Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XIT- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 15 Janvier 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 avril 2025,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 18/05/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [G] [Y]
née le 27 Janvier 1991
Vu la saisine par requête du 09 Janvier 2026 de Madame [G] [Y], patiente, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 09/01/2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12/01/2026 au patient, , au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Madame [G] [Y] à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître DUBOST Adeline, avocat de permanence, représentant Madame [G] [Y],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen lié à l’information de la patiente de ses droits et le recueil de son avis dans le cadre du programme de soins
Ce moyen a été abandonné par le conseil de Madame [G] [Y] en l’état de la production par l’établissement hospitalier de la notification des droits à la patiente dans le cadre du programme de soins.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux mensuels de décembre 2025 et janvier 2026 et sur la requête de la patiente
En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
A l’audience, le conseil de Madame [G] [Y] déplore les similarités des deux derniers certificats médicaux mensuels faisant penser à un copier-coller, et pose la question de la motivation de la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte, alors que notamment la patiente adhère à ceux-ci.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les termes employés dans le certificat médical du 05 décembre 2025 et celui du 05 janvier 2026, tous deux rédigés par le docteur [E], sont identiques sur le constat des troubles, le suivi en cours et la nécessité de la poursuite des soins sans consentement. Toutefois, la situation de la patiente est actualisée dans le sens où il est fait état du suivi régulier par la patiente du programme de soins et aucun texte n’interdit de reprendre les mêmes termes sur les conclusions médicales en l’absence de changement notable dans la situation d’un ou d’une patiente, ce qui apparaît être le cas en l’espèce. Aucun élément n’a été apporté à l’audience permettant de contredire ces conclusions médicales, que le juge ne peut non plus remettre en cause. L’adhésion alléguée aux soins n’a pas été constatée par le praticien qui indique au contraire que Madame [G] [Y] est en opposition au traitement injectable et n’accepte pas sa maladie, ainsi que ses contraintes de suivi au long cours.
Au regard des antécédents de décompensation suite à une rupture de traitement, le cadre contraint apparaît être le seul à assurer la continuité des soins nécessité par l’état de santé de Madame [G] [Y], ce que met en avant le dernier certificat médical mensuel, dont la motivation permet de comprendre l’importance.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté, de même que la demande de mainlevée de la mesure par Madame [G] [Y], en l’état de la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Madame [G] [Y]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XIT
- Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Madame [G] [Y] le 15 Janvier 2026,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître DUBOST Adeline le 15 Janvier 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER [6]le 15 Janvier 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Janvier 2026.
Le Greffier,
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