Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITHF
AFFAIRE : [W] C/ S.A.S. ADI AZUREENNE D'INCENDIE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Y] [W]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban RAIS de la SELAS AVRIL RAIS, avocat au barreau de PARIS et représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS,
DEMANDEUR
S.A.S. ADI AZUREENNE D'INCENDIE,
Société par Actions Simplifiées enregistrée au RCS de TOULON sous le numéro B 341 235 679, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la SAS ADI SUD EST par fusion acquisition en date du 31 décembre 2017,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022.
Par jugement prononcé le 4 février 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné M. [Y] [W] à payer à la SAS ADI Protection Incendie les sommes suivantes :
-30 059.97 euros à titre de dommages et intérêts indemnitaires, outre intérêts,
-1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [W] a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 1er mars 2022.
Par exploit délivré le 19 octobre 2022, M. [Y] [W] a fait assigner la SAS ADI Azuréenne d'Incendie en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'appelant soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation du jugement dès lors que sa responsabilité personnelle, en sa qualité d'ancien président de la société City Concept, société de travaux de gros 'uvre en bâtiment ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 22 octobre 2019, ne saurait être retenue pour avoir commis une faute séparable de ses fonctions de mandataire social de cette société. Concernant les circonstances manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, il soutient qu'il ne dispose pas des revenus suffisants pour lui permettre de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre, d'autant qu'il a été mis en demeure par la BNP Paribas d'honorer ses engagements de caution solidaire au profit de la Société City Concept à hauteur de la somme globale de 119 619.10 euros.
Pour sa part, la SAS ADI Protection Incendie conclut au rejet de la demande présentée et réclame paiement d'une première somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une seconde de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que M. [W], à l'époque où il était gérant de la Société City Concept, a violé les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et a commis des man'uvres frauduleuses destinées à conserver des fonds, qui ne lui revenaient pas. Considérant qu'il a engagé sa responsabilité, ainsi que le reconnaît le tribunal de commerce, en application de l'article L 227-7 du code de commerce, elle considère que la première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie. Elle ajoute que la preuve de difficultés de paiement de l'appelant n'est pas rapportée en l'état des revenus de son foyer dont il justifie et des mandats qu'il cumule dans plusieurs sociétés dans lesquelles il apparaît soit en tant qu'associé, soit en qualité de dirigeant.
L'intimée accuse M. [W] d'abus de procédure, ayant engagé cette action devant le premier président alors qu'elle venait de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 4 février 2022, dont appel, est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné sur la demande principale formulée, la demande de suspension présentée par M. [Y] [W] n'est recevable que s'il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'il invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Or tel n'est pas le cas puisque, outre sa situation salariale lui assurant des revenus modestes, il fait état d'une mise en demeure de la banque BNP Parisbas, en sa qualité de caution solidaire de la société City Concept, en date du 24 janvier 2020, qui est bien antérieure au jugement et même aux débats de première instance. Aucun autre élément de fait n'est invoqué à ce titre.
Dans ces conditions, l'appelant ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce dont appel. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement doit donc être déclarée irrecevable.
Il n'est pas démontré que M. [W] ait agi avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à la Société ADI Protection Incendie, ni même qu'il ait fait preuve d'une légèreté blâmable. Son action engagée en réponse à la demande de radiation de la procédure au fond devant le conseiller de la mise en état n'est pas abusive. La demande en paiement de dommages et intérêts présentée par l'intimée sera donc rejetée.
M. [Y] [W], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable M. [Y] [W] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 4 février 2022 prononcé par le tribunal de commerce d'Avignon,
Condamnons M. [W] à payer à la SAS ADI Protection Incendie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ADI Protection Incendie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons M. [Y] [W] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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