Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05178 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01902
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEES
Madame [U] [Z], épouse [T] es qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. MANONLANA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
Madame [U] [Z], épouse [T] es qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Manonlana et [U] [T] sont des salons de coiffure situés à [Localité 4] exerçant sous l'enseigne Tchip Coiffure dont elles sont franchisées. Elles ont été créées respectivement en mars 2006 et août 2011 par Mme [U] [T] qui en était la gérante.
Ces deux sociétés qui employaient chacune moins de 11 salariées appliquent la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Mme [L] [D], née le 26 février 1986 a été engagée par la Sarl Manonlana le 1er octobre 2006 en qualité d'assistante coiffeuse dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps complet, pour préparer son brevet professionnel de coiffure, pour la période du 1er octobre 2006 au 31 août 2008.
A compter du 16 septembre 2008, Mme [L] [D] a été embauchée en qualité de coiffeuse, coefficient 120 par la Sarl Colibri franchisée Tchip Coiffure dont Mme [U] [T] était également la gérante, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, sa rémunération mensuelle brute sur 12 mois était fixée à 1321 euros.
A compter du 1er mars 2009, Mme [L] [D] a été embauchée par la société Manonlana suivant contrat à durée indéterminée à temps complet avec une ancienneté au 16 septembre 2008 mentionnée sur les bulletins de salaire uniquement, en qualité de coiffeuse débutante coefficient 110 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1335 euros sur 12 mois.
A compter du 2 novembre 2015, Mme [L] [D] a été embauchée par la société [U] [T], suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coiffeuse Niveau 1, échelon 2 moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros sur 12 mois avec une date d'ancienneté portée uniquement sur les bulletins de salaire au 16 septembre 2008.
Par lettre datée du 8 octobre 2018, Mme [L] [D] a été convoquée par la Sarl [U] [T] à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2018 avec mise à pied conservatoire en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 29 octobre 2018, Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave par la Sarl L. [U] [T] [Adresse 1] ; la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 17 octobre 2018 auquel vous êtes venue assistée d'un conseiller et vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave justifiée par les motifs suivants :
Nous sommes malheureusement contraints de nouveau de constater et subir les manquements de votre part à vos obligations professionnelles.
Nous avons été tout d'abord informés par le service client TCHIP que l'une de nos clientes s'était plainte de votre travail et de votre comportement à son encontre le 18 septembre dernier.
En effet, cette cliente s'est plainte d'un « accueil (très limite) et de prestation désastreuse» précisant même que vous ne sembliez nullement « intéressée » par votre travail ni par ses souhaits concernant ses cheveux.
Elle indique à cet égard que vous n'avez pas respecté son souhait de teinte de couleur et que vous lui avez appliqué une couleur « nettement plus foncée ».
Elle précise en outre que vous la lui avez appliquée « sans technique » et à « l'arrachée » et que vous avez procédé « de même pour le brushing ».
Cette cliente vous reproche ainsi un « travail et comportement irrespectueux qui ont conduit à un résultat désastreux qu'(elle) qualifie de Borderline devant une telle désinvolture.
Cette situation est inacceptable et porte gravement atteinte à l'image et à la réputation de notre salon auprès de notre clientèle, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer, notamment eu égard au caractère fortement concurrentiel de notre activité.
Vous ne pouviez ignorer que vous deviez adopter en toutes circonstances un comportement respectueux et courtois envers nos clientes, les accueillir de manière chaleureuse et bienveillante et porter attention à leurs désirs afin de les satisfaire (...)
Aussi, en n'attachant aucune importance à l'accueil de cette cliente pas plus qu'à ses souhaits de teinte de couleur et en ne veillant pas à exécuter une prestation de qualité, vous avez fait preuve d'un manque de conscience professionnelle et de professionnalisme que nous ne saurions tolérer.
Cette situation est d'autant plus préjudiciable que ce n'était pas la première fois que l'une de nos clientes s'est plainte de la qualité de votre travail et de votre comportement de sorte que nous avons notamment été contraints de vous rappeler oralement à l'ordre à plusieurs reprises.
En réitérant un tel comportement malgré nos divers rappels à l'ordre et notre avertissement du 20 février 2018, vous démontrez que vous n'avez toujours pas intégré ni compris l'importance d'adopter un comportement irréprochable à l'égard de notre clientèle et de réaliser des prestations de qualité afin de la satisfaire.
Bien plus, malgré la gêne d'ores et déjà occasionnée par votre attitude et votre travail de piètre qualité, vous n'avez de nouveau pas hésité à vous absenter de votre poste sans autorisation ni information préalable.
En effet, vous étiez absente de votre poste le samedi 22 septembre 2018, ainsi que le lundi 24 septembre suivant, et ce sans nous en informer préalablement ni nous demander la moindre autorisation.
Or, vous saviez parfaitement que vous deviez solliciter une autorisation pour toute absence prévisible et au moins nous informer de toute absence imprévisible afin que nous puissions palier votre absence et assurer le bon déroulement de notre activité.
En outre, vous n'avez nullement justifié votre absence du 22 et vous êtes contentée de nous fournir le 25 septembre un document indiquant que vous vous étiez rendue à la Préfecture le 24. Ce document, s'il peut tout juste expliquer votre absence, il ne peut en aucun cas la justifier, étant précisé qu'en agissant ainsi, vous avez fortement perturbé le bon fonctionnement de notre salon en manque d'effectif ces jours-là.
Cette attitude est d'autant plus inacceptable que ce n'était pas la première fois que vous agissiez ainsi.
Nous avons en effet été contraints de vous notifier deux avertissements les 20 février et 8 juin 2018 notamment pour des faits similaires pour le premier. (...) En réitérant un tel comportement malgré ces sanctions antérieures et la gêne occasionnée que vous ne pouviez ignorer, vous révélez de nouveau une absence totale de conscience professionnelle que nous ne saurions tolérer davantage.
Pire encore, nous avons récemment découvert, suite à la plainte de notre cliente du 19 septembre 2018 que vous n'avez pas craint de nous subtiliser des espèces à notre insu.
En effet, suite à cette plainte, nous avons effectué des recherches sur notre logiciel informatique de facturation nous ayant permis de mettre en lumière diverses anomalies financières au détriment de notre société.
Il apparaît tout d'abord que vous n'avez pas craint d'une part, de ne pas enregistrer informatiquement la prestation et le paiement de ladite cliente alors que celle-ci avait réglé par carte bancaire et d'autre part, d'agrafer son ticket de carte bancaire sur la fiche d'une autre cliente ayant effectué la même prestation et donc réglé le même montant (48 euros) mais en espèces, dans le but de conserver lesdites espèces et de ne pas les déclarer en recettes de la journée.
Nous avons découvert cette supercherie grâce à la plainte de ladite cliente puisque bien qu'en possession de son ticket de carte bancaire qu'elle nous a communiqué et que son compte bancaire ait été débité dudit montant, elle n'apparaissait pas dans notre logiciel de facturation pour la journée du 18 septembre 2018.
Suite à cette découverte, nous avons poussé nos recherches et avons découvert avec stupéfaction que vous n'avez pas hésité, depuis au moins le début de l'année 2018, et ce chaque mois, à supprimer informatiquement de notre logiciel des fiches clientes lorsque ces dernières réglaient leurs prestations en espèces afin de les conserver par devers vous et de ne pas les déclarer en recettes.
Pour simples exemples, vous avez supprimé le 24 août 2018 les fiches clientes N° 30764 et 30771 d'un montant de 28 euros chacune.
Ainsi à ce jour et depuis janvier 2018, nous avons découvert que vous avez a minima détourné la somme de 1.482 € de prestations payées en espèces par nos clientes, montant auquel s'ajoutent les petites prestations de 5 et 10 euros également payées en espèces mais non enregistrées informatiquement et donc impossible à chiffrer précisément.
Cette situation particulièrement préjudiciable puisqu'elle engendre un réel manque à gagner est d'ailleurs corroborée par vos collègues de travail.
En agissant ainsi, vous avez manifestement manqué à votre obligation essentielle de loyauté à notre égard et inévitablement brisé la confiance que nous vous portions.
De plus, ces faits particulièrement graves sont purement et simplement constitutifs de vol, faits pour lesquels nous avons d'ailleurs déposé plainte à votre encontre le 15 octobre 2018.
Par ailleurs, bien que nous vous ayons déjà notifié un avertissement le 20 février 2018, vous continuez de fermer le salon de manière anticipée, de votre propre initiative et sans nullement nous demander l'autorisation ou nous tenir informés.
Vous n'hésitez pas non plus à dire à vos collègues de finir leur journée de travail en avance, précisément afin de pouvoir fermer le salon plus tôt et quitter votre poste avant l'heure normale de fermeture du salon afin de vaquer à vos occupations personnelles.
Enfin, force est de constater que vous n'avez pas cru devoir modifier votre comportement, ainsi que tant la quantité que la qualité de votre travail depuis la notification dudit avertissement de sorte que vous n'atteignez toujours pas vos objectifs, votre chiffre d'affaires étant très souvent inférieur à celui de vos collègues.
Dans ces circonstances, nous ne pouvons plus faire preuve de davantage de patience à votre égard sans mettre en cause la bonne marche, la réputation, l'image et donc la pérennité de notre salon.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu une partie des faits reprochés sans être en mesure de nous donner des explications nous permettant de modifier notre appréciation de la situation. Compte tenu de la particulière gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de notre salon, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant la durée du préavis. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave. (...) ».
Le 10 décembre 2018, Mme [L] [D] a adressé un courrier à la société [U] [T] pour contester son licenciement et l'ensemble des griefs et l'aviser qu'elle entendait saisir la juridiction prud'homale.
Suite à la crise sanitaire du Covid 19 et à la fermeture consécutive pendant plusieurs mois de son activité, la société [U] [T] dont le bailleur n'a pas renouvelé le bail,a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 28 décembre 2020 et elle a cessé toute activité à compter du 26 septembre 2020; Mme [U] [Z] épouse [T] est le liquidateur amiable.
La société Manonlana a également fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 28 décembre 2020 son liquidateur amiable est également Mme [U] [Z] épouse [T].
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mars 2019 qui par jugement rendu le 15 juin 2020 a :
- mis hors de cause la société Manonlana,
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [L] [D] à la somme de 1772,60 euros,
- requalifié le licenciement de Mme [L] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl [U] [T] à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes:
* 4.394,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3.545,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 354, 52 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.452, 36 euros à titre de remboursement sur la mise à pied plus 145, 23 euros à titre de congés payés afférents,
* 413,30 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté plus 41,33 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sarl [U] [T] de remettre à Mme [L] [D] les documents sociaux conformes à la présente décision,
- débouté la Sarl [U] [T] et la Sarl Manonlana de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [D] du surplus de ses prétentions,
- condamné la Sarl [U] [T] aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, Mme [L] [D] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de la recevoir en ses demandes et conclusions,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé les griefs non établis et la faute grave non caractérisée,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau de :
* constater la qualité de co-employeur des sociétés Manonlana et [U] [T],
* fixer l'ancienneté au 1 er octobre 2006 et en tout état de cause au plus tôt au 16 septembre 2008,
* fixer la rémunération moyenne à la somme de 2.132,97 euros et en tout état de cause à la somme de 1.793,20 euros,
* condamner solidairement les sociétés au paiement des sommes de :
- Au titre du rappel de salaire :
A titre principal et au titre du repositionnement sur le poste de Responsable , la somme de 12.007,77 euros plus 1.200,77 euros pour congés payés afférents,
A titre subsidiaire au titre du salaire minimal dû au coiffeur niveau 1- échelon 2 la somme de 967,17 euros plus les congés payés afférents soit 96,71 euros et subsidiairement celle de 407,14 euros plus 40,71 euros pour congés payés afférents,
- 896,03 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté plus 89,60 euros pour congés payés afférents,
- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Au titre de l'indemnité légale de licenciement en fonction de la date de fixation de l'ancienneté,
*Si l'ancienneté est fixée au 1 er octobre 2006, la somme de 6.932,10 euros à titre principal,5.827,90 euros à titre subsidiaire et 5.760,95euros à titre infiniment subsidiaire
* Si l'ancienneté est fixée au 16 septembre 2008 , la somme de 5.510,15 euros à titre principal ou de 4.632,45 euros à titre subsidiaire ou de 4.579,20 euros à titre infiniment subsidiaire,
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre principal la somme de 4.265,94 euros plus 426,59 euros pour congés payés afférents, à titre subsidiaire, celle de 3.586,40 euros plus 358,64 euros pour congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire celle de 3.545,20 euros plus 354,52 euros pour congés payés afférents,
-Au titre de la mise à pied injustifiée,
A titre principal la somme de 1.585,89 euros plus celle de 158,58 euros pour congés payé afférents, à titre subsidiaire celle de 1.321,88 euros outre la somme de 132,18 euros pour congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire la somme de 1.452,36 euros plus celle de 145,23 euros pour congés payés afférents,
- 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour documents de fin de contrat erronés
- 3.500,00 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile );
Mme [L] [D] sollicite en outre :
- la remise d'un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant de liquider l'astreinte,
- la condamnation des sociétés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2022, les sociétés Manonlana , [U] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T], ès qualités de liquidateur amiable des deux sociétés précitées demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 15 Juin 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société Manonlana, débouté Mme [D] tant de toutes ses demandes afférentes à son repositionnement conventionnel que de son rappel de salaire sur son niveau conventionnel niveau 1 échelon 2 et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi ;
- d' infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 15 Juin 2020 en ce qu'il a fait remonter l'ancienneté de la salariée au 16 Septembre 2008, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société [U] [T] au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ainsi qu'à un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la société [U] [T] était le seul employeur de Mme [L] [D] lors de la notification de son licenciement ;
- juger en conséquence que les sociétés [U] [T] et Manonlana n'avaient pas la qualité de co- employeurs de Mme [L] [D]
- mettre hors de cause la société Manonlana ;
- débouter en conséquence Mme [L] [D] de toutes ses demandes et prétentions à l'encontre de la société Manonlana ;
- fixer l'ancienneté de Mme [L] [D] au 2 Novembre 2015, date à laquelle elle a été embauchée par la société [U] [T] ;
- débouter Mme [L] [D] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi, de sa demande de dommages et intérêts pour documents de fin de contrat erronés, de sa demande de remise de documents de rupture sous astreinte ;
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre du niveau 1 échelon 2;
Sur la demande de repositionnement à un niveau 2 échelon 3 :
A titre principal
- débouter Mme [L] [D] de sa demande de repositionnement au niveau 2 échelon 3 et de ses demandes de rappels de salaire afférentes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait repositionner la salariée à un niveau 2 échelon 3, ramener la condamnation de la société [U] [T] au paiement de la somme de 4.794,66 euros pour la période de janvier 2016 à mars 2017 ;
Sur le licenciement
A titre principal, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [D] est parfaitement justifié et la débouter en conséquence de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir la faute grave,
- juger que Mme [D] avait 2 ans et 11 mois d'ancienneté lors de la notification de son licenciement - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.766,53 euros ;
- condamner la société [U] [T] au paiement de la somme de 3.425,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 342,50 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société [U] [T] au paiement de la somme de 1.288,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre très subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de repositionnement au niveau 2 échelon 3,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.073,08 euros ;
- condamner la société [U] [T] au paiement de la somme de 4.146,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 414,61euros de congés payés afférents ;
- condamner la société [U] [T] au paiement de la somme de 1.511,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse :
- juger que Mme [L] [D] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ni à l'égard de pôle emploi ni du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat ;
- ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 5.244,75 euros (3,5 mois pour 2 ans complets d'ancienneté), ou 14.985 euros (10 mois pour 10 ans complets d'ancienneté) en fonction de l'ancienneté retenue et sous réserve de la preuve du préjudice subi ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [L] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure Civile ;
- condamner Mme [L] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société [U] [T] et 3.000 euros au profit de la société Manonlana sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'un co-emploi et sur la date d'ancienneté
Mme [L] [D] demande à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a mis hors de cause la société Manonlana et de reconnaître la qualité de co-employeur des sociétés Manonlana et [U] [T].
Au soutien de sa demande, elle invoque le fait que les deux sociétés partagent la même activité de coiffure, les mêmes intérêts et la même direction puisqu'elles sont toutes les deux gérées par Mme [U] [Z] épouse [T] qui en est la gérante ; elle fait valoir qu'elle a exercé son activité dans les différents salons en fonction des besoins de l'employeur en rappelant qu'initialement elle a été engagée en contrat de professionnalisation jusqu'au 31 août 2008 par la société Manonlana, puis oralement à compter du 16 septembre 2008 par la société Colibri, contrat transféré le 2 novembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 2008 à la société [U] [T]. Elle fait observer que la société Colibri a émis des bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2015 alors que la société Manonlana prétend l'avoir engagée à compter du 1er mars 2009, ce qui selon elle confirme la confusion opérée entre les différentes sociétés toutes gérées par Mme [U] [Z] épouse [T] et franchisées Tchip Coiffure et sans signature de contrat.
En conséquence de cette confusion et de l'obligation d'exécution de bonne foi et invoquant les dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail , elle demande de fixer la date de son ancienneté au 1er octobre 2006 soit à partir de la date à laquelle elle a commencé son contrat de professionnalisation dans la mesure où elle considère que c'est à tort que le conseil des prud'hommes l'a déboutée de cette demande en raison du délai de 16 jours entre le contrat de professionnalisation conclu avec la société Manonlana et celui conclu avec la société Colibri ; à défaut, elle demande de fixer sa date d'ancienneté au 16 septembre 2008.
Mme [U] [Z] épouse [T], ès qualités de liquidateur amiable et les sociétés Manonlana et [U] [T] rétorquent qu'aucune situation de co-emploi ne peut être retenue et que seule la société [U] [T] était l'employeur de Mme [L] [D] lors de la notification du licenciement et que c'est à bon droit que la société Manonlana a été mise hors de cause par le Conseil des Prud'hommes .
Elles font valoir que :
-l'appelante travestit la réalité des faits y compris en citant le cas de Mme [P] dont elle rétablissent la situation exacte en versant aux débats ( pièces 36-37) les contrats que celle-ci a signés distinctement avec la société [U] [T] le 2 juillet 2015 et le 2 janvier 2016 avec la société Manonlana,
- quatre périodes contractuellement, juridiquement et économiquement distinctes ont existé en ce qui concerne Mme [L] [D] (le contrat de professionnalisation du 1er octobre 2006 au 31 août 2008 avec la société Manonlana, un CDI écrit avec la société Colibri à compter du 16 septembre 2008, un CDI avec la société Manonlana à compter du 1er mars 2009, un CDI écrit avec la société [U] [T] à compter du 2 novembre 2015 pièces 3-4-5-6)
- que les sociétés ne permutaient pas leur personnel, n'appartenaient pas à un groupe et que le fait que Mme [L] [D] ait successivement travaillé pour chacune d'elles ne caractérise pas un co-emploi
Concernant l'ancienneté de Mme [L] [D], les intimées soutiennent que le jugement qui la fait remonter au 16 septembre 2008 devra être infirmé et qu'elle devra être fixée au 2 novembre 2015 dès lors que le contrat de professionnalisation avait été conclu avec la société Manonlana, société distincte de la société Colibri ( registre du commerce différent, comptabilité propre, registre du personnel différent...) et a pris fin le 31 août 2008 ; que l'ancienneté ne pourra pas davantage remonter au 16 septembre 2008 puisqu'un nouveau contrat de travail a été conclu avec la société [U] [T] à compter du 2 novembre 2015 et sans reprise d'ancienneté et qu'il n'y a jamais eu volonté de transfert de la relation de travail entre les différentes sociétés.
Il convient tout d'abord de relever que les trois sociétés Colibri, Manonlana et [U] [T] pour être trois salons de coiffure franchisés Tchip Coiffure n'en sont pas pour autant des sociétés d'un même groupe et il n'est même pas justifié que l'une d'entre elles soit la société mère et les autres des filiales.
Il s'agit donc de trois sociétés indépendantes et contrairement à ce que soutient Mme [L] [D], il est justifié par les bulletins de salaire produits qu'aux périodes où les contrats de professionnalisation puis les CDI se sont exécutés, ce sont les sociétés dans lesquelles la salariée travaillait qui émettaient les bulletins de salaire ; les contrats de travail versés aux débats par la société [U] [T], la société Manonlana et leur liquidatrice amiable (Pièces 5 et 6) comportent une signature de la salariée et elle a bien signé un contrat de travail le 1er mars 2009 avec la société Manonlana et le 2 novembre 2015 avec la société [U] [T] ; le seul fait que la salariée n'ait pas paraphé chacune des pages mais signé la dernière page n'affecte pas leur validité ainsi que justement relevé par le conseil de prud'hommes dans la mesure où ils ont bien commencé à être exécutés aux dates mentionnées dans chacun de ces contrats et que c'est par la société avec laquelle la salariée était sous contrat qu'ont été émis les bulletins de salaire.
L'examen des bulletins de salaire émis en septembre et octobre 2015 par la société Colibri alors que la salariée était sous le lien contractuel du contrat signé le 1er mars 2009 avec la société Manonlana révèle qu'en fait ces deux bulletins concernent notamment pour partie des périodes sur lesquelles la salariée a pris des jours de congés payés jusqu'au 31 octobre 2015 et ne sont pas à eux seuls révélateurs d'une véritable immixtion d'une société dans l'autre qui ne pourrait être alors qu'entre Colibri et Manonlana et d'un lien de subordination effectif alors que ce que la salariée demande à la cour de reconnaître c'est un co-emploi entre Manonlana et [U] [T] ; il en va de même pour la pièce 17 communiquée par la salariée intitulée «avenant au contrat de travail» que la salariée a signé le 2 mai 2015 avec Colibri (Tchip Coiffure) concernant un objectif trimestriel à compter de cette date, ces divers documents isolés ne revêtent pas un caractère déterminant au regard de la demande de Mme [L] [D] qui concerne la société [U] [T] et la société Manonlana.
Il est constant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière et il est encore constant que ne caractérise pas une situation de coemploi, le fait que les dirigeants de deux sociétés soient identiques et soient en étroite collaboration ou s'apportent une aide ; en l'espèce, aucun élément ne témoigne d'une immixion permanente de la société Manonlana dans la gestion économique et sociale de la société [U] [T], dernier employeur de Mme [L] [D] qui aurait conduit à une perte totale d'autonomie et d'action de la société [U] [T] ;
En conséquence, la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en mettant hors de cause, la société Manonlana et en rejetant la demande de coemploi avec la société [U] [T] qui a licencié Mme [L] [D] en sa qualité d'employeur à la date du licenciement.
S'agissant de la date d'ancienneté, il ressort des pièces produites qu'au terme de son contrat de qualification le 31 août 2008 qui avait la nature d'un contrat à durée déterminée, ce n'est pas la société Manonlana qui a embauché Mme [L] [D] en CDI mais la société Colibri, juridiquement et économiquement distincte de la société Manonlana et le CDI a été conclu 16 jours après la fin du contrat de professionnalisation de sorte que Mme [L] [D] ne peut pas légalement invoquer l'article L 1243-11 paragraphe 2 en ce qui concerne l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat de professionnalisation c'est à dire le 1er octobre 2006 ni l'exiger puisque non légal et elle ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis et l'opposer à un tiers employeur, peu important que la société Manonlana ait pu mentionner par erreur sur des bulletins de salaire une ancienneté au 2 octobre 2006 .
Le dernier employeur de Mme [L] [D], la société [U] [T] mentionne sur les bulletins de salaire à partir de la date d'embauche une ancienneté au 16 septembre 2008 ; dans la mesure où il n'est pas justifié ni prétendu d'ailleurs que les contrats de travail successifs qui ont été signés par la salariée ont été rompus selon l'un des modes légaux de rupture, il y a lieu de considérer que la salariée s'est trouvée transférée d'une société dans une autre, transfert qu'elle a accepté par la signature des contrats successifs.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de fixer la date d'ancienneté de Mme [L] [D] au 16 septembre 2008 et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de repositionnement au Niveau 2- échelon 3 «responsable de Salon», de fixation et rappel de salaire
Mme [L] [D] fait valoir que tout au long de la relation contractuelle, elle a été rémunérée en qualité de coiffeuse Niveau 1, échelon 2, alors que selon ses dires elle a été promue au poste de Manager à compter du 2 novembre 2015 et a perçu une prime manager dès décembre 2015 ; elle soutient qu'elle avait la charge du salon [U] [T], qu'elle assurait l'ouverture et la fermeture du salon, gérait la caisse, établissait les diagnostics clients, avait une responsabilité hiérarchique sur les autres coiffeurs du salon ainsi qu'une bonne maîtrise de la polyvalence et des techniques des différents actes et de la gestion client, qu'elle gérait et optimisait les stocks et qu'il n'est pas contestable qu'elle occupait effectivement le poste de responsable de salon et donc d'assistant manager ; elle considère en apporter la preuve en citant l'avertissement qu'elle a reçu le 26 février 2018 (pièce 12 ), fait état de ce qu'elle percevait une prime manager (pièces 19 et 6 à 8) et pièce 38 sur laquelle elle était mentionnée en tant que manager sur les objectifs fixés pour l'équipe et elle fait encore valoir (pièce 35) que l'existence du poste de responsable de salon est expréssément visé dans la lettre de licenciement.
En conséquence du repositionnement qu'elle demande, Mme [L] [D] sollicite un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016 et en tout état de cause un rappel de salaire au titre du salaire minimal pour les coiffeurs niveau 1, échelon 2.
Les intimées en la personne de leur liquidatrice amiable concluent au rejet des demandes adverses et font valoir que Mme [L] [D] n'a jamais perçu une prime manager de façon régulière et que c'est la gérante du salon, Mme [T] qui assumait seule avec l'aide de son mari, associé des sociétés Manonlana et [U] [T], la gestion des salons et qu'elle n'avait en conséquence nul besoin de nommer un manager. Elles reconnaissent en revanche que certaines tâches supplémentaires, accessoires à leur fonction principale de coiffeuse étaient confiées à certaines salariées comme l'ouverture et la fermeture du salon, faire la caisse le soir, gérer les relevés horaires des salariés lorsque Mme [T] ne pouvait pas les assumer (notamment lors de sa maladie et opération), tâches supplémentaires qui pouvaient leur être confiées comme l'a relevé le conseil des prud'hommes en conformité avec l'article 3.1 de l'avenant 23 de la convention collective, en fonction des besoins et de l'organisation particulière de l'employeur. Enfin, elles font valoir que Mme [L] [D] ne remplissait pas les critères de classification pour se voir attribuer le niveau 2 échelon 3 et qu'en tout état de cause si ce niveau de classification devait être reconnu, Mme [L] [D] ne pourrait prétendre au montant du rappel de salaire auquel elle prétend, dans la mesure où son calcul est erroné, et qu'il ne pourrait lui être attribué que la somme totale de 4.794,66 euros, heures supplémentaires comprises. Enfin, elles concluent également au rejet de la demande de rappel de salaire concernant le niveau 1 échelon 2 compte tenu du salaire perçu par Mme [L] [D] au regard du minimum conventionnel.
Aux termes de la convention collective, le niveau 2-échelon 3 correspond à un coiffeur(se) très hautement qualifié(e) ou assitant manager ou technicien(ne) hautement qualifiée ; il(elle) doit maîtriser la polyvalence et l'organiser sur les actes techniques de coiffure et de service- maîtriser la gestion des stocks et de caisse - savoir gérer et suivre une action commerciale, maîtriser la gestion du client, maîtriser et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - posséder la maîtrise des outils et supports liés à son activité - gérer et optimiser les stocks de produits - gérer les outils de gestion de caisse - être tuteur d'un jeune en alternance, savoir écouter, comprendre et convaincre, être impliqué, motiver l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés- assister à la mise en 'uvre des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise-
En l'espèce, les rappels de salaire sollicités par l'appelante concernent la période du 1er janvier 2016 au 29 octobre 2018, soit la période où elle était sous contrat de travail de la société [U] [T], étant rappelé que la cour a confirmé le rejet de l'existence d'un coemploi avec la société Manonlana.
Eu égard aux tâches afférentes à un salarié de niveau II échelon 3, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [L] [D] ne démontre pas que dans son activité, elle avait à gérer les stocks de produits ou qu'elle était tuteur de jeunes en alternance, assistait à la mise en 'uvre des opérations commerciales et que quant à la gestion des outils de gestion de caisse ou à la maîtrise des outils de supports liés à son activité, elle expose elle-même dans son courrier de contestation de son licenciement (pièce 16 - lettre du 10 décembre 2018) qu'elle ne connaissait pas certaines fonctionnalités et ne savait pas que c'était possible.
En dehors de justifier que Mme [L] [D] a été chargée de faire l'ouverture et la fermeture du salon et qu'elle devait relever les heures d'arrivée de ses collègues sur le planning, ni l'avertissement du 26 février 2018, ni la lettre de licenciement ne font état de ce qu'elle était manager et exerçait au sein du salon les différentes tâches dévolues à un assistant manager au sens de la convention collective et les attestations communiquées par la salariée ne l'établissent pas davantage de manière probante et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé dans sa décision que l'employeur a pu lui confier certaines tâches supplémentaires, hors celles figurant dans son contrat de travail, conformément à l'article 3.1 de l'avenant 23 de la convention collective qui prévoit que la liste des tâches définies dans la grille de classification n'est notamment pas exclusive d'autres tâches qui peuvent être confiées au salarié en fonction des besoins et de l'organisation particulière de l'employeur dans le respect d'une cohérence globale de chaque poste avec l'emploi.
Le fait que la salariée ait perçu très occasionnellement une prime intitulée manager (quatre fois au cours de la relation contractuelle au service de la société [U] [T]) d'une vingtaine d'euros chaque fois, ne justifie pas sa reclassification au niveau II échelon 3, en l'absence d'élément tangible prouvant que Mme [L] [D], titulaire d'un CAP coiffure, remplissait de manière habituelle et en permanence toutes les tâches imparties par la convention collective à un salarié de ce niveau.
Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire liée à une reclassification au niveau II échelon 3 doit être rejetée.
S'agissant de la demande de rappel de salaire minimal au titre du Niveau 1 échelon 2. Le conseil de prud'hommes a justement rappelé que pour vérifier que la salariée a été payée au minimum conventionnel, il convient d'inclure les primes et gratifications qui lui ont été versées à l'occasion de sa prestation de travail à l'exception de la prime d'ancienneté.
Le salaire minimal applicable au niveau hiérarchique I-2 a successivement été de :
- janvier 2016 au 31 mars 2017 de 1489 euros
- avril 2017 à mai 2018 de 1512 euros
- juin 2018 à octobre 2018 de 1538 euros
La salariée produit aux pages 30 et 31 de ses conclusions le calcul des sommes qu'elle réclame ainsi que les bulletins de salaire correspondant et justifie ainsi du bien fondé de la somme qu'elle sollicite au titre du rappel de salaire à hauteur de la somme de 407,14 euros concernant le minimum conventionnel pour 151h 67, somme à laquelle il convient d'ajouter au titre de la perte de salaire l'incidence du taux horaire du minimum conventionnel sur les heures supplémentaires effectuées pendant la même période de janvier 2016 jusqu'à la date du licenciement selon pièces 24-25-26, soit la somme recalculée de 123,87 euros de sorte qu'il est dû au total la somme de 531,01 euros plus 53,10 euros pour congés payés afférents.La décision critiuqée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
Mme [L] [D] présente une demande de rappel de prime d'ancienneté en remontant au 1er octobre 2006.
Il a été jugé ci-avant que l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 16 septembre 2008, de sorte qu'eu égard au taux de la prime d'ancienneté fixé par la convention collective , à l'ancienneté de la salariée et au montant de la prime perçue à compter de janvier 2016 tel qu'il ressort des bulletins de salaire communiqués, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a fixé à 413,30 euros le montant du rappel dû plus 41,33 euros pour congés payés afférents .
Sur le licenciement
Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave ; il lui est reproché un manque de conscience professionnelle et de professionnalisme et de porter atteinte à l'image du salon (Une cliente s'étant plainte du comportement irrespectueux , de la désinvolture et du travail désastreux réalisé le 18 septembre 2018), de s'être absentée de son poste le samedi 22 septembre 2018 (absence injustifiée) et le lundi 24 septembre suivant sans prévenir ni demander l'autorisation alors qu'elle avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour des faits similaires le 20 février 2018 et le 8 juin 2018 - le vol d'espèces par des manoeuvres informatiques en supprimant des clients - un manque de loyauté à l'égard de l'employeur- la fermeture anticipée du salon par l'incitation de ses collègues à finir leurs prestations plus vite et la non atteinte de ses objectifs par rapport à ses collègues.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables.
Au soutien de ses griefs à l'encontre de Mme [L] [D], la société [U] [T] invoque les faits suivants :
- des clientes ont écrit pour se plaindre après avoir été coiffées dans le salon [U] [T] en se plaignant de l'attitude de Mme [L] [D], notamment pièce 14 Mme [Y] [C], la référence à une coiffeuse [O] concernant une visite antérieure à celle du 18 septembre 2018 reprochée à Mme [L] [D] et le relevé de caisse (pièce 22 démontrant que Mme [L] [D] travaillait bien le 18 septembre),
- le 6 octobre 2017, Mme [A] s'était plainte de Mme [L] [D] (Pièce 16) ce qui démontre la constance de la mauvaise qualité et de l'attitude désagréable de Mme [L] [D],
- elle communique les pièces 17 attestation de Mme [H], de Mme [A] (pièce 39) Mme [R] (pièce 28) et encore d'autres témoignages ( pièces 26-25-29)
- l'avertissement du 20 février 2018 « la qualité de votre travail est en chute libre, les clients ne cessant de se plaindre de la piètre qualité de vos prestations , ce qui a d'ailleurs alerté l'animatrice réseau»,
- les absences injustifiées de la journée du 22 septembre (pièce 18 retenue sur salaire sur le bulletin d'octobre 2018),
- l'avertissement du 8 juin 2018 en raison du défaut de justification de l'absence du 30 avril en dépit de la demande,
- le détournement de fonds et le vol d'espèces découvert suite à la réclamation de Mme [C] du 19 septembre 2018 qui n'apparaissait pas sur le logiciel au titre des prestations encaissées (pièce 22) alors que la cliente a joint son ticket de carte bancaire d'un montant de 48 euros le 18 septembre 2018 à 17h04 , après vérification le ticket original du salon devait être retrouvé sur la fiche d'une cliente qui avait payé 48 euros en espèces (ce qui permettait de ne pas déclarer en recette de la journée les 48 euros réglés en espèces) pièce 27 et pièce 41 relevé des opérations de caisse du 18 septembre 2018,
- pièce 23 établissant que le 24 août deux fiches clients de 28 euros ont été supprimées alors que seule Mme [D] faisait la caisse le soir - les fiches réglées en espèces étaient supprimées,
- pièce 28 Mme [R] déclare ' avant de partir le soir, je regarde mon chiffre et le matin aussi et je trouve un changement, le soir quand elle fait la caisse, il manque souvent de l'argent et nous dit de rembourser avec nos pourboires. Depuis qu'elle n'est plus avec nous, il ne manque même pas un centime et j'ai vu mes primes sur mon chiffre augmenter',
-pièce 26 Mme [X] coiffeuse depuis 2011 confirme qu'elle ne trouvait pas la trace de fiches de clientes qui revenaient - pièce 25 Mme [K] soutient que très souvent les fiches clientes n'étaient pas enregistrées dans l'ordinateur,
- grâce au système de sécurité électronique télésurveillance (pièce 19-20) il a été découvert les arrivées tardives de Mme [L] [D] ce qui a justifié l'avertissement du 20 février 2018 - et encore des attestations de salariées (pièces 26-28),
- le registre du personnel (pièce 34) démontre que Mme [D] a été remplacée (embauche de 2 CDI à compter du 1er janvier 2019),
- pièce 32, le rapport du franchiseur en date du 27 février 2019 qui visite chaque année ses franchisés note que le salon a traversé une période particulière due à certains individus et du climat qui en ressortait et que ça avait une incidence sur les résultats et le volume clients sans parler des avis Google;
Mme [L] [D] conteste être irrespectueuse et manquer de professionnalisme, elle fait valoir que les pièces invoquées par l'employeur concernant la prestation du 18 septembre 2018 (attestation de Mme [C] [Y]) évoque une coiffeuse nommée [O] , de sorte que ce n'est pas elle qui est concernée,
- que les avis négatifs de clientes ne permettent pas de dire si c'est bien elle qui est visée, que par ailleurs Mme [K] n'a jamais travaillé au salon avec elle et que c'est un faux témoignage (pièce 25 adverse),
- concernant ses absences des 22 et 24 septembre 2018, elle soutient que la retenue sur salaire pour la seule journée du 22 septembre opérée en octobre est d'opportunité pour justifier le licenciement et que son absence du 24 a été justifiée,
- concernant ses retards pour l'ouverture du salon, elle fait observer qu'aucune retenue de salaire n'a jamais été opérée et soutient avoir toujours respecté les horaires et que le relevé de télésurveillance sécurité vise la période du 18 janvier 2018 au 6 février 2018 alors qu'elle est licenciée en octobre 2018 et qu'en outre certains jours elle ouvrait plus tôt (18-25-30 janvier) et à l'inverse fermait plus tard lorsqu'elle était arrivée plus tard le matin,
- concernant le vol d'espèces et la suppression de fiches, elle fait valoir que Mme [C] ne figure pas sur la liste des clientes du 18 septembre , elle en déduit que cette dernière n'est pas venue au salon et qu'elle avait été coiffée par [O] [W] et non par elle,
- que toutes les coiffeuses avaient accès à l'ordinateur et pouvaient donc supprimer les fiches clients (pièce adverse 28 de Mme [R]),
- la plainte déposée par la société [U] [T] laissant planer les soupçons sur elle a été classée sans suite,
Il ressort des pièces versées aux débats que pour justifier de la réalité des plaintes de clientes et notamment de celle concernant la prestation du 18 septembre 2018, les intimées et leur liquidateur amiable versent aux débats les mêmes pièces que celles produites devant le Conseil des Prud'hommes et sous le même numéro ;
La lecture du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes (page 11) révèle, qu'il s'est livré à un examen très minutieux de chacune de ces pièces et que l'analyse qu'il en fait et la conclusion qu'il en tire quant au crédit à leur apporter, à leur caractère non probant ou événements qu'elles relatent ne pouvant plus faire l'objet de sanction disciplinaire sont en parfait accord avec l'analyse et la conclusion que la cour en tire elle-même et auxquelles elle se rapporte en les adoptant, la pièce 39 de l'employeur (attestation de Mme [A], établie le 4 novembre 2019, soit plus d'un an après le licenciement de Mme [L] [D] et parlant de son insatisfaction quant à la coiffeuse [L], apparaissant comme un témoignage manifestement sucité dans le cadre de la procédure ne pouvant en aucun cas être une justification d'un licenciement pour faute grave.
Concernant le grief relatif aux absences injustifiées, l'absence du 30 avril 2018 a donné lieu à un avertissement et ne peut être sanctionné deux fois même s'il peut en être fait état ; demeure l'absence du samedi 22 septembre 2018 pour laquelle la salariée n'a pas fourni de justificatif ni à l'employeur ni devant la Cour et qui a fait l'objet d'une retenue sur salaire sur le bulletin de salaire du mois d'octobre suivant, le fait que la retenue ait été effectuée le mois suivant ne permet pas, en raison des procédures et délais habituels de préparation des paies dans les entreprises, de considérer, contrairement à ce que soutient la salariée, qu'elle revêt le caractère d'une stratégie procédurale. L'article 12 du contrat de travail «Absence et disponibilité» mentionne notamment que compte tenu du caractère spécifique de l'activité et compte tenu notamment du travail sans rendez-vous, le non respect de la procédure à suivre en cas d'absence pour quelque cause que ce soit devra faire l'objet d'un avis à l'employeur ou être justifié le cas échéant par un certificat médical dans les 48h et que le non respect de cette procédure, sauf circonstance objectivée ne pourra qu'être volontaire et constituera une cause de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le samedi est traditionnellement un jour de forte activité chez les coiffeurs et l'absence de Mme [L] [D] qui ne fournit aucune explication quant à son absence du 22 septembre est constitutive d'un manquement à ses obligations résultant de son contrat de travail et d'une réitération d'un manquement pour lequel elle avait déjà été sanctionnée.
S'agissant du grief relatif au vol d'espèces découvert dans le cadre des vérifications effectuées par l'employeur suite à la plainte de Mme [C] pour la prestation du 18 septembre 2018 ; les parties intimées communiquent les mêmes pièces qu'en première instance et sous le même numéro ; là encore, le conseil de prud'hommes s'est livré à une analyse, des déductions et des conclusions pertinentes des pièces produites aux quatre derniers «Attendu» de la page 12 du jugement et aux trois premiers «Attendu» de la page 13 de sorte que la cour adopte cette motivation et considère tel que retenu par les premiers juges que le grief n'est pas sérieusement établi tout en ajoutant qu'il subsiste un doute qui doit profiter à la salariée et que des fiches ont pu se trouver supprimées par maladresse informatique de l'une ou l'autre des salariées voir l'employeur lui-même, suite à une manipulation inadéquate puisqu'on ignore, en l'absence d'outil de traçabilité, la date de suppression, le code de l'intervenant...etc et il n'est pas non plus justifié que la salariée avait suivi une véritable formation concernant l'utilisation et le maniement du matériel informatique.
Au sujet du non respect des horaires d'ouverture et de fermeture du salon, le conseil des prud'hommes a justement pointé que le relevé du système d'alarme de sécurité ne concerne que le mois de janvier 2018 et les premiers jours de février 2018 «de sorte qu'ils sont prescrits» . En effet ce relevé qui porte sur la période du 18 janvier 2018 au 6 février 2018 (pièce 20) était connu de l'employeur bien avant le licenciement puisque le non respect des heures d'ouverture et de fermeture « les jours où il vous appartient d'ouvrir et de fermer le salon» a fait l'objet de l'avertissement du 26 février 2018 qui vise les 2-3 et 6 février 2018.
Il est à noter que dans cet avertissement l'employeur indiquait lui-même « nous tolérons une fermeture anticipée du salon les jours de faible activité», par ailleurs et justement, de ce document, il ressort comme relevé par la cour et avant elle par le conseil de prud'hommes que certains jours, le salon était ouvert en avance et fermé après l'heure normale, ainsi que cité au 6ème «Attendu» du jugement de sorte que ce relevé de sécurité surveillance n'apporte pas de preuve tangible pour la période postérieure à l'avertissement du 26 février 2018.
En revanche, l'employeur communique des attestations manuscrites régulières au regard de l'article 202 du code de procédure civile qui ne peuvent être écartées des débats ou qualifiées de mensongères au motif que la mention préimprimée n'a pas été barrée par la salariée [V] [R] concernant le lien de subordination ou concernant Mme [E] [I], cliente qui témoignent la première qu ' «on a toujours des problèmes avec [L], le matin elle arrive en retard on attend devant la porte avec les clientes - elle parle mal à la clientèle ainsi qu'à nous- le soir après 18h elle refuse les clients et le salon se vide», et la seconde qui atteste avoir constaté « une ambiance tendue par [L], très froide vis à vis des clientes, ne va pas au devant de la cliente par ex shampoing pour avancer sa collègue ce qui m'aurait évité d'attendre» ; ainsi outre la plainte accablante de Mme [C], d'abord auprès du franchiseur (ce qui est de nature à porter préjudice au franchisé la société [U] [T]) concernant la prestation dont il n'est pas contestable qu'elle avait été réalisée le 18 septembre 2018 par Mme [L] [D], les intimées apportent la preuve que Mme [L] [D] manquait à ses obligations contractuelles concernant la bonne réalisation technique des prestations, le bon accueil de la clientèle et le respect de l'image de l'enseigne et son attitude à l'égard des membres du personnel et des clientes.
En conséquence de ce qui précède et après analyse des pièces communiquées par les parties, la cour considère que les intimées ne rapportent la preuve du caractère réel et sérieux que d'une partie des faits invoqués à l'appui du licenciement et que même pris dans leur ensemble, ceux matériellement établis ne justifient pas la rupture immédiate du contrat de travail mais seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Au vu des rappel de salaire et de prime d'ancienneté accordés et des bulletins de salaireil convient de retenir un salaire mensuel de référence d'un montant de 1.800,37 euros.
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté de la salariée, par confirmation de la décision entreprise, la société sera condamnée par infirmation du jugement déféré à verser à Mme la somme de 3.600,74 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait exécuté les deux mois de préavis, outre la somme de 360,07 euros de congés payés afférents.
Il y a lieu d' allouer à la salariée, dans les limites de sa demande et par infirmation du jugement déféré, un rappel de salaire de 1.585,89 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire plus 158,58 euros pour congés payés afférents .
Eu égard à l'ancienneté de la salariée remontant au 16 septembre 2008, il y a lieu de lui allouer par infirmation du jugement déféré une indemnité légale de licenciement de 3.600,74 euros.
Sur les demandes distinctes de dommages intérêts (défaut d'éxécution de bonne foi et remise de documents erronés de fin de contrat).
Mme [L] [D] fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat en l'accusant de vol, qu'il n'établit pas, qu'il a semé la confusion dans son esprit concernant son employeur, son ancienneté et que lors de la rupture du contrat de travail il lui a délivré une attestation pôle emploi comportant des erreurs dans plusieurs cases qu'elle cite page 36 de ses conclusions.
Les intimées s'opposent à ces demandes en faisant valoir que leur bonne foi ne peut être mise en cause puisque la salariée a signé à chaque fois un contrat et qu'en tout état de cause Mme [L] [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice dans son indemnisation par Pôle Emploi.
Mme [L] [D] a notamment été licenciée pour avoir effectué des manoeuvres de non enregistrement informatique dans le but de conserver pour elle des paiements en espèces, une plainte a été déposée la visant nommément et elle a été licenciée pour faute grave, le motif faute grave apparaissant sur l'attestation pôle emploi qui lui a été délivrée (pièce 15 de la salariée) ; ces faits alors que la faute grave n'est pas retenue par la cour, causent un réel préjudice à la salariée qu'il y a lieu de fixer de manière approriée à la somme de 500 euros comme réparant intégralement son préjudice de ce chef.
La demande de dommages intérêts concernant celle relative à la remise qualifiée d'erronée des documents de rupture de contrat sera rejetée en l'absence de justification de la réalité du préjudice qui aurait été subi.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [D] concernant la remise de documents conformes à la présente décision, sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte.
Il convient d'allouer la somme de 2.500 euros à Mme [L] [D] au titre des entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter la société [U] [T] et la société Manonlana de leur damande de condamnation de Mme [L] [D] aux frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] [D] ne repose pas sur une faute grave mais qu'il est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a jugé que les sociétés Manonlana et [U] [T] n'étaient pas co-employeurs de Mme [L] [D] et en ce qu'il a mis hors de cause la société Manonlana et dit qu'à la date licenciement seule la société [U] [T] était l'employeur de Mme [L] [D].
L'INFIRME pour le surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [U] [T] à payer à Mme [L] [D] les sommes de :
531,01 euros à titre de rappel de salaire calculé sur la base du taux minimal conventionnel pour un salarié Niveau I-échelon 2 plus 53,10 euros pour congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2016 à octobre 2018 inclus,
413,30 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté plus 41,33 euros pour congés payés afférents,
1.585,89 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire plus 158,58 euros de congés payés afférents,
3.600,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3.600,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 360,07 euros de congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct.
ORDONNE la remise sans astreinte à Mme [L] [D] des documents conformes à la présente décision par la société [U] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable (certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif, attestation pôle emploi),
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [U] [T] aux entiers dépens et à payer à Mme [L] [D] la somme de 2.500 euros au titre des entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.