Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. TRADITION DE [Localité 4]
C/
[R]
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05475 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II2J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. TRADITION DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et entendu par M. [K] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 28 septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le , l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
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* *
DÉCISION :
Le 22 novembre 2021 le conseil des prud'hommes de Compiègne a rendu un jugement qui a notamment condamné la SAS Tradition de [Localité 4] à verser à M. [R] notamment diverses sommes au titre en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Tradition de [Localité 4] a interjeté appel par déclaration du 26 novembre 2021.
Le 26 janvier 2022 la SAS Tradition de [Localité 4] a fait signifier à M. [R] la déclaration d'appel et des conclusions.
Le 1er février 2022 M. [R] a désigné M. [Y] défenseur syndical en sa qualité d'intimé.
Le 8 décembre 2021, la SAS Tradition de [Localité 4] a communiqué par voie électronique des conclusions d'appelante.
Le 1er juin 2022, M. [R] a communiqué ses conclusions d'intimé par voie électronique.
Le 28 avril 2022 la cour a sollicité des parties qu'elles fassent des observations sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue du fait des conclusions du non respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2022, la SAS Tradition de [Localité 4] a communiqué par voie électronique des conclusions d'incident.
M. [R] a fait déposé des conclusions d'incident en réponse.
Lors de l'audience de l'incident qui s'est déroulée le 28 septembre 2022, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SAS Tradition de [Localité 4] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il juge irrecevables les conclusions et les pièces de l'intimé faute pour lui d'avoir respecté le délai impératif de l'article 909 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] s'oppose à cette demande répliquant que son état de santé ne lui a pas permis de transmettre les conclusions et les pièces dans le délai exigé, n'ayant pu reprendre son activité que le 9 mai 2022.
L'article 909 du code de procédure civile dispose «L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
M. [R] ne conteste pas le caractère tardif de la transmission de ses conclusions au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile susvisé, mais invoque l'état de santé de son défenseur syndical qui fournit une attestation du secrétaire général de l'union locale CGT de [Localité 4] sur son absence à son activité de défenseur syndical pour la période de janvier au 8 mai 2022.
La sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé qui vient sanctionner le non-respect par cette partie de son obligation de conclure dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant s'impose au conseiller de la mise en état en l'absence de suspension ou interruption expressément prévue.
Il appartient aux conseils des parties de prendre toutes dispositions pour respecter les délais impératifs issus du décret du 60 mai 2017.
M. [Y] était informé de l'impossibilité d'assurer ses fonctions de défenseur syndical le temps de son hospitalisation qui avait été programmée. En revanche passé cette période il était en capacité de prendre des écritures ou au besoin, s'il l'estimait nécessaire, de se faire substituer par un autre défenseur syndical.
Cette circonstance n'est pas une circonstance insurmontable justifiant le non-respect du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence les conclusions et pièces déposées par M. [R] 1er juin 2022 sont irrecevables.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de LA SAS Tradition de [Localité 4] les frais qu'elle a pu exposer pour le présent incident ; elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que les conclusions et pièces communiquées par M. [R] sont irrecevables ;
Déboute la SAS Tradition de [Localité 4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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