Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT D'APPEL
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/ 058
N° RG 22/07314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN7L
S.A. [10] ([6])
C/
[H], [I] [X]
[P], [R], [T] [C]
Société [3]
Société [12]
Société [9]
Société [8]
Société [9]
Société [15]
Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023
à :
Me Etienne AVRIL
Me Laura SANTINI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 09 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000479, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [10] ([6])
(réf. : 1064674/100610701235001),
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [H], [I] [X]
né le 15 Décembre 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
Madame [P], [R], [T] [C] épouse [X]
née le 01 Janvier 1960 à TLEMCEN,
demeurant [Adresse 13]
Tous deux représentés par Me Laura SANTINI, avocate au barreau de NICE
Société [3] (réf. : 36402325652600 ; 42388992749006 ; 42388992742100), domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [12] (réf. : 52582739), domicilié [Adresse 11]
défaillante
Société [9] (réf. : 81596950773),
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [8] (réf. : 006601050455), domiciliée [Adresse 17]
défaillante
Société [9],
domiciliée chez [Adresse 4]
défaillante
Société [15] (réf. : 061111726500871D),
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [X] et Mme [P] [C] ont déposé une première déclaration de surendettement en 2012.
En juillet 2015, M. [X] et Mme [C] ont déposé une deuxième déclaration de surendettement qui a été égarée par la commission, suite à quoi ils ont été invités à déposer une nouvelle déclaration.
Ainsi, le 9 juillet 2019, M. [X] et Mme [C] ont déposé une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [7].
Le 12 mars 2020, la commission, tenant compte de l'existence de précédentes mesures pendant une durée de 41 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [X] et de Mme [C] sur une durée de 116 mois, au taux maximum de 0,87%, fixant leur mensualité de remboursement à 2 975 euros, compte tenu de leurs ressources (4 977 euros), de leurs charges (2 002 euros) et du montant de leur endettement (318 502,48 euros).
À la suite de la notification de cette décision, M. [X] et Mme [C] ont formé un recours au motif que la somme de 32 254,33 euros qui s'était ajoutée à leur endettement correspondait à des intérêts en lien avec la perte de leur dossier par la commission de surendettement et que la société [18] aurait par malhonnêteté supprimé l'assurance sans les en avertir tout en ajoutant 4 000 euros d'intérêts. Ils ont requis que soient déclarées forcloses les créances produites à la commission de surendettement, subsidiairement d'infirmer la décision de la commission, de ramener les créances aux sommes telles que fixées dans le précédent dossier, d'ordonner un effacement partiel de leur dette et un rééchelonnement sur une durée supérieure à sept ans afin de leur permettre de conserver leur résidence principale.
Par le jugement dont appel rendu le 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable le recours de M. [X] et de Mme [C],
- effacé le passif de M. [X] et de Mme [C].
Cette décision a été, notamment, notifiée à la société créancière [10] ([6]) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mai 2022.
La société [6] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 19 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
Par courrier reçu le 16 septembre 2022, la société appelante a indiqué se désister de son appel.
À l'audience du 18 novembre 2022, la société [6] ainsi que M. [H] [X] et Mme [P] [C] ont comparu en étant représentés par leurs avocats.
La société [6] a renouvelé sa demande de désistement, et ce sans que M. [X] et Mme [C] ne s'y opposent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de la société [10], qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare parfait le désistement d'appel du [10],
Prononce l'extinction de l'instance ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment