Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 13 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02672 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3YV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 18/01816, en date du 30 septembre 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.S. D'ARCHITECTURE KAZIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. LA CHAPELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. SESAR EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Chapelle exploite depuis 2012 dans une zone commerciale à [Localité 6] un restaurant sous l'enseigne 'les Moulins Bleus', en application d'un contrat de licence de marque souscrit avec le groupe PLF le 1er août 2011.
Aux termes de ce contrat, la SARL La Chapelle s'oblige pour tous travaux à recourir à l'architecte référencé par le groupe PLF.
En application de ces stipulations et suivant contrat d'architecte pour travaux sur existants en date du 12 octobre 2011, la SARL La Chapelle, maître d'ouvrage, a confié à la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) d'architecture Kazis l'aménagement comprenant la création d'un restaurant, avec salle cuisine, sanitaires, réserves dans un local neuf existant de 270 m² environ pour un montant prévisionnel de 609780,60 euros TTC dont 77620,40 euros forfaitaires d'honoraires et frais d'architecte comprenant les études préliminaires, la conception, la direction des travaux, l'assistance à la réception et les ouvrages exécutés.
Les lots n°5, 6 et 7 'revêtement de sol souple, peinture revêtement mural et miroiterie intérieure' ont été confiés à la société Peinture Nouvelle, assurée successivement par les compagnies Generali puis Maaf à compter du 1er janvier 2015 ; cette société a depuis été liquidée.
Le lot n°9 'plomberie CVC'a été confié à la société Sesar Est dont l'assureur était la compagnie Axa ; cette société a fait l'objet le 18 septembre 2017 d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 6 septembre 2021.
Le lot n°10 'menuiserie intérieure, agencement terrasse' a été confié à Monsieur [U] [O] exerçant sous l'enseigne LSD Créations, qui a également fait l'objet d'une procédure collective aujourd'hui clôturée.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 6 août 2012 en présence du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, la SELAS Kazis.
La réception a été prononcée :
- sans réserve pour les lots 6 et 7,
- avec réserves pour les lots 5 et 9 devant être levées sous 21 jours,
- refusée pour le lot n°10 'travaux non terminés dans les délais'.
Les réserves n'ont pas été levées.
La SARL La Chapelle a fait dresser trois procès-verbaux de constat par huissier de justice les 4 septembre 2013, 21 janvier 2014 et 25 avril 2014.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [L].
Par ordonnance du 1er juillet 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Forbo Sarlino et Artepy.
Par actes d'huissier en date des 2 et 3 août 2016, la compagnie Generali Iard a fait assigner la Maf prise en sa qualité d'assureur de la SELAS Kazis et la Maaf ès qualités d'assureur de la société Peinture Nouvelle devant le juge des référés aux fins de :
- voir rendre commune l'ordonnance du 1er octobre 2014,
- faire injonction aux compagnies Maf et Maaf de communiquer les polices d'assurances, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance.
La compagnie Generali s'est finalement désistée de ses demandes à l'encontre de la Maaf, dans la mesure où l'entreprise Peinture Nouvelle n'était pas assurée auprès de cette compagnie au moment de la période des travaux et de la première réclamation. Par suite, la Maaf n'a plus été présente aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2017.
Par assignation en date du 17 juillet 2018, la SARL La Chapelle a fait citer la SELAS Kazis devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'adopter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et d'indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise et à son préjudice d'exploitation.
Suivant assignations en intervention forcée et en garantie des 23 août, 7, 18 et 28 septembre 2018, la SELAS Kazis a fait citer la SARL Sesar Est, son assureur Axa France, la SARL Peinture Nouvelle, son assureur Maaf, et Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [O] à l'enseigne LCD Créations, devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la SELAS Kazis entièrement responsable du préjudice subi par la SARL La Chapelle,
- condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 262706,10 euros HT au titre des travaux de reprise,
- condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 46305,57 euros au titre de la perte d'exploitation, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme,
- mis la société d'assurances Maaf hors de cause,
- débouté la SELAS Kazis de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SELAS Kazis aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe Souchal, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL Sesar Est et la société AXA ensemble la somme de l500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Kazis à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les tentatives de reprise des désordres, quand elles ont été effectuées, sont restées inefficaces, la SELAS Kazis, en tant que maître d'oeuvre, n'établissant pas avoir agi à l'encontre des entreprises ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le maître d'oeuvre n'a pas émis de réserve sur des désordres pourtant visibles à réception, et pour certains, rendant les ouvrages impropres à destination ; que le maître d'oeuvre a ainsi failli à sa mission non seulement au stade de la réception et de la levée des réserves, mais également à celui de la réalisation des travaux.
Le tribunal a ainsi jugé que la responsabilité de la SELAS Kazis devait être engagée en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, dès lors que sont établis des défauts de conception, l'absence de descriptif, l'absence de réserve sur des désordres apparents, une reprise inefficace de certains désordres, voire une absence totale de reprise pour les autres, ces trois derniers points caractérisant le manquement à son obligation d'assistance à la réception.
Les premiers juges ont considéré que la méconnaissance de cette obligation devait fonder la mise en oeuvre de la responsabilité de la SELAS Kazis, maître d'oeuvre, à l'égard de la SARL La Chapelle, maître d'ouvrage, à l'égard de laquelle elle est tenue de répondre, outre de ses fautes personnelles, des erreurs des entreprises qui sont intervenues.
Sur le montant des préjudices matériels évalués à dire d'expert, le tribunal a relevé que la SELAS Kazis ne formulait aucune observation et l'a ainsi homologué, condamnant la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle, qui est soumise à la TVA, la somme de 262706,10 euros HT représentant le coût des travaux nécessaires à la remise en bon état de l'immeuble. Il a également condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 46305,57 euros au titre des troubles d'usage.
Sur les demandes en garantie, les premiers juges ont rappelé que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, de sorte que le maître d'ouvrage est privé de tout recours contre le constructeur ; que le maître d'oeuvre ne saurait bénéficier d'un autre régime de sorte que la SELAS Kazis doit être déboutée de ses demandes de garantie au titre des désordres visibles lors de la réception et non réservés.
S'agissant des désordres réservés, le tribunal a considéré que la mise en cause par le maître d'oeuvre de la responsabilité de l'entreprise chargée des lots plomberie, chauffage, climatisation n'était pas justifiée, l'absence de préconisation par l'architecte lui interdisant ensuite de faire valoir des défauts d'exécution ; que de surcroît, le maître d'oeuvre dont l'inertie à assurer sa mission d'assistance à la réception a été soulignée ne saurait solliciter la garantie des entreprises qu'il n'a pas actionnées ; qu'aucune faute n'apparaît donc caractérisée à l'égard de la société Sesar Est, les demandes dirigées contre elle et son assureur décennal AXA étant rejetées.
S'agissant des revêtements de sols confiés à l'entreprise Peinture Nouvelle, le tribunal a jugé que le maître d'oeuvre ne pouvait mettre en cause sa responsabilité, compte tenu du fait qu'il n'avait pas pris soin de vérifier la qualification de l'entreprise pour poser le type de revêtement choisi, outre l'absence dans le descriptif du type de support requis pour ce revêtement et l'absence d'étanchéité entre la dalle sur terre-plein et le revêtement PVC, toutes missions incombant à l'architecte ; qu'en conséquence, le maître d'oeuvre était mal fondé à se prévaloir d'une faute d'exécution de l'entreprise de pose de revêtements.
S'agissant enfin des désordres non réceptionnés, le tribunal a relevé que l'assignation en intervention forcée et en garantie à la requête de la SELAS Kazis a été délivrée à Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [O] exploitant sous l'enseigne LCD Créations le 28 septembre 2018 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 septembre 2018 ; que la demande en garantie doit en conséquence être jugée irrecevable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2021, la SELAS Kazis a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS Kazis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que la réception prononcée le 6 août 2012 par le maître d'ouvrage en présence de son maître d''uvre la SELAS Kazis n'a pas couvert de désordres ou de vices apparents, que les réserves mentionnées dans les PV de réception correspondaient aux seuls désordres ou vices alors existants et décelables,
- juger que la SELAS Kazis a, postérieurement à la réception, continué sa mission de maîtrise
d''uvre et qu'elle n'était pas assujettie à la garantie de parfait achèvement,
- juger que le marché du lot n°9 comprenait un devis détaillé de la société Sesar décrivant de manière suffisante les travaux à réaliser,
- juger que les exigences contractuelles de température et de chauffage ont été respectées,
- juger que le désordre afférent au bruit ou à l'existence d'un courant d'air à un endroit déterminé
du restaurant n'est apparu et n'a été évoqué que postérieurement à la réception,
- juger qu'au jour de la réception les seuls désordres visibles affectant le lot revêtement de sol
ont fait l'objet des réserves nécessaires (n°13, 18 et 19) et constatables à l'époque,
- juger que le revêtement de sol existant dans la cuisine depuis plus de dix ans n'a présenté aucun
désordre à l'exception des reprises non effectuées au niveau des relevés et des angles et que les
réserves ont concerné des points précis d'exécution n'engageant que la seule responsabilité de
l'entreprise,
- juger qu'il n'est nullement établi que les travaux ont été réalisés en contravention avec un DTU
non cité par l'expert et qu'il n'existait aucun problème d'étanchéité concernant ce revêtement,
- juger que les décollements du revêtement dans la zone restaurant et bar sont limités et représentent de strictes imperfections d'exécution, qu'au surplus à la suite d'un sinistre dégât des eaux le maître d'ouvrage a perçu une indemnité qu'il n'a pas affectée à l'exécution des travaux de réparation,
- juger que le lot n°10 ayant fait l'objet d'un refus de réception, seule est engagée la responsabilité de l'entreprise [O],
- juger que les problèmes complémentaires (odeurs, mitigeur non fixé, raccordement du groupe de sécurité) relèvent de finition ou de complément d'ouvrage et qu'en conséquence la responsabilité du maître d''uvre n'est pas engagée,
En conséquence,
- débouter la société La Chapelle de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Si la cour estimait que certains des désordres allégués relèvent de la garantie décennale,
- juger que la société Sesar Est a engagé sa responsabilité s'agissant du lot plomberie-chauffage - ventilation et dire et juger que la société Peinture Nouvelle a engagé sa responsabilité s'agissant du lot revêtement de sol souple,
- dire et juger en conséquence que dans l'hypothèse où une quelconque condamnation viendrait à être prononcée contre la SELAS Kazis, celle-ci serait garantie desdites condamnations par la société AXA France, assureur de la société Sesar et par la société MAAF Assurances, assureur de la société Peinture Nouvelle,
S'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
- juger qu'en application de son contrat la SELAS Kazis ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat,
- juger que la preuve d'une faute à sa charge n'est pas établie et qu'à tout le moins cette responsabilité serait particulièrement minime au regard de la responsabilité des autres intervenants,
- juger que dans cette hypothèse les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SELAS Kazis seraient limitées à la part de responsabilité et qui serait retenue à sa charge,
En toute hypothèse,
- limiter à 18317 euros le montant de l'éventuel préjudice d'exploitation,
- si mieux n'aime la Cour, ordonner une nouvelle expertise avant dire droit sur l'existence des désordres, leur degré de gravité, le caractère apparent ou non des désordres invoqués, les responsabilités encourues et le préjudice subi,
- condamner tous autres que la SELAS Kazis aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL La Chapelle demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger la SELAS Kazis irrecevable et, en tout état de cause, infondée en son appel,
En conséquence,
- débouter la SELAS Kazis de l'ensemble de ses demandes,
- juger la SARL La Chapelle recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- juger que les sommes allouées à la SARL La Chapelle porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Pour le surplus,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
S'il échet,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la SELAS Kazis à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le montant des frais d'expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant, à hauteur de Cour,
- condamner la SELAS Kazis à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELAS Kazis aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maaf Assurances demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SELAS Kazis,
- l'en débouter,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 30 septembre 2021,
- débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SELAS Kazis à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code au profit de Maître Thiry, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2023 et le délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SELAS Kazis le 12 août 2022, par la SA Axa France le 5 mai 2022, par la SA Maaf le 21 septembre 2022 et par la SARL La Chapelle le 22 septembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
I) Sur la recevabilité des demandes de la SELAS Kazis
La SARL La Chapelle soulève l'irrecevabilité des demandes de la SELAS Kazis qu'elle qualifie de nouvelles à hauteur d'appel.
Or il convient de constater que les demandes en première instance comme en appel de l'appelante consistent à :
- faire valoir que l'action de la SARL La Chapelle est malfondée,
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la SELAS Kazis était engagée, solliciter la garantie des entrepreneurs et de leurs assureurs.
Elle réclame à hauteur d'appel de limiter l'indemnisation de la perte d'exploitation à 18317 euros, ce qui ne peut être considéré comme une demande nouvelle, puisqu'elle sollicitait le débouté de cette demande en première instance.
Les autres éléments présentés dans le dispositif des conclusions par la SELAS Kazis, à savoir des 'juger que ...' constituent non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais les moyens soulevés à l'appui des seules prétentions qui viennent d'être rappelées.
Or, à supposer que ces moyens n'aient pas été soulevés en première instance, ils n'en restent pas moins valablement invoqués à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.
D'une manière générale, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
S'agissant de la SARL Sesar Est, il apparaît que Maître [J] s'est constitué pour le compte de cette société. Il n'a cependant conclu que pour le compte de son assureur, la SA Axa, en invoquant la liquidation judiciaire dont la société a fait l'objet, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 6 septembre 2021, et la radiation du registre du commerce et des sociétés publiée le 8 octobre 2021.
La SELAS Kazis n'a formé aucune observation, admettant dans ses conclusions que la société intimée a été placée en liquidation judiciaire et il ressort du dispositif de ses conclusions qu'elle ne forme aucune demande contre la SARL Sesar Est.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel de la SELAS Kazis à l'encontre de la SARL Sesar Est.
II) Sur la demande d'expertise de la SELAS Kazis
La SARL Kazis d'une part s'interroge sur l'objectivité et la neutralité de l'expert désigné, dans la mesure où il connaîtrait la SARL La Chapelle car leurs deux adresses sont voisines.
Or la SARL Kazis ne sollicite pas la nullité du rapport déposé, sanction encourue en cas de manquement de l'expert à son obligation d'impartialité. En outre, elle ne justifie en rien du manquement qu'elle allègue.
Elle sollicite d'autre part la réalisation d'une nouvelle expertise, sans justifier de la nécessité, ni même de l'intérêt qu'aurait une telle mesure, alors que le rapport de Monsieur [L] donne tous les éléments de faits et les analyses techniques permettant d'appréhender le litige.
III) Sur les demandes de la SARL La Chapelle à l'encontre de la SARL Kazis
Monsieur [L], commis en qualité d'expert, a remis son rapport le 20 juin 2017, après le dépôt de trois pré-rapports ayant donné lieu à l'émission de nombreux dires.
Les documents contractuels versés confortent l'analyse de l'expert qui précise que le cabinet d'architecte s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète, avec notamment, études préliminaires, avants- projets, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux, direction de l'exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception et dossier des ouvrages exécutés.
L'ensemble des entrepreneurs concernés par les travaux argués de défectueux ont fait depuis l'objet de liquidation judiciaire de telle sorte que tout recours contre eux serait vain.
Les assureurs mis en cause ne sont tenus que par des polices garantie décennale contractées par leurs assurés.
a) Sur le rapport d'expertise
Les opérations d'expertise lui ont permis de relever les défauts suivants :
lots chauffage climatisation (lot n°9)
La réception a été prononcée le 6 août 2012 avec réserves devant être levées sous 21 jours ; la seule réserve relative aux défauts relevés par l'expert concerne le point 11 'eau chaude cuisine ne marche pas (réserve levée sur place)'.
- L'air de divers espaces, singulièrement les sanitaires du public et du personnel, n'est pas régulé : l'insufflation d'air froid fonctionne, mais pas celle d'air chaud, la température constatée est insuffisante au regard des locaux desservis et de la demande (19 °), en raison d'une absence d'isolation des gaines et de raccords défectueux. Ce désordre, non visible à la réception, est dû à un oubli en conception et un défaut de conseil de l'entreprise ayant réalisé le devis. Il ne rend pas les locaux impropres à leur destination.
Le coût de la remise en état est chiffré à 3000 euros ht.
- Les cassettes (dispositif de sortie de l'air accroché au plafond) ne sont pas adaptées : l'expert a constaté que la mise en service provoquait un vent subi par la clientèle, rendant la station assise très inconfortable. L'ensemble de la climatisation mis en place ne correspond ni au devis, ni au plan EXE n0009. L'architecte considère que l'ensemble mis en place correspond au devis. Pourtant, l'expert a analysé la page 4 du devis comportant le détail des cassettes devant être installées et il a maintenu son analyse, sans être utilement critiqué par l'architecte. Le désordre est dû à une modification des prestations en cours de travaux. Il s'agit d'un désordre visible lors de la réception, qui rend les locaux difficilement utilisables au droit de la 'grande' cassette (à l'origine du phénomène de vent).
Le coût de la remise en état est chiffré à 7500 euros ht.
- L'eau de la cuisine n'est pas chaude : l'ensemble de production et distribution d'eau chaude n'est pas en capacité de fournir les besoins de l'établissement, avec un risque particulier de développement de la légionellose. Ce désordre est dû à un sous-dimensionnement de la production d'eau chaude, à un non respect du devis (qui prévoyait un bouclage sous tube cuivre isolé). Ce désordre, visible lors de la réception, rend l'ensemble des locaux de la cuisine impropres à leur destination, la situation à l'origine d'un non respect de la réglementation sanitaire (exigence d'une température minimale d'eau chaude de 55 °par la réglementation anti-légionellose, température qui n'a jamais été atteinte lors de nombreux relevés effectués par l'expert en laverie et en sortie du deuxième chauffe-eau branché en cascade). La mention portée sur la liste des réserves précise qu'elle a été levée, alors que telle n'est pas la réalité.
Ce manquement à respecter les exigences réglementaires rend les locaux impropres à leur destination.
Le coût de la remise en état est chiffré à 19000 euros ht.
Lot revêtement de sol (lot n°5)
La réception a été prononcée le 6 août 2012 avec réserves devant être levées sous 21 jours (Réserve 16 : reprise des angles dans le sol de la cuisine, reprise 8 angles, 18 : reprise du sol au niveau du bâti de sortie extérieure, 19 : reprise du joint mal fait au sol local poubelle).
- Le revêtement de la cuisine présente défaut d'étanchéité, infiltration, défaut de conformité : l'expert a constaté un désordre généralisé en cuisine (défaut d'étanchéité, infiltration, non conformité), dû à un non respect du cahier des charges du fabricant, un non respect du DTU et une méconnaissance complète des prestations à réaliser et des particularités d'un tel revêtement.
Seules quelques réserves ont été faites à la réception (reprises des angles dans le sol de la cuisine 8 angles ; reprise du sol au niveau du bâti extérieur de sortie extérieure ; reprise du joint mal fait au sol local poubelle) pour lesquelles la tentative de reprise a été inefficace par manque de maîtrise du produit.
S'agissant des points objectés par l'architecte, il sera observé que le fabricant a participé à une réunion d'expertise, que l'expert relève qu'un système d'étanchéité liquide aurait dû être mis en place compte-tenu de forme de pente et de siphon de sol, ce qui n'est pas remis en cause par le mail fourni par l'architecte dont il n'est pas démontré qu'il porte sur le même revêtement (Sarlifase dans le mail ; surstep dans l'expertise).
Les autres défauts étaient visibles lors de la réception, et même en cours de travaux.
L'ensemble des désordres rendent les locaux impropres à leur destination (humidité importante avec apparition de moisissures, création de zone de stagnation de déchets, création de zones non nettoyables et désinfectables, les travaux étant non conformes à la réglementation sanitaire applicable) et la reprise de la totalité du sol doit être entreprise.
Le coût de la remise en état est chiffré à 168000 euros ht.
- Le revêtement dans la salle de restaurant et zone bar se décolle :
En zone bar, cela se manifeste notamment aux droits de meubles inamovibles. Les désordres sont dus à un bricolage en récupération de chute et à une recoupe approximative le long d'un meuble.
Les désordres étaient visibles à la réception et sont à l'origine d'un défaut esthétique, sans rendre les locaux impropres à leur destination.
Dans la salle à manger, l'expert constate un retrait du revêtement au droit des lés, sans soudure, certains joints ont été garnis de peinture de teinte approchante pour masquer le retrait. La raison en est une pose non conforme aux prescriptions du fabricant. Le défaut n'était pas visible à la réception et ne rend pas actuellement les locaux impropres à leur destination, les désordres étant cependant évolutifs.
Le coût de la remise en état est chiffré à 20500 euros ht (dont indemnisation de 5043,90 euros versée dans le cadre d'un autre sinistre à déduire).
Lot menuiseries intérieures agencement terrasse (lot n°10)
La réception a été refusée.
- Affaissement du comptoir du bar, dessoudage du rayonnage : le plan de travail non renforcé, sur lequel reposent les étagères du dessus, est à l'origine de l'affaissement, en raison d'une absence de calage. L'ensemble est à reprendre dans sa totalité. Le désordre n'était pas visible à réception, il ne rend pas actuellement l'ouvrage impropre à sa destination, mais le désordre présente un caractère évolutif.
Le coût de la remise en état est chiffré à 1000 euros ht.
- Encadrements non terminés : le bandeau mis en oeuvre est un cache du raccord de menuiseries/cloison, il est non verni et donc non nettoyable, l'ensemble est à reprendre en totalité. Ce désordre est dû à l'absence de finition de la prestation. Il était visible lors de la réception et rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Le coût de la remise en état est chiffré à 750 euros ht.
- Lames de terrasse qui se soulèvent : l'expert a constaté que les lames de la terrasse sont déformées, disjointes et grinçantes et les tasseaux sont déformés, de faible section et calés avec des matériaux de récupération, avec absence de ventilation.
Les désordres sont dûs à des malfaçons et non-façons de l'entreprise.
Cette prestation n'a pas été réceptionnée.
Les désordres rendent l'ouvrage impropres à sa destination, avec un risque de chute. L'ensemble est à reprendre en totalité.
Le coût de la remise en état est chiffré à 16500 euros ht.
Lot plomberie (lot n°9)
La réception a été prononcée le 6 août 2012 avec réserves devant être levées sous 21 jours, lesquelles ne sont pas relatives aux défauts relevés par l'expert.
- odeurs nauséabondes
L'expert a constaté des odeurs d'égout, notamment dans les sanitaires publics et le bureau du chef. L'origine pour le bureau du chef est le fait qu'en cours de chantier un tuyau a été arasé et obturé de manière non étanche lors de la réalisation du carrelage ; pour les sanitaires, il s'agit de l'absence de ventilation secondaire, voire primaire sur le réseau d'évacuation des eaux usées, ce qui constitue un non respect des règles de l'art et des DTU.
L'ensemble n'était pas visible à la réception, sauf la ventilation secondaire des évacuations par vérification des combes. Le tuyau aurait dû être obturé par le plombier sous la surveillance de la maîtrise d'oeuvre. L'ensemble ne rend pas les ouvrages impropres à leur destination malgré le désagrément olfactif qualifié d'évident.
Le coût de la remise en état est chiffré à 1500 euros ht.
- mitigeur non fixé au niveau du bar : la bague de serrage n'est pas serrée sur le support. L'ensemble est à reprendre en totalité. Le désordre s'explique par une absence d'exécution complète par l'entreprise de pose. Il n'était pas visible à la réception. L'ensemble rendra l'ouvrage impropre à sa destination si la bague de serrage tombe (évolutif).
Le coût de la remise en état est chiffré à 500 euros ht.
- raccordement du groupe de sécurité : l'entreprise Sesar Est avait signalé l'absence de raccordement, qui a ensuite été mis en oeuvre en contre-pente. L'ensemble est à reprendre en totalité. Le désordre est dû à une absence d'exécution complète par l'entreprise de pose. Il était visible à réception et rendra impropre l'ouvrage à sa destination si l'évacuation en contre-pente s'obture.
Le coût de la remise en état est chiffré à 500 euros ht.
L'expert a également chiffré les prestations annexes (base de vie chantier, barrières, alimentation provisoire en eau et électricité et VRD provisoire à 3500 euros ht et assurance dommage-ouvrage risque divers, maîtrise d'oeuvre et OPC, bureau de contrôle et coordonnateur sécurité à 25000 euros).
Il a précisé que la durée des travaux serait de 20 semaines, avec une neutralisation totale pendant 2 semaines et la suppression de 8 tables (soit 16 couverts sur 92) pour le surplus de la durée.
Le montant total des travaux de reprise s'élève à 262706,10 euros ht.
b) sur le bien-fondé des demandes
La SARL La Chapelle invoque comme fondement à ses demandes la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, au regard des manquements dans la conception, la direction et le suivi des travaux, l'élaboration des pièces du marché, dans le suivi après réception pour les réserves et les ouvrages non réceptionnés et l'assistance aux opérations de réception, obligations qui pesaient sur l'architecte.
* S'agissant des dommages visibles lors de la réception et non réservés
Il appartient à l'architecte, chargé d'une mission d'assistance à la réception, de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver l'ensemble des désordres apparents ; en ne le faisant pas, il engage vis-à-vis de celui-ci sa responsabilité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les travaux réceptionnés le 6 août 2012 présentaient un certain nombre de désordres apparents dont les suivants n'ont pas fait l'objet de réserve :
. cassettes de climatisation et température de l'eau : l'architecte ne conteste pas que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserve. Or l'expert a relevé que le système de climatisation installé ne correspondait pas au devis, des petites cassettes ayant été remplacées par une grande cassette qui créé un phénomène de vent, les contestations de l'architecte ne remettant pas utilement en cause les constatations de l'expert. Le désordre était visible, contrairement à ce qui est soutenu. Il en va de même de la température de l'eau, l'architecte n'a pas, au stade de la conception du projet, prévu la mise en place d'une installation permettant de respecter la réglementation sur la température de l'eau et l'insuffisance de la température de l'eau distribuée était apparente.
. revêtement de sol en cuisine : outre les réserves qui ne concernaient que 8 angles - qui n'ont pas fait l'objet d'une reprise efficace ce dont l'architecte doit répondre (cf ci-dessous) -, l'ensemble des autres défauts relevés par l'expert étaient visibles au moment de la réception sans avoir fait l'objet de réserve, les objections faites par l'architecte ayant déjà été discutées et écartées ; en tout état de cause, la reprise des désordres non réservés justifie la refection de la totalité du sol.
. revêtement de sol en zone bar : le caractère visible à la réception n'est pas discuté par l'architecte.
. raccordement du groupe de sécurité : le caractère visible à la réception n'est pas discuté par l'architecte.
Les manquements de la SELARL Kazis lors des opérations de réception ont pour conséquence que la SARL La Chapelle subi un préjudice puisqu'elle ne peut plus agir contre les entrepreneurs et leurs assureurs, de telle sorte que la SELARL Kazis ne peut échapper à l'indemnisation des préjudices qui résultent de sa faute en invoquant la clause d'exclusion de solidarité figurant au cahier des clauses générales.
En conséquence, les manquements de la SELARL Kazis résultant de sa faute causent les dommages suivants à la SARL La Chapelle :
- 7500 euros ht (cassettes de climatisation),
- 19000 euros ht (eau chaude),
- 168000 euros ht (revêtement de sol en cuisine),
- 500 euros ht (raccordement groupe de sécurité).
- revêtement en zone bar et en zone salle de restaurant (l'expertise ne ventilant pas les prestations - l'expert devant répondre de la reprise des deux postes ) : 15456,10 euros ht (compte-tenu de la perception d'une somme de 5043,90 euros ht suite à un sinistre dégat des eaux ayant vocation à financer une partie des travaux nécessaires).
** S'agissant des dommages susceptibles de relever de la garantie décennale
Il s'agit des dommages non détectables lors de la réception, qui compromettent la solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'ouvrage doit avoir été réceptionné, de telle sorte que les désordres relatifs à la terrasse, dont les travaux n'ont pas été réceptionnés, ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale.
S'agissant du revêtement de sol en partie salle de restaurant, l'expert a retenu des défauts qui n'étaient pas apparents au moment de la livraison. Il relève qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, mais que les désordres sont évolutifs. Il ne ressort néanmoins pas du rapport ni que l'évolution des désordres rendra l'immeuble impropre à sa destination, ni, si une telle évolution devait avoir lieu, qu'elle se manifesterait dans un délai de 10 ans à compter de la date de la réception. Dès lors, les conditions de la garantie décennale ne sont pas en l'espèce réunies.
Il en va de même de l'affaissement du comptoir du bar/ dessoudage du rayonnage et du mitigeur non fixé au niveau du bar : les désordres, non apparents à la réception, présentent un caractère évolutif. Ils ne rendent pas au jour de l'expertise l'immeuble impropre à sa destination, il n'est pas établi que cela adviendra et pas plus que cela adviendra dans un délai de 10 ans à compter de la réception.
Les dommages liés à l'insuffisante régulation de l'air et aux nuisances olfactives ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.
*** S'agissant des désordres réservés et des ouvrages non réceptionnés
Les désordres résultant de réserves non levées et d'ouvrages non réceptionnés ne sont pas susceptibles de donner lieu à la garantie décennale.
Il n'est pas contesté s'agissant des réserves que les entrepreneurs étaient redevables d'une garantie de parfait achèvement pendant une durée d'un an, les réserves devant être reprises dans un délai fixé d'un commun accord.
Au titre de sa mission complète, il appartenait à l'architecte d'agir avec diligence vis-à-vis des entrepreneurs.
Il lui appartenait également de faire le nécessaire auprès des entrepreneurs dont les ouvrages avaient fait l'objet d'un refus de réception, afin de leur enjoindre d'exécuter les prestations auxquelles ils s'étaient engagés.
Or la SELARL Kazis ne justifie de démarches vis-à-vis des différents entrepreneurs que :
* le 13 juin 2013 vis-à-vis de la société Seras Est, par un courrier relatif à la climatisation du local boisson,
* le 13 juin 2013 vis-à-vis de la société LSD création, par un courrier faisant état d'une réunion le 4 septembre 2012 lors de laquelle l'entrepreneur se serait engagé à reprendre ses travaux et proposait à l'entrepreneur de ne pas mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement contre l'engagement de signer un décompte général et définitif de chantier à 0.
Aucune autre démarche avant le 6 août 2013 n'est établie par l'architecte pour obtenir la levée des réserves et l'exécution des prestations non réceptionnées.
C'est dans ces conditions qu'aucune des réserves faites lors des opérations de réception n'a été reprise efficacement, selon les constatations de l'expert.
L'absence totale de diligence de l'architecte - à l'exception de deux courriers adressés à deux des entrepreneurs en cause moins de 2 mois avant l'échéance de la garantie de parfait achèvement qui ne remettent pas en cause le manque de diligence imputable à celui-ci - explique l'absence d'intervention des entrepreneurs et la mise en échec de la garantie de parfait achèvement à laquelle avait droit le maître de l'ouvrage.
Dans ces conditions, le manquement de l'architecte à ses obligations au titre du suivi des opérations après réception l'oblige à réparer les dommages subis en découlant pour la SARL La Chapelle - sans pouvoir invoquer la clause d'exclusion de solidarité figurant au cahier des clauses générales - lesquels se décomposent comme suit :
. revêtement 8 angles cuisine : déjà pris en compte ci-dessus,
. défaut des lames de terrasses : 16500 euros ht.
**** S'agissant des manquements dans la conception et dans le suivi de chantier
La responsabilité de l'architecte, chargé d'une mission complète, est engagée en cas de manquement dans la conception, dans le choix des entrepreneurs et dans le suivi de chantier.
. L'absence de régulation efficace de l'air : le défaut relevé par l'expert s'explique par un défaut de conception imputable à l'architecte et un défaut de conseil de l'entreprise ayant réalisé le devis.
Quand bien même le manquement est également imputable à l'entrepreneur, la faute de conception de l'architecte explique la totalité du dommage subi et l'oblige à réparer la totalité du dommage.
. Le décollement du revêtement de sol en salle de restaurant : le retrait s'explique par la pose non conforme aux prescriptions du fabricant (exécution de toutes les préparations du support, pose à joint chevauchés et recoupés). L'architecte a été défaillant dans le choix de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable de réaliser la prestation commandée dans les règles de l'art et dans le suivi de chantier ; ses manquements sont à l'origine du préjudice subi.
. L'affaissement du plan de travail du comptoir du bar est dû à une absence de calage, imputable à un défaut de conception dont l'architecte doit répondre.
. Les odeurs nauséabondes sont dues à une absence de ventilation secondaire pour les sanitaires et à l'obturation non étanche d'un tuyau lors de la réalisation du carrelage et caractérise pour les deux un défaut de surveillance de la maîtrise d'oeuvre et même un défaut de conception pour le premier point, engageant donc la responsabilité de l'architecte.
. Le mitigeur non fixé au bar : il s'agit d'une absence d'exécution de l'entrepreneur, qui n'a pas été corrigée en raison d'un défaut dans le suivi de chantier de l'architecte.
Si l'origine de certains des préjudices qui viennent d'être détaillés est liée, pour partie, à des actions ou omissions des entrepreneurs, ils sont néanmoins tous imputables, en totalité ou pour partie, à des manquements de l'architecte, qui ne peut dès lors s'abriter derrière la clause d'exclusion de la solidarité pour échapper à la réparation des préjudices résultant de ses fautes.
Les manquements de l'architecte l'obligent en conséquence à indemniser la SARL La Chapelle des sommes suivantes :
. 3000 euros ht (régulation de l'air)
. 1000 euros ht (affaissement du plan de travail)
. 1500 euros ht (odeurs nauséabondes)
. 500 euros ht (mitigeur non fixé au bar).
Il s'ensuit que la SELAS Kazis est redevable de l'ensemble des coûts de reprise tels que chiffrés par l'expert, ainsi que des prestations connexes d'un montant de 29000 euros ht détaillées par l'expert (cf ci-dessus).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'architecte à payer à la SARL Les moulins bleus la somme de 262706,10 euros HT au titre des coûts de reprise.
***** Sur la perte d'exploitation durant les travaux
Les durées de fermeture totale de deux semaines et de suppression de 8 tables - pour y installer une cuisine provisoire - pendant une durée de 3,5 mois supplémentaires retenues par l'expert pour la réalisation des travaux ne sont pas critiquées.
La SELAS Kazis critique le chiffrage retenu par l'expert sur la base d'un expert-comptable consulté par son assureur, qui a émis une note soumise à l'expert judiciaire (page 43 du rapport) et d'une note postérieure de cet expert-comptable (critiquant l'assignation délivrée postérieurement à la remise du rapport de l'expert).
Il est certes regrettable que l'ensemble des critiques formulées n'aient pas été portées à la connaissance de l'expert judiciaire, néanmoins, outre que les points soulevés ont été portés à la connaissance de l'expert (p 27 et 46 du rapport), l'appelant a le droit de discuter le rapport d'expertise soumis à l'appréciation de la juridiction et il convient d'examiner les arguments soulevés contradictoirement par la SELAS Kazis dans le cadre de l'évaluation des pertes d'exploitation.
Elle ne conteste pas le taux de marge retenu de 1443 euros quotidien.
Les critiques se concentrent sur les économies de frais fixes durant la période de fermeture, dans la mesure où la réalisation des travaux peut être programmée durant les congés des salariés, ce qui économiserait 6450 euros.
Elle considère également que la suppression de 8 tables sur 46 ne générera pas nécessairement un préjudice de 17 %, puisque les tables ne sont pas en permanence occupées et qu'en moyenne 11 à 12 tables n'étaient pas occupées, de telle sorte qu'il n'existe aucun préjudice.
S'agissant de la première objection, il ressort des développements des écritures de la société Kazis se référant aux éléments récoltés par son expert que le restaurant ne connaît pas de période de fermeture importante, qu'il produit ses meilleurs chiffres d'affaires aux périodes auxquelles les congés sont habituellement posés (décembre et juin/août), qu'il apparaît ainsi que le personnel prend ses congés par roulement. En outre, il faudrait que les entrepreneurs concernés par la reprise des sols dans la salle de restaurant soient en capacité d'intervenir pendant la durée des congés qui seraient imposés à l'ensemble des salariés. Enfin, l'employeur continuerait de devoir régler les sommes dues au titre des congés payés à ses salariés, de telle sorte qu'il n'est pas rapporté que la SARL La Chapelle serait susceptible 'd'économiser' 6450 euros. En conséquence, la perte d'exploitation pendant les 14 jours de fermeture totale se monte à 20196 euros.
En revanche, s'agissant du second point de critique - sur lequel l'exploitant du restaurant reste taisant dans ses écritures -, il ressort du tableau reproduit en page 31 des conclusions de la SELAS Kazis et non contesté par la SARL La Chapelle que le restaurant présente 9 mois sur les 12 de l'année un taux moyen de 8,4 à 12 tables vides - ce taux s'établissant sur les 3 autres mois à 5,1 en juin, 7,5 en août et 2,4 en décembre. La notion de taux moyen implique que, tout au long de l'année, le nombre de tables inoccupées est parfois supérieur à 8 et parfois inférieur, de telle sorte qu'il est établi que la neutralisation de 8 tables créera un manque à gagner au regard des conditions normales d'exploitation, mais qui n'est pas systématique. Le taux moyen d'inoccupation tel qu'il ressort du tableau permet en conséquence de déterminer que la perte d'exploitation durant trois mois et demi doit être indemnisée comme suit : 106 jours x 1443 euros x 17 % x 2/3 = 17335,24 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé à 46305,57 euros l'indemnisation de la perte d'exploitation, qui sera limitée à 37531,24 euros.
IV) Sur le point de départ des intérêts
L'article 1231-7 du code civil dispose que :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
S'agissant des sommes allouées au titre des travaux de reprise, elles sont arrêtées sur la base du rapport d'expertise en date du 20 juin 2017. Ajoutant au jugement, il est justifié de dire que les sommes allouées à ce titre produiront intérêt au taux légal à compter de cette date afin de tenir compte de l'évolution des coûts intervenue entre temps.
S'agissant des sommes allouées au titre de la perte d'exploitation - qui sera subie lorsque les travaux seront réalisés, il convient, conformément à l'article 1231-7 du code civil, de dire que les sommes allouées en réparation porteront intérêt à compter de la présente décision.
En application de l'article 1343-1 du code civil, il convient de dire que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-même intérêts s'agissant de la première somme - aucun intérêt n'étant échu pour la deuxième somme.
V) Sur le recours en garantie de la SELAS Kazis
S'agissant de la SA Maaf, il ressort des pièces qu'elle est devenue l'assureur de la société Peinture nouvelle à compter du 1er janvier 2015, alors que l'opération de construction avait eu lieu en 2011-2012 et que cette société était assurée auprès de la compagnie Generali. C'est donc à juste titre qu'elle a été mise hors de cause par le jugement.
Il ressort de ce qui précède que la garantie décennale des entrepreneurs assurés par les deux sociétés d'assurance intimées n'est pas engagée - soit que les désordres n'affectent pas la solidité ou ne compromettent pas la destination de l'immeuble, soit qu'ils aient été visibles au moment de la réception sans être réservés, soit que les travaux n'aient pas été réceptionnés. Or ces deux assureurs ne sont tenus que de police au titre de la garantie décennale, de telle sorte qu'il convient de débouter la SELAS Kazis de ses demandes contre la SA Axa France.
VI) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Si la SELAS Kazis est très partiellement reçue dans ses demandes, il n'en reste pas moins que le litige trouve son origine dans de multiples manquements qui lui sont imputables et qu'elle est redevable à ce titre de sommes très importantes envers la SARL La Chapelle, outre qu'elle est déboutée de ses appels en garantie.
Dans ces conditions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1500 euros à la société AXA,
- 1500 euros à la société MAAF,
- 2500 euros à la SARL La Chapelle,
et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen d'irrecevabilité tenant au caractère nouveau des demandes de la SELAS Kazis à hauteur d'appel,
Constate l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de la SARL Sesar Est,
Deboute la SELAS Kazis de sa demande d'expertise,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 262706,10 euros HT au titre des travaux de reprise et mis la Maaf hors de cause,
L'infirme en ce qu'il a condamné la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 46305,57 euros au titre de la perte d'exploitation, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la SELAS Kazis à payer à la SARL La Chapelle la somme de 37531,24 euros (TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre de la perte d'exploitation, portant intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Dit que la somme de 262706,10 euros HT portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2017 et dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-même intérêts,
Déboute la SELAS Kazis de ses demandes contre la société Axa France.
Condamne la SELAS Kazis aux dépens d'appel
Condamne la SELAS Kazis à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société Axa,
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société Maaf,
- 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL La Chapelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en vingt pages.