Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXI
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
c/
[O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de TROYES
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) ayant établissement à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 octobre 2015, l'agence territoriale de l'ONF de l'Aube-Marne a conclu de gré à gré avec M [O], en application du cahier des clauses générales relatif à la chasse en forêt domaniale, un bail de chasse sur le lot de chasse à tir unique de la forêt domaniale de Osellement.
Ce bail est complété par un contrat cynégétique et sylvicole en date du 16 octobre 2015 définissant notamment les objectifs à atteindre pour assurer l'équilibre forêt-gibier, les engagements réciproques des parties, et les conditions de révision triennale du loyer.
Dans le cadre des révisions triennales, un avenant au contrat cynégétique et sylvicole a été présenté à la signature de Monsieur [O] à la fin de l'année 2021.
Monsieur [O] a contesté le contenu de cet avenant, notamment certaines clauses portant restrictions d'agrainage et d'apport d'eau, mais a finalement signé l'avenant le 27 novembre 2021.
A l'issue d'une procédure de référé initiée le 5 novembre 2021, un arrêt de cette Cour du 3 mai 2022 a en particulier rejeté les demandes de Monsieur [O] relative à des contestations de clauses contenues à l'avenant, condamné l'ONF à fournir à Monsieur [T] les résultats des études et les comptes rendus établis pour démontrer les manquements contractuels reprochés à ce dernier, refusé de suspendre l'avenant signé de la main de Monsieur [T] en cours de procédure.
Par exploit d'huissier en date du 7 avril 2023, Monsieur [T] [O] a assigné au fond l'Office national des forêts devant le Tribunal judicaire de Troyes aux fins de voir réputées non écrites certaines clauses de l'avenant, condamner l'ONF à payer à Monsieur [O] presque 20.000 euros de dommages et intérêts, annuler les avertissements dont il a fait l'objet en 2021 et 2022 pour non atteinte des minimas tant sur les cervidés que sur les sangliers.
Cette instance est en cours.
Par lettre recommandée du 14 avril 2023, l'ONF a résilié le bail de chasse de Monsieur [O] pour inexécution contractuelle s'agissant de l'obligation de prélèvement d'un nombre minimum de gibiers, fixé par les plans de chasse de régulation.
Par exploit d'huissier du 11 mai 2023, Monsieur [T] [O] a assigné l'ONF en référé d'heure à heure devant le président du Tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
* suspendre les effets de la résiliation prononcée par courrier du 14 avril 2023 en ce qui concerne le bail de chasse portant sur le lot unique de chasse à tir dans la forêt domaniale d'Oisellemont
* enjoindre au défendeur de lui laisser libre accès audit lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse 2023-2024 pour ce lot, sous astreinte de 100 euros par jour.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Troyes a :
- ordonné la suspension des effets de la résiliation prononcée par l'Office national des forêts par un courrier recommandé en date du 26 avril 2023, concernant le bail de chasse portant sur le lot unique de chasse à tir dans la forêt domaniale d'Oisellemont ;
- enjoint à l'Office national des forêts de laisser à Monsieur [O] libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison 2023/2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- condamné l'Office national des forêts à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ONF aux entiers dépens ;
aux motifs, à titre liminaire que les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas complémentaires et qu'une même demande ne peut être fondée sur ces deux articles simultanément ; qu'en l'espèce il convient de faire application de l'article 835 alinéa 1 du code procédure civile, rendant compétent le juge des référés pour prescrire toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent, lequel est caractérisé en l'espère par l'éventualité d'une relocation à un tiers du droit de bail qui ferait perdre à Monsieur [O] le bénéfice de son bail.
L'Office National des Forêts a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 8 juillet 2023 visant expressément l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, l'ONF demande à la Cour de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 32, 834 et 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
Vu le Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale ;
Vu les pièces du dossier ;
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juin 2023 (RG n°23/00384) ;
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer M. [T] [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire au fond ;
Subsidiairement, pour le cas où les conditions du référé seraient réunies, JUGER M. [T] [O] mal fondé en ses demandes ;
En toute hypothèse,
- Débouter M. [T] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [T] [O] à payer à l'ONF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Me Florence SIX, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu'en cas de contestation d'une résiliation, l'ONF conserve le lot en régie, la régulation de la chasse étant assurée par les agents de l'ONF, et que seule des licences précaires de chasse peuvent éventuellement être consenties, avec possibilité d'y mettre fin à tout moment, ce qui ne remet pas en cause la possibilité pour le locataire évincé de recouvrer son lot. Il en conclue qu'il n'y a aucun dommage imminent à prévenir.
Il précise qu'une mise en demeure préalable à la résiliation serait sans portée, la résiliation étant prononcée une fois les saisons de chasse closes, de sorte que de toute évidence le locataire n'aurait plus la possibilité de réaliser des prélèvements supplémentaires.
Il estime que la véritable urgence dans ce dossier est celle de la régénération forestière qui a justifié la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Il invoque une atteinte par le juge des référés à la force obligatoire des contrats et à la liberté contractuelle en vertu de laquelle l'ONF a résilié le bail, et déplore les conséquences d'une telle décision sur la faculté de l'ONF à administrer ses baux.
Il rappelle que la résiliation du bail est intervenue de manière régulière, sans faute de l'ONF, ne justifiant aucune astreinte.
L'ONF souligne par ailleurs les manquements contractuels de Monsieur [Y] [O] en rappelant que ce dernier a accepté le bloc contractuel constitué de divers documents qu'il s'est engagé à respecter, qu'il a été régulièrement informé de la nécessité d'augmenter les prélèvements au regard du grave déséquilibre forêts/gibiers dans la forêt d'Oisellemont, et qu'il n'a pourtant pas atteint le prélèvement minimum qui lui incombait, se révélant ainsi défaillant.
Il soutient enfin que la clause résolutoire pour non-réalisation des minimas sur deux années consécutives ne prévoit pas de mise en demeure préalable, et que l'ONF a adressé un avertissement à son locataire à chaque saison de chasse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [T] [O] sollicite de la Cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- la confirmation de l'ordonnance du 27 juin 2023
- la condamnation de l'ONF à payer et porter à Monsieur [O] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il soutient la compétence du juge des référés en affirmant que le risque de relocation du lot pour une durée d'un an sans possibilité de rupture anticipée est bien caractérisé, et que le juge des référés est bien-sûr habilité à suspendre les effets d'une clause résolutoire.
Il invoque l'illicéité de la résiliation intervenue en considérant :
- que les avertissements dont il a été destinataire ne respectent pas les plans de chasse délégués et le plan de régulation,
- que l'exigence d'une mise en demeure préalable à la résiliation est consacrée par la jurisprudence, et que des avertissements délivrés au locataire ne valent pas mise en demeure ;
- que les avertissements sont illégitimes comme fondés sur des prélèvements minimaux obligatoires excessifs et non justifiés au regard des décisions préfectorales, alors même que les populations sont en baisse, que l'ONF ne fournit pas les bracelets en nombre suffisant pour permettre la chasse, que l'ONF lui-même n'atteint pas ces résultats sur les lots qu'il a en régie, que les permissions de chasse ne sont pas cohérentes avec les objectifs fixés. Il en conclue que la résiliation, fondée sur la non-atteinte de minimas imposés de façon illicite et de mauvaise foi, est elle-même illicite.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 1er dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Le bail conclu entre les parties est antérieur à l'entrée en vigueur des articles 1225 et 1226 du code civil que celles-ci invoquent, mais il était alors déjà constant que, sauf dispense expresse et non équivoque, une clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet (1re Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.020).
L'article 1139 du code civil en vigueur à la date de conclusion du bail prévoit que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Par lettre du 14 avril 2023, l'ONF a indiqué à M [O] qu'il n'avait pas, au cours des deux dernières saisons de chasse, prélevé pour l'espèce cerf et l'espèce sanglier le nombre minimum d'animaux fixé aux plans de chasse et de régulation qui lui ont été délégués. Il s'est prévalu des dispositions de l'article 49.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale et a résilié le bail.
Le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale stipule : " Article 48 - Résiliation à l'initiative de l'ONF
48.1 Condition de mise en 'uvre
L'inexécution des obligations contractuelles ou l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail.
De même, la non atteinte des objectifs fixés selon les dispositions du contrat cynégétique et sylvicole aux échéances de trois, six ou neuf ans du bail peut entraîner la résiliation du bail à la demande de l'ONF. Il en est de même en cas de non signature de l'avenant au contrat cynégétique et sylvicole prévu à l'article 3.1.
48.2 Modalités
La résiliation est prononcée par décision du directeur général de l'ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d'agence territoriale de l'ONF ou de son délégué, avec un préavis d'un mois - pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur générale de l'ONF sous couvert du directeur d'agence territoriale de l'ONF.
(') ".
L'article 49 précise les principaux cas de résiliation du bail, parmi lesquels celui du locataire qui n'a pas prélevé au cours de deux années successives ou trois années sur six années glissantes, le nombre minimum fixé à chacun des plans de chasse délégués correspondants, éventuellement amendés en cours de saison. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée, sous réserve du préavis, dès la constatation des faits, même lorsque ceux-ci sont passibles d'une sanction pénale (article R428-2 du code de l'environnement) ".
L'ONF n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions prévoient que la résiliation procède du seul fait de l'inexécution, alors que l'emploi à l'article 48.1 des termes selon lesquels l'inexécution des obligations contractuelles " peut entraîner la résiliation du bail " rappelle que la mise en 'uvre de la clause résolutoire reste facultative pour le bailleur. Il en va de même des termes " la résiliation peut être prononcée " dès la constatation des faits, employés à l'article 49.
En outre, il ne suffit pas que les stipulations contractuelles n'exigent pas de mise en demeure préalable, mais il faut qu'elles excluent, expressément et de manière non équivoque, la nécessité d'une mise en demeure préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il est donc acquis que la mise en 'uvre de la clause résolutoire dont l'ONF se prévaut impose une mise en demeure préalable et il appartient à celui-ci de la notifier à son locataire en temps utile, sans pouvoir arguer de ce qu'une mise en demeure préalable à la résiliation serait de toute façon privée de toute portée puisque la résiliation est prononcée une fois les saisons de chasse closes, d'autant que le manquement contractuel en cause se prolonge dans le temps, puisqu'il est constitué par un manquement sur deux saisons de chasse successives.
M [O] produit deux courriers du 4 juillet 2022 que l'ONF lui a adressés, l'un faisant état de la non-réalisation des minimas du plan de chasse individuel délégué pour l'espèce " grands cervidés " 2021-2022, l'autre la non-réalisation du plan de régulation sanglier 2021-2022. Les deux rappellent que la non-réalisation du minimum de ces plans au cours de deux saisons successives ou trois années sur six années glissantes est susceptible d'entraîner la résiliation du bail de chasse en prenant en compte le présent constat. Et l'ONF ajoute : " Aussi, je vous invite à mettre en 'uvre au plus tôt dans la saison de chasse les mesures nécessaires pour augmenter les prélèvements pour vous rapprocher le plus possible du maximum qui vous est attribué afin que ce constat ne se révèle pas l'an prochain".
De tels courriers, qui ne contiennent pas une interpellation suffisante et n'impartissent pas même un délai à M [O] pour exécuter ses obligations contractuelles, ne peuvent être considérés comme valant mises en demeure.
M [O] produit deux autres courriers de l'ONF datés du 16 mars 2023, ayant pour objet la non réalisation des minimas pour la saison 2022-2023, qui sont libellés dans des termes très similaires et ne valent donc pas non plus mises en demeure.
Il produit encore deux courriers du 24 janvier 2023 dans lesquels l'ONF indique que le niveau d'avancement est inférieur au plan, tant pour l'espèce grands cervidés que pour l'espèce sangliers, qu'il compte sur M [O] pour maintenir une pression de chasse suffisante jusqu'à la fin de la saison et rappelle que la résiliation du bail " peut être prononcée en application de l'article 48 du nouveau cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale " en cas de non-réalisation du plan lors de deux saisons consécutives ou de trois années sur six glissantes.
Ces courriers, qui n'évoquent la résiliation du bail que comme une possibilité, ne contiennent pas interpellation suffisante et ne peuvent donc pas non plus être considérés comme constituant des mises en demeure.
En outre, M [O] est fondé à faire valoir qu'aucun de ces multiples courriers n'a été suivi d'une résiliation, et il n'est pas justifié d'accorder une valeur d'interpellation plus importante aux derniers en date qu'à ceux qui les ont précédés ou même de considérer que l'interpellation suffisante résulterait de cette accumulation d'avertissements, dont aucun, pris individuellement, ne vaut mise en demeure.
L'office ne démontre donc pas avoir valablement mis en jeu la clause résolutoire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser en faisant droit aux demandes de M [O] tendant à la suspension des effets de la résiliation prononcée par l'ONF, à obtenir le libre accès au lot de chasse objet du bail et à la remise des bagues et bracelets correspondant au plan de chasse 2023-2024 pour ce lot, sous astreinte. L'ordonnance de référé sera donc confirmée de ces chefs.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
L'ONF, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de cette procédure et sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à M [O] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne l'Office National des Forêts à payer à M [T] [O] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute l'Office National des Forêts de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Office National des Forêts aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente