Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 22/00965
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBZ2
GROSSES le
aux avocats
N° 28-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [L] [M] [O] [H]
né le 19 avril 1960 à [Localité 15] ([Localité 2])
de nationalité française, gérant de société
et
Madame [Y] [V] épouse [H]
née le 06 juillet 1957 à [Localité 13] ([Localité 6])
de nationalité française, gérante de société
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Localité 7]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Evelyne BUSSIERE-LEROYER, avocate plaidante au barreau du LOT,
DEMANDEURS à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation (RG 19/00204) rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2019 (n° 149-19)
et INTIMÉS
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [U] [E] [X] [K] [P]
né le 09 septembre 1959 à [Localité 14] ([Localité 4])
de nationalité française, maître d'oeuvre
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BRANCO, avocate au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS le 21 décembre 2018, RG : 17/00941
SA BPCE IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 12] 401 380 472
Chaban
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CARNUS, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
SCP [F]-[A] en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [N], pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat,
DÉFENDERESSES suite à la demande de réinscription au rôle
et INTIMÉS
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Les époux [H] ont fait édifier une maison d'habitation sise au [Adresse 9]).
Les plans de l'habitation ont été établis par le Cabinet d'architectes [B], la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [U] [P], les lots charpente et couverture ont été confiés à Monsieur [G] [N].
L'immeuble est affecté de désordres. Les époux [H] ont assigné par acte du 8 novembre 2016, Monsieur [U] [P] et Monsieur [G] [N] en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de CAHORS a placé M. [G] [N] en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [T] - [W] - [D] - [J] en qualité de mandataire liquidateur. Les époux [H] ont déclaré leurs de créances et appelé en la cause le mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [Z] [C], remplacé par M. [I] [R].
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise les rendant communes et opposables à la BPCE IARD assureur de M. [N].
Monsieur [I] [R] a déposé un rapport d'expertise concluant à l'existence de désordres relevant de la garantie décennale avec un partage de responsabilité entre le maître [S] Monsieur [U] [P] et l'artisan Monsieur [G] [N].
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de CAHORS a :
- jugé que les désordres subis par les époux [H] relatifs à l'immeuble sis [Adresse 11] relèvent de la garantie décennale,
- jugé MM. [N], charpentier couvreur, et [P], Maître [S], responsables chacun à hauteur de 50 % des dommages résultant des désordres,
- condamné solidairement la BPCE IARD et M. [P] au titre des travaux de reprise des désordres, à payer aux époux [H] la somme de 42.031,75 euros au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- condamné M. [P], Maître [S], à garantir la BPCE IARD du paiement de cette somme à hauteur de 50 %,
- fixé la créance des époux [H] à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire de [G] [N] à 50 % de la somme de 42.031,75 euros outre intérêts,
- déclaré le jugement opposable à la SCP [F]-[A] en qualité de mandataire liquidateur de M. [N],
- condamné solidairement BPCE IARD et M. [P] à payer aux époux [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [P] Maître [S] à garantir BPCE IARD du paiement de cette somme à hauteur de 50 %
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- condamné solidairement BPCE IARD et M. [P] aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise qui seront recouvrés par Maître Evelyne BUSSIERE-LEROYER dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure
civile.
Le jugement a été signifié à partie le 22 janvier 2018 à la SCP [T] - [W] - [D] - [J] mandataire liquidateur de M. [N], à M. [P] le 24 janvier 2019 et à la BPCE IARD assureur de Monsieur [N] le 24 janvier 2019.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 21 février 2019. La BPCE IARD dans le cadre de l'exécution provisoire a réglé une somme de 22.515,87 euros à titre d'acompte sur les sommes dues.
Par acte en date du 19 avril 2019, M. [P] a saisi en référé le Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN en suspension de l'exécution provisoire du jugement du 21 décembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de CAHORS.
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2019, le Premier Président a débouté M. [P] de sa demande et l'a condamné à payer aux époux [H] une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 juillet 2019 les époux [H] ont sollicité la confirmation du jugement et subsidiairement que la BPCE IARD soit condamnée à payer l'intégralité de la somme de 42.031,75 euros et de fixer en conséquence leur créance à la liquidation judiciaire de M. [N] à ce même montant.
La SA BPCE IARD a conclu le 17 juillet 2019 pour demander à la cour de dire que sa garantie n'est pas due, d'infirmer le jugement et de débouter les époux [H] de leurs demandes à son encontre. Subsidiairement elle a sollicité la confirmation du jugement sur la déclaration de responsabilité de Monsieur [U] [P] et qu'il devait garantir la BPCE à hauteur de 60 %.
Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire RG 19/00204 du rôle et condamné M. [P] à payer aux époux [H] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
L'ordonnance du 18 décembre 2019 a été adressée aux parties par lettre simple le 28 février 2020.
La SA BPCE IARD a réglé la somme d'un montant de 22.515,87 euros correspondant à l'exécution provisoire, qui a été adressée aux époux [H] par lettre chèque du 9 octobre 2020.
Depuis lors aucune diligence n'a été effectuée par les parties.
Par conclusions en date du 7 décembre 2022, les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la réinscription au rôle de l'affaire RG 19/00204.
- dire que l'instance est périmée en application des dispositions de l'article 386 du
code de procédure civile
- condamner solidairement la SA BPCE IARD et M. [P] à leur régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la SA BPCE IARD et M. [P] aux entiers dépens de l'instance devant la cour.
Par conclusions en date du 23 janvier 2023 M. [P] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la péremption ;
- débouter les époux [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions en date du 24 janvier 2023, la BPCE IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la péremption,
- débouter les époux [H] de leur demande de condamnation de la BPCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les parties s'accordent sur l'absence de toute diligence des parties pendant un délai de plus de deux ans au jour où la cour est saisie.
Il convient de prononcer la péremption de l'instance.
M. [P], seul appelant, supporte les dépens d'appel. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Constatons la péremption de l'instance d'appel n° 19/204 et par conséquent son extinction ;
Disons que le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de CAHORS (RG n° 17/941) a force de chose jugée ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [P] aux dépens l'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment