Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03507 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWPE
Madame [F] [M]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 (R.G. n°19/01805) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2020,
APPELANTE :
Madame [F] [M]
née le 18 Décembre 1973 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par la [3] dispensée de comparution
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
OMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse; vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2017, Mme [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) d'une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 9 mars 2017, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'elle ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 30 mars 2017, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a prononcé la radiation du dossier, la requérante n'ayant pas fourni les pièces qui lui étaient demandées.
Par courrier du 2 mai 2019, Mme [M] a sollicité la réinscription au rôle de sa requête.
Le 26 juin 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [E] aux fins de dire si Mme [M] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, dans l'affirmative, dire si son invalidité la rend capable d'exercer une activité rémunérée ou absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
constaté qu'à la date de la demande, le 2 février 2017, Mme [M] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain,
dit qu'à cette date, Mme [M] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l'attribution de la pension d'invalidité,
rejeté le recours de Mme [M],
rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration du 24 septembre 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par voie de conclusions adressées au greffe le 10 juin 2022, la [3], intervenant au soutien des intérêts de Mme [M], demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise judiciaire avec mission à l'expert de dire s'il existe une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail, justifiant ainsi une pension d'invalidité.
Par voie de conclusions en date du 22 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré ainsi que la décision du 9 mars 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Les deux parties ont sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
En l'espèce, le médecin conseil dont l'avis s'impose à la CPAM a constaté qu'à la date du 2 février 2017, Mme [M] ne présentait pas d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges, à l'issue d'un examen dont le descriptif détaillé figure au rapport de consultation rédigé le 29 juin 2020, a conclu le dit examen dans le même sens que le médecin conseil de la caisse, estimant que Mme [M] était capable d'exercer une activité adaptée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures, il apparaît que le médecin consultant désigné en première instance a pris en compte l'existence alléguée dans les doléances de la patiente de douleurs rachidiennes gênant les stations debout ou assise prolongées et aucun élément ne permet de considérer que ce médecin expert comme le médecin conseil de la caisse aurait fait fi de cet élément, le certificat du Docteur [B] en date du 21 novembre 2014 ne répondant pas aux critères d'appréciation de l'invalidité tels que définis par l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, tandis que le certificat établi par ce même médecin le 6 octobre 2017 ne peut permettre d'apprécier la situation à la date de la demande du 2 février 2017.
Enfin, il doit être relevé que le Docteur [V], dans le certificat du 5 novembre 2014 dont se prévaut l'appelante, note: 'A l'examen, le rachis est globalement limité mais c'est la patiente qui se raidit par crainte de douleurs ; il n'y a pas réellement de blocage segmentaire'.
Au résultat de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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