Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°64/2023
N° RG 22/05637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEO
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ETDESENQUETESDOUANIERES
C/
Société AVONBURG FINANCE LTD
Société JTLK ASIA M7 LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, Avocat Général
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en double rapporteur par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Véronique VEIFLLARD, présidente de chambre
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 février 2023 à l'issue des débats
****
Dans une affaire opposant :
La Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, prise en la personne de son Directeur,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
À
La Société AVONBURG FINANCE Ltd, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 2],
[Localité 8] (CHYPRE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEU ROHART SIMON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société JTLK ASIA M7 Ltd, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEU ROHART SIMON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [D] [V], responsable du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, représentant le Préfet d'Ille-et-Vilaine et le Préfet du Morbihan, dûment mandaté et muni de pouvoirs
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2022, le navire Pola Ariake a accosté dans le port de [Localité 7] (56).
Le 2 mars 2022, deux agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) ont dressé trois procès-verbaux'ayant pour objet':
-l'audition libre de M. [I] [B], en sa qualité de capitaine du navire Pola Ariake appartenant à GTLK Asia M7 (propriétaire enregistré) et JSC GTLK (propriétaire bénéficiaire) (procès-verbal n°1),
-la recherche de renseignements sur le site Lloyds intelligence concernant le navire de commerce Pola Ariake,
-l'application des mesures de gel des avoirs prévues par le règlement (UE) n°2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n°296/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (procès-verbal n°2).
Après avoir constaté que l'unique actionnaire de la société GTLK Asia M7 ltd est le ministère des transports de la fédération de Russie, que cet organisme est associé à M. [N] [Y] [K], ministre des transports, qu'il est cité dans l'annexe du règlement (UE) n°2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n°296/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, qu'il peut être considéré que M. [N] [Y] [K] contrôle le navire Pola Ariake, les agents de la DNRED ont notifié au capitaine du navire Pola Ariake une mesure d'immobilisation du navire.
Le 9 mars 2022, les sociétés de droit hong-kongais GTKL Asia M7 ltd et de droit chypriote Avonburg finance ltd ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés a, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, et en relevant que M. [N] [Y] [K] n'est pas lui-même le propriétaire du navire Pola Ariake et que ni la fédération de Russie, ni l'un ou l'autre de ses organes ne sont visés dans les annexes des règlements':
-ordonné la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 2 mars 2022,
-condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, à verser aux sociétés JTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'Etat aux dépens.
Le 22 mars 2022, la DNRED a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance.
Les sociétés JTKL Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd ont constitué avocat le 30 mars 2022.
Le 11 avril 2022, le préfet de région Bretagne a adressé à la cour un déclinatoire de compétence.
Le 20 avril 2022, le préfet du Morbihan a adressé à la cour un déclinatoire de compétence.
Le 27 avril 2022,' le procureur général de la cour d'appel a adressé son avis à la cour sur le déclinatoire de compétence.
Le 11 mai 2022, la société Avonburg finance ltd a adressé ses observations à la cour.
Saisi par les sociétés GTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision, le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance de référé du 31 mai 2022, a débouté la DNRED de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a ordonné le rétablissement de l'affaire au rôle.
Les 27 avril et 8 novembre 2022, la DNRED a adressé ses observations à la cour sur le déclinatoire de compétence.
La société GTLK Asia M7 ltd n'a pas adressé d'observations à la cour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2022 afin qu'il soit statué sur le déclinatoire de compétence.
Le préfet de région Bretagne expose qu'il ne peut être demandé au juge national la mainlevée de la mesure de gel, ce qui supposerait de contester le règlement UE 269/2014 et ses règlements d'exécution devant l'ordre juridictionnel de l'Union européenne. Il peut seulement être contesté le fait qu'un bien particulier entre dans le champ d'application de la mesure de gel des ressources économiques imposée par ces règlements et la demande aurait dû être autrement qualifiée et ne viser que la contestation du procès-verbal par lequel l'administration des douanes indique qu'elle considère que le navire est concerné par la mesure de gel. Le procès-verbal du 2 mars 2022 a pour objet de porter à la connaissance des personnes visées que le bien fait l'objet d'une mesure de gel en application de la réglementation européenne et n'a qu'une valeur informative et la constatation d'une infraction pénale n'est intervenue que dans un second temps. Le procès-verbal ne relève donc pas des pouvoirs de police judiciaire conférés à l'administration des douanes. S'il avait une portée décisoire autonome, ce serait un acte administratif, relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et en conséquence, la compétence de principe des juridictions administratives pour connaître de la demande, correctement qualifiée, est certaine.
Il ajoute qu'en matière de référé judiciaire, pour demander la cessation d'un trouble manifestement illicite résultant d'un acte administratif, il faut démontrer une voie de fait et que cette voie de fait conduit à une extinction du droit de propriété ou d'une liberté individuelle, qu'un procès-verbal dressé par l'administration des douanes n'est pas une voie de fait et que ni le procès-verbal, ni la mesure de gel des ressources économiques, n'entraîne une extinction du droit de propriété.
Il demande à la cour de':
-renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
-si la cour retient sa compétence, de surseoir à statuer pendant le délai de 15 jours d'élévation du conflit.
Le préfet du Morbihan fait valoir les mêmes moyens et forme les mêmes demandes.
La DNRED expose qu'il résulte des articles 1 et 2 du règlement n°269/2014, de l'article 3 de la décision 2014/145/PESC modifiée que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne sont tenues de mettre en 'uvre les mesures restrictives prévues par ce règlement, et doivent notamment assurer le gel effectif des ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I de ce règlement, en prenant les mesures de mise en 'uvre appropriées empêchant qu'elles soient utilisées, par ces personnes, afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, que les mesures de gel constituent des sanctions économiques ou financières de nature administrative, constituent une restriction temporaire au droit de propriété, que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne sont tenues de mettre en 'uvre les mesures restrictives prévues par le règlement, que l'administration française est en situation de compétence liée pour prendre les mesures nécessaires au gel des ressources économiques des personnes énumérées sur la liste de l'annexe I du règlement. Elle précise que la compétence des juridictions judiciaires en matière douanière est fixée par les articles 356, 357 et 357 bis du code des douanes (délits et contraventions au pénal, contestation des créances douanières au civil), que la légalité d'une décision individuelle de mise en 'uvre du règlement ne peut être contestée que devant le tribunal administratif et seulement pour défaut de conformité au règlement ou méconnaissance des droits fondamentaux et que la cour d'appel de Rennes n'est pas compétente pour statuer sur la légalité de la décision de gel. Elle ajoute que le procès-verbal du 2 mars 2022 est une décision individuelle de police administrative susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif de Melun et que l'objet de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel de Rennes n'est pas uniquement la mainlevée de la mesure de gel mais principalement la nullité des procès-verbaux de constat ce qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Elle demande à la cour de':
-juger M. le préfet de Région Bretagne et M. le préfet du Morbihan recevables et bien fondés en leurs demandes,
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars 2022 (N° RG 22/00073), en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître du litige, en ce que le juge des référés a dit qu'il y avait lieu à référé et en ce que le juge des référés a :
*ordonné la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 2 mars 2022,
*condamné l'Etat, représenté par le Directeur national du Renseignement et des enquêtes douanières à verser aux sociétés GTLK Asia M7 Ltd et Avonburg finance Ltd la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné l'Etat représenté par le Directeur national du Renseignement et des enquêtes douanières aux dépens,
-statuant à nouveau,
-juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel de Rennes incompétents pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de gel qui relève de la compétence des juridictions de l'Union européenne,
-juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel de Rennes incompétents pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal du 2 mars 2022 qui relève de la compétence du tribunal administratif de Melun,
-inviter en conséquence les sociétés GTLK Asia M7 Ltd et Avonburg finance à mieux se pourvoir.
La société Avonburg finance ltd'fait valoir que le renvoi créerait une situation de litispendance avec la procédure relative à l'ordonnance du 28 mars 2022, que le déclinatoire de compétence est irrecevable car la décision contestée est exécutoire et qu'il est irrecevable contre une décision provisoire. Elle soutient que le gel est une mesure d'anéantissement du droit de propriété, que les agents des douanes ne sont pas compétents, qu'ils n'ont pas fait un acte administratif mais une action en dehors de tout cadre légal et que ce qui est en débat n'est pas l'inscription de M. [K] sur la liste des personnes sanctionnées (compétence des juridictions de l'UE) mais si on peut le relier au navire immobilisé. Elle ajoute que l'article 357 bis du code des douanes donne la compétence au juge judiciaire pour toutes les autres affaires qui ne rentrent pas dans la compétence des juridictions répressives
et que le tribunal administratif ne serait compétent que s'il y avait eu un arrêté de notification de gel par la direction générale du trésor, ce qui n'est pas le cas. Elle soutient enfin que la DNRED a commis une voie de fait et que le juge judiciaire est compétent pour la sanctionner.
Le ministère public expose que la mesure de gel des ressources économiques opère de plein droit en application de l'article 2 du règlement de l'UE 269-2014 du 17 mars 2014 si les ressources appartiennent à une personne visée, que le procès-verbal du 2 mars 2022 (information sur le gel) est un acte administratif, qu'il n'est pas un acte constatant une infraction et qu'il ne constitue pas une voie de fait.
La société GTLK Asia ltd n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les exceptions de procédure soulevées par la société Avonburg finance ltd
Contrairement à ce que soutient la société Avonburg finance ltd, le fait qu'une autre procédure, pendante devant la cour d'appel de Rennes, sur l'appel d'une autre ordonnance de référé rendue le 28 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes et ordonnant la mainlevée de la saisie du navire Pola Ariake pratiquée le 19 mars 2022 par les agents du service des douanes, ne crée pas une situation de litispendance, dans la mesure où les faits ayant mené à la saisine du juge des référés sont différents et où la présente procédure est limitée à l'examen du déclinatoire de compétence dont la cour a été saisie dans le seul dossier concernant l'appel par la DNRED de l'ordonnance rendue le 18 mars 2022.
L'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022 n'a pas acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile car un recours a été exercé à son encontre dans le délai d'appel. Les dispositions de l'article 18 du décret n°2015-203 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux question préjudicielles sont donc remplies': «'Le conflit peut être élevé tant qu'il n'a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée.'»
Le fait que le même juge des référés, dans l'ordonnance rendue le 28 mars 2022, s'est reconnu expressément compétent, cette fois, pour statuer sur les demandes des deux sociétés en cause est inopérant. Sa décision du 18 mars 2022 n'a pas acquis pour autant force de chose jugée.
Il est exact que le juge des référés, alors qu'il était saisi d'une demande de nullité des procès-verbaux dressés par les agents du service des douanes a omis de statuer sur cette demande et que l'ordonnance, qui ne répond qu'à la demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, est une décision provisoire.
Les dispositions de l'article 13 de la loi du 24 mai 1972 relative au tribunal des conflits et celles des articles 18 et suivants du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ne limitent pas à la possibilité de saisir une juridiction d'un déclinatoire de compétence aux procédures portant sur le fond des litiges.
C'est donc à tort que la société Avonburg finance ltd soutient que le déclinatoire de compétence est irrecevable devant la cour d'appel saisie de l'appel contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge des référés.
2) Sur le déclinatoire de compétence
Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, sur le fondement de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Le même jour le Conseil de l'Union européenne a pris le règlement (UE) n°269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
L'article 2 du règlement n°269/2014 dispose
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en 'uvre de telles actions ou politiques ;
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ;
c) à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert ;
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine ;
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ;
g) à des femmes et hommes d'affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
L'article 3 de la décision 2014/145/PESC modifiée précise : « 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant en annexe.'»
L'article 14 du règlement n°269/2014 prévoit une actualisation régulière de la liste de l'annexe I.
L'annexe I du règlement (CE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 a été modifiée par le règlement (CE) n°336/2022 du Conseil du 28 février 2022 en ajoutant, notamment, sur la liste des personnes frappées par les mesures de gel le nom de M. [N] [Y] [K], ministre chargé des transports de la Fédération de Russie.
L'article 15 prévoit que les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en 'uvre.
Les règlements européens entrent en vigueur dans l'ordre juridique français dès leur publication au Journal officiel de l'Union européenne et sont d'application directe et sans délai.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne sont tenues de mettre en 'uvre les mesures restrictives prévues par le règlement et doivent assurer le gel effectif des ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement.
En France, les services des douanes sont compétents, dans le cadre des pouvoirs qu'ils tiennent du code des douanes, pour mettre en oeuvre les sanctions décidées par le Conseil de l'Union européenne.
C'est en application de ces dispositions que les procès-verbaux contestés ont été dressés. Ils ont pour seul objet de vérifier si le navire est visé par le règlement, de le constater et de porter à la connaissance des personnes visées que le bien en leur possession fait l'objet d'une mesure de gel en application de la réglementation européenne. Ils n'ont pas pour objet une infraction douanière.
Le juge des référés a été saisi le 9 mars 2022 par les sociétés des demandes principales suivantes':
-prononcer la nullité des deux procès-verbaux de constat n° 1 et 2 du 2 mars 2022 pour violation des articles 62, 63, 334, 67F du code des douanes, également pour violation des articles 6§1 et 6§2 de la CEDH,
-ordonner en tout état de cause et en tant que de besoin, la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake.
Il y a lieu de préciser ici que le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande de mainlevée de l'inscription sur la liste de l'annexe I mais d'une demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation du navire prise en application des règlements n°269/2014 et n°336/2022.
L'article 357 bis du code des douanes dispose': « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »
L'article 358 du code des douanes dispose': «' 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale.
2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.'»
Il ressort de ces dispositions que si les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de la détermination de l'assiette et de la perception des droits, une telle attribution de compétence ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination.
Par ailleurs, la circonstance que les agents des douanes sont au nombre des agents auxquels incombe la mission de veiller au respect de la réglementation européenne n'est pas à elle seule de nature à conférer aux litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent dans l'exercice de cette mission le caractère d'affaires de douane au sens de l'article 357 bis du code des douanes.
Les procès-verbaux contestés relèvent d'une décision de police administrative et la demande d'annulation de ces procès-verbaux et de mainlevée de la mesure d'immobilisation qui en résulte ne peut être formée que devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, c'est à tort que la société Avonburg finance ltd soutient que la mesure prise par les douanes n'est pas un acte administratif mais une action exécutée en dehors de tout cadre légal et qu'en pareil cas, le tribunal judiciaire statuant est compétent pour faire cesser ce type d'agissement en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite. Les agents des douanes ont agi dans le cadre réglementaire du code des douanes pour dresser les procès-verbaux litigieux et n'ont pas porté atteinte de façon illégale aux droits fondamentaux visés par la société Avonburg finance ltd. La voie de fait et l'abus de pouvoir invoqués ne sont pas établis.
En conséquence, il y a lieu d'admettre le déclinatoire de compétence, que ce soit en ce qui concerne la demande de nullité des procès-verbal litigieux qu'en ce qui concerne la demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation.
La cour étant saisie par le préfet de la région Bretagne et le préfet du Morbihan en application de l'article 13 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente procédure sur déclinatoire de compétence, sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé et sur l'exception d'incompétence soulevée par la DNRED.
Les dépens seront réservés, la cour devant statuer sur l'appel interjeté par la DNRED.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Décline la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'action engagée le 9 mars 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient par les sociétés GTLK Asia M7 ltd et société Avonburg finance ltd à l'encontre de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE