Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQ4Z
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DU CONGO),
demeurant Chez Mme [E] [Z] - [Adresse 5]
représenté par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2024,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
- Monsieur [X] [G] [A], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DU CONGO),
Et
- Madame [L] [K], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (ZAIRE),
Mariés le [Date mariage 13] 2018 à [Localité 18], sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 31 juillet 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE que le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de [X] [A] à l'égard des deux enfants mineurs :
- [I], [H], [J] [A], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 17] (45),
- [Y], [C] [A], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] (45),
FIXE la résidence habituelle d' [I] et [Y] chez la mère, [L] [K] ;
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de [X] [A] à l'égard d'[I] et [Y] ;
MAINTIENT à 185 € par mois ET par enfant la contribution de [X] [A] aux frais d’entretien et d’éducation d'[I] et [Y] , soit la somme de 370 € par mois, payable d’avance à [L] [K] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, CONDAMNE [X] [A] au paiement de cette somme, et ce à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er juillet et pour la première fois le 01er juillet 2025 ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] et [Y] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution doit directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRÉCISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
RAPPELLE que [L] [K] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [X] [A], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2033 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal :
2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [X] [A] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 1
Mme [L] [K] épouse [A]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 12]
AFFAIRE : [L] [K] épouse [A] C\ [X] [G] [A]
N° RÔLE : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQ4Z
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 17] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 1
M. [X] [G] [A]
Chez Mme [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
AFFAIRE : [L] [K] épouse [A] C\ [X] [G] [A]
N° RÔLE : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQ4Z
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 17] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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