Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJI
N° MINUTE 24/00130
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [D], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur [W] [L], Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [Y] [H], Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 13 avril 2023 par Madame [N] [R], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision rendue le 25 novembre 2022 et notifiée le 31 janvier 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, confirmant la décision de la caisse, datée du 15 janvier 2021, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour « défaut de matérialité », d’un accident prétendument survenu le 17 septembre 2020 ;
Vu l’audience du 21 février 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 17 septembre 2020 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 17 septembre 2020, il convient de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [N] [R] recevable en son recours ;
JUGE que l'accident survenu le 17 septembre 2020 à Madame [N] [R] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [N] [R] devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière,La Présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment