Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5GG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 17/01059
APPELANT
Monsieur [H] [V]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
INTIMÉE
S.A. KPMG SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 726 417,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELEURL Georges de Monjour, avocat au barreau de PARIS, toque : R094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Entreprise Générale Auroux [V], entreprise familiale, exerçait une activité de maçonnerie, génie civil et travaux publics. M.[H] [V] en est devenu le gérant en 1993.
La société a connu une baisse de son chiffre d'affaires à compter de 2012.
Sur assignation de l'Urssaf de l'Yonne aux fins de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Sens, aprés avoir ordonné une enquête , a par jugement du 14 janvier 2014 constaté l'état de cessation des paiements de la société Auroux [V] depuis le 21 octobre 2013, l'absence des justificatifs d'assurance et a en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Sur tierce opposition de la société Gourmand Sens, qui se présentait comme fournisseur et créancier chirographaire de la société, et qui a versé aux débats l'attestation d'assurance de la société Auroux [V], le tribunal, par jugement du 11 février 2014, a rétracté sa décision et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auroux [V], la SELAS [E]-Carboni , en la personne de Maître [E], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL Archibald, en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2014, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Archibald, en la personne de Maître [W], comme liquidateur judiciaire.
Le 13 janvier 2017, le liquidateur judiciaire a fait assigner M.[H] [V] devant le tribunal de commerce de Sens en responsabilité pour insuffisance d'actif et aux fins de sanction personnelle, afin qu'il soit condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 64.649,76 euros, ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à une interdiction de gérer, pendant une durée de 5 ans.
Il était reproché à M. [V] la tenue d'une comptabilité non conforme aux dispositions légales, les provisions ayant été sous-estimées de 2010 à 2012 afin de présenter un résultat plus favorable, l'omission de déclarer la cessation des paiements de la société et son abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Par jugement du 12 juin 2018, devenu définitif, le tribunal de commerce de Sens a dit les fautes partiellement caractérisées et a condamné M.[V] à combler l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 64.649,73 euros, ainsi qu'à une interdiction de gérer de 5 années.
Parallèlement à l'action initiée par le liquidateur à son encontre, M. [V] a le 9 novembre 2017, fait assigner la société KPMG, expert comptable de la société Auroux [V], devant le tribunal judiciaire de Sens afin qu'elle soit condamnée à le garantir de la somme de 64.649,76 euros, au motif qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir d'information et de conseil envers son client.
Par jugement du 7 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Sens a débouté M.[V] de sa demande, et l'a condamné à payer 1.000 euros à la SA KPMG en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que le tribunal de commerce de Sens n'avait condamné M.[V] à combler l'insuffisance d'actif qu'en considération de sa faute personnelle de gestion consistant à n'avoir pas établi de déclaration de cessation des paiements antérieurement au 14 janvier 2014 et de son abstention de collaboration avec les organes de la procédure et ainsi caractérisé une faute intentionnelle du gérant, qui excluait de rechercher une éventuelle faute de l'expert-comptable, sauf à démonter la mauvaise foi de ce dernier, ce qui n'était pas allégué.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2021, M.[V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, juger que la société KPMG a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir général d'information et de conseil à l'égard de son client, la condamner à le garantir de la somme de 64.649,76 euros à laquelle il a été condamné le 12 juin 2018 et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, la société KPMG demande à la cour de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement déféré, et condamner M.[V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
SUR CE
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- Sur la responsabilité de KMPG
Après avoir exposé que KPMG avait pour mission d'établir la déclaration de résultats et les comptes annuels de la société Auroux [V], ainsi que de l'aider à l'élaboration du dossier de gestion, M. [V] soutient que l'expert-comptable était débiteur d'un devoir global de conseil, à tout le moins sur la conformité de ses déclarations à la législation, notamment quant à l'exigence de sincérité de la comptabilité, et qu'il a manqué à son obligation de conseil. Il souligne que le reproche pris du défaut de tenue de comptabilité régulière, adressé par le liquidateur au gérant, porte sur plusieurs années successives de sorte que le simple établissement des bilans successifs permettait à l'expert-comptable d'alerter son client sur la nécessité de prendre en compte les créances douteuses. Il considère le manquement de KPMG caractérisé quand bien même le tribunal de commerce n'a pas retenu dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de faute de gestion tenant à une comptabilité irrégulière au titre des exercices 2012 et 2013, dès lors que cette situation présente un lien étroit avec l'absence de déclaration de cessation des paiements, la sous-estimation des provisions pour créances douteuses l'ayant empêché de connaître l'état de cessation des paiements de la société. Il ajoute que si la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 21 octobre 2013, soit avant la clôture des comptes de l'exercice au 31 décembre 2013, la mission de rédaction des comptes annuels nécessite tout un travail préparatoire consistant à recueillir différentes informations, que des contacts avaient lieu dans l'entreprise et ce d'autant que la comptable de l'entreprise qui tenait la comptabilité en interne était décédée en janvier 2010, et qu'il n'a jamais été reproché à la société de ne pas produire les éléments utiles.
S'agissant de la faute tenant à l'absence de collaboration du gérant avec les organes de la procédure , qui lui a également été reprochée par le liquidateur, M. [V] fait valoir qu'il s'est trouvé de bonne foi dans l'incapacité de transmettre les éléments aux organes de la procédure ayant transmis l'ensemble des éléments à la société KPMG qui avait été chargée d'une mission complémentaire par l'administrateur judiciaire consistant à vérifier le solde des comptes clients supérieurs à 5.000 euros.
La société KPMG réplique que la condamnation dont a fait l'objet M. [V] résulte de son propre comportement de dirigeant, qu'elle est sans aucun lien avec sa mission de présentation des comptes et qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [V] caractérisent un manquement volontaire qui interdit tout recours de ce dernier à son encontre.
A titre subsisidiaire, KPMG rappelle que la responsabilité de l'expert-comptable est contractuelle à l'égard de son client et que l'expert-comptable n'a vocation à répondre que des fautes ou des manquements commis dans l'exécution de la mission qui lui a été expressément confiée, qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat qui a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d'information du client et pour limite la carence du client et la participation de celui-ci à la production de son propre dommage et que la faute doit être prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur. En l'espèce, elle fait tout d'abord valoir que l'expert-comptable ne peut s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, que ce dernier est le seul responsable de la gestion au jour le jour de son entreprise, plus généralement de ses choix de gestion et de ses propres décisions et que M. [V] ne saurait tenter de répercuter sur son expert-comptable les griefs du liquidateur judiciaire, alors au surplus que la comptabilité était gérée en interne et qu'elle n'intervenait donc qu'en fin d'exercice, à l'effet de mettre en forme le bilan et d'établir la liasse fiscale et qu'ainsi, à la date du 21 octobre 2013 retenue par le tribunal, elle n'avait pas connaissance de la situation financière de la société, son exercice ne se terminant que le 31 décembre 2013, soit plus de 45 jours après la date de cessation des paiements. Elle conclut qu'il appartenait à M. [V] et à lui seul, d'établir la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas l'y avoir invité, et que si M. [V] a fait le choix de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, comme le lui reprochait le liquidateur judiciaire, il ne peut ultérieurement en faire grief à son expert-comptable.
S'agissant de la prétendue irrégularité de la comptabilité dont elle serait responsable, elle relève, tout d'abord, que le liquidateur judiciaire n'a engagé aucune action à son encontre et ensuite que ce ne sont pas les irrégularités comptables alléguées qui ont fondé la condamnation de M. [V], le tribunal de la procédure collective ayant relevé dans sa décision du 12 juin 2018 qu'au vu des pièces produites, il n'était pas démontré que la comptabilité pour l'année 2013 aurait été irrégulière, enfin que le contrôle des écritures de provisions sur les créances clients ne relevait pas de la mission qui lui avait été confiée initialement, ce contrôle ne pouvant être réalisé qu'en interrogeant directement les clients.
Le 22 septembre 2003, la société Auroux [V] a confié à la société KPMG une mission de présentation des comptes annuels, d'établissement de la déclaration annuelle de ses résultats et d'une aide annuelle à la gestion du dossier de gestion. Il résulte de la lettre de mission que la comptabilité était tenue en interne par l'entreprise, que KPMG n'était pas investie d'une mission d'audit, sa mission ne comprenant pas la vérification directe d'informations auprès des tiers (clients, fournisseurs, banques, Etat, avocats etc...).
Dans le cadre de la procédure collective, l'administrateur judiciaire a le 18 mars 2014, confié à KMPG une mission complémentaire, consistant à analyser et confirmer 'le solde des comptes clients supérieurs à 5 000 € au 31 décembre 2013 par circularisation des débiteurs', ce qui impliquait la circularisation des comptes clients, cette analyse ayant permis d'établir que la situation de la société Sarl Auroux [V] était irrémédiablement compromise.
L'action engagée par M. [V] à l'encontre de la société KPMG a pour objet de voir cette dernière le garantir de la condamnation prononcée par le jugement du 12 juin 2018, devenu définitif en l'absence d'appel, en raison des manquements commis dans la mission que lui avait confiée la société Auroux [V]
Au soutien de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif le liquidateur judiciaire invoquait trois fautes de gestion, tenant au défaut de tenue d'une comptabilité régulière, au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et au défaut de coopération de M. [V] avec les organes de la procédure.
Pour étayer les fautes reprochées au gérant, le liquidateur faisait valoir de première part, qu'il ressortait des comptes des exercices clos aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012 que les provisions pour créances douteuses avaient été sous estimées de 2010 à 2012 afin de ne pas impacter les charges comme elles auraient dû l'être et donc de présenter un résultat plus favorable, que la régularisation des provisions sur l'exercice 2013 avait conduit à constater un déficit de 746.841 euros soit une détérioration du résultat de 640.000 euros, que M. [V] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité sur son expert-comptable, la régularisation d'une lettre de mission n'excluant pas le libre arbitre et le pouvoir décisionnaire du dirigeant, de seconde part que M. [V] n'avait pas déclaré la cessation des paiements, la date ayant été fixée par le tribunal trois mois avant le jugement d'ouverture, et l'examen des déclarations de créance laissant apparaître sur la période du 6 décembre 2013 au 14 janvier 2014 une augmentation du passif de 64.649,76 euros. Il précisait dans son assignation qu'alors que les provisions comptabilisées sur les exercices 2010 à 2012 ne représentaient que 4,5%, 5,2% et 11% des créances clients, en 2013 elles représentaient 51% et qu'en outre alors que les créances clients avaient diminué de 34% de 2010 à 2013 les provisions ont augmenté sensiblement entre 2010 et 2012, puis de manière exponentielle entre 2012 et 2013.
Le tribunal de la procédure collective a retenu que l'insuffisance d'actif ressortait à 519.004,25 euros, que le liquidateur ne démontrait pas que la comptabilité pour l'année 2013 aurait été irrégulière, que M. [V] n'avait jamais établi de déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire ayant été ouverte sur assignation de l'Urssaf, que le jugement d'ouverture avait reporté de près de trois mois la date de cessation des paiements ( 21 octobre 2013), que l'examen des déclarations de créances faisait apparaître une augmentation de passif sur la période du 6 décembre 2013 suivant l'état de cessation des paiements et le jugement d'ouverture du 14 janvier 2014 de 64.649,76 euros, que si l'état de cessation des paiements avait été déclaré ab initio ce passif n'aurait pas été généré, qu'en conséquence M. [V], qui ne justifiait pas par ailleurs avoir collaboré avec les organes de la procédure, ni permis au liquidateur d'exercer pleinement sa mission, devait combler le passif à hauteur de 64.649,76 euros.
Il en résulte que le tribunal de la procédure collective n'a pas retenu le grief relatif à l'irrégularité de la comptabilité fondé sur l'article L653-5 du code de commerce au titre de la sanction personnelle, ni de faute de gestion de ce chef au sens de l'article L 651-2 du code de commerce. La condamnation pécuniaire de M.[V] a été fondée sur l'absence de déclaration de cessation des paiements, son montant correspondant très exactement à l'estimation faite par le tribunal de l'augmentation du passif entre l'expiration du délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture. La condamnation infligée à M. [V] n'a donc pas été fondée sur l'irrégularité de la comptabilité.
M. [V] soutient cependant que la responsabilité de KPMG peut être recherchée pour l'ensemble des manquements que lui a reproché le liquidateur et qu'il existe un lien entre la sous-estimation des provisions pour créances douteuses et le défaut de déclaration de cessation des paiements.
S'il n'est pas contesté que les provisions comptabilisées sur les exercices 2010 à 2012 étaient très inférieures à celles comptabilisées dans l'exercice clos au 31 décembre 2013, étant passées de 4,5%, 5,2%, 11% à 51%, cet écart ne suffit pas à établir que KPMG, qui ne tenait pas la comptabilité de la société et dont la mission ne comportait pas la vérification des informations auprès des clients (page 5 de la lettre de mission) a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'alerter le dirigeant sur la sous-estimation des provisions pour créances douteuses. Il revenait à M. [V] d'apprécier le caractère douteux ou non d'une créance et l'expert-comptable de la société n'avait pas à se substituer au gérant dans cette appréciation. Les provisions figurant dans les comptes 2010 à 2012 n'étaient pas elles-mêmes suspectes et ne permettaient pas de conclure à un sous-provisionnement des créances clients douteuses, cette distorsion n'étant apparue qu'à la clôture des comptes au 31 décembre 2013. Au demeurant, la cour ne dispose pas d'élément permettant d'objectiver un sous-provisionnement des créances douteuses entre 2010 à 2012 et l'administrateur judiciaire a dû après l'ouverture de la procédure collective confier une mission complémentaire à KPMG pour analyser de façon détaillée les créances clients au titre de l'exercice 2013.
Il sera par ailleurs relevé, d'une part, que la date de cessation des paiements n'a été reportée par le tribunal de la procédure collective qu'au 21 octobre 2013, soit à peine plus de trois mois avant le jugement du 11 février 2014, de sorte que le délai légal pour effectuer la déclaration de cessation des paiements expirait le 6 décembre 2013, date à laquelle les comptes de l'exercice 2013 n'étaient pas encore clôturés, d'autre part, qu'aux termes de la lettre de mission la prestation de conseil relative à l'élaboration du dossier de gestion n'était qu'annuelle.
Il n'est pas établi que KPMG a manqué à son obligation de conseil relativement à la présentation de la comptabilité.
Il a été définitivement jugé que M. [V], dirigeant de droit de la société Auroux [V], s'est sciemment abstenu de demander l'ouverture de la procédure collective de la société dans le délai légal, ce qui implique sa connaissance de la situation de cessation des paiement de la société. Ainsi, même à supposer caractérisé un manquement à l'obligation de conseil de KPMG ( ce qui n'est pas le cas), il n'est pas démontré de lien de causalité avec la condamnation infligée au gérant.
Il n'est pas davantage établi de lien de causalité entre le défaut de coopération du gérant avec les organes de la procédure et les manquements que M. [V] impute à KPMG dans l'exercice de sa mission.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes à l'encontre de KPMG.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de le condamner à payer la somme de 2.000 euros à la société KPMG au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à payer la somme de 2.000 euros à la société KPMG au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel .
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT