Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBD2
N° de minute : 94/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [S]
né le 11 Mars 1971 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [P] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [P] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h59 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 mars 2023 à 09h59 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mars 2023 à 09h32 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 27 mars 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à Madame [C] [X], interprète en langue géorgienne assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 mars 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [P] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [C] [X], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 mars 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, tiré de l'incompréhension de la langue de notification, constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'aucune critique n'était émise sur les diligences accomplies jusque là par la préfecture et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur [P] [S] a soulevé in limine litis la nullité de la procédure, du fait que la notification du placement en rétention administrative aurait été faite en russe, langue qu'il ne comprend qu'imparfaitement, et non en géorgien.
Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a aussi soutenu que le préfet ne justifiait pas des diligences entreprises.
Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence, faisant valoir qu'il pouvait être hébergé par son fils et disposait d'une photocopie de son passeport.
A l'audience, Monsieur [P] [S] assisté de son conseil a repris oralement sa déclaration d'appel. Il a indiqué être handicapé et vouloir rester chez son fils, venu dans la région pour s'occuper de lui.
Le préfet du Haut Rhin, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a fait valoir que la notification des droits avait été faite dans une lagnue que comprend l'intéressé ainsi que le prévoit la loi. Il a observé que Monsieur [S] n'avait pas remis de passeport, ni de justificatif de domicile.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 mars 2023 à 9h32, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur le moyen de nullité
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris à la cour, sauf à relever, que dans le procès verbal de notification, l'intéressé a reconnu comprendre le russe; que par ailleurs Monsieur [P] [S], sur qui repose la charge de la preuve et qui est né dans l'ancienne URSS, n'établit nullement ne pas comprendre la langue russe; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [B] [N], chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, il ressort des pièces soumises à notre contrôle que le laissez-passer consulaire a été délivré; qu' un routing d'éloignement a été sollicité mais a été mis en échec car l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile; qu'une nouvelle demande a été formulée le 21 mars 2023.
Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [P] [S] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
Il sera ajouté que lors de son audition par les services de police l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe et dormir à droite et à gauche; qu'il produit une attestation d'hébergement non signée, émanant prétendument de son fils, dont il n'avait jusque là jamais fait état du fait que celui-ci demeurait en Alsace, attestation accompagnée d'aucune pièce justificative, et dont l'authenticité est par conséquent très incertaine qu'on peut au surplus s'interroger sur le droit au séjour de son fils, arrivé il y a peu selon lui ; qu'au surplus il ne justifie pas avoir remis son passeport aux autorités.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Mars 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mars 2023 à 16h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [P] [S]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mars 2023 à 16h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [P] [S]
né le 11 Mars 1971 à [Localité 2] (GEORGIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [C] [X]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Maître Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [S]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment