Texte intégral
Du 13 février 2024
38C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04032 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRYD
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[C] [M]
- Expéditions délivrées à
Mr [C] [M]
- FE délivrée à
Me Stéphane ASENCIO
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, RCS NICE n°058 801 481
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention en date du 26 octobre 2010, M. [C] [M] était titulaire d’un compte de dépôts de particulier dans les livres de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, devenue la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE.
Par acte délivré le 25 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a fait assigner M. [C] [M] pour obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision, des sommes suivantes :
* 15.798,58 euros au titre du solde débiteur de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de l’acte introductif d’instance
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 novembre 2023. Elle explique que le compte de M. [C] [M] a été crédité le 1er août 2022 de deux sommes de 8.000 euros chacune sur la base de la remise de deux pochettes d’espèces de ce montant qui se sont ensuite révélées vides, qu’elle a par la suite procédé à la résiliation de la convention, mis en demeure M. [C] [M] de lui payer la somme de 15.763,98 euros au titre du solde du compte et déposé plainte à l’encontre de M. [C] [M] pour escroquerie. Elle observe que ses démarches de recouvrement amiable n’ayant pas abouti, elle a assigné M. [C] [M] en paiement. Elle indique que son action est recevable.
M. [C] [M], qui a comparu en personne, n’a pas soulevé de contestation, il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers et qu’un projet de plan lui a été adressé le 6 décembre 2023.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de L.218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce délai de prescription est notamment interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas oùle demandeur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
La convention de compte conclue entre une banque, professionnel, et un particulier, est soumise aux dispositions du code de la consommation, notamment s’agissant du délai de prescription, dès lors que le fonctionnement du compte n’est pas analysé en une opération de crédit qui la soumettrait aux dispositions applicables de ce chef.
L’examen de l’historique du fonctionnement des comptes ouverts par M. [C] [M] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 11 août 2022 alors que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, à la suite de cet incident de paiement caractérisé, a décidé de procéder à la clôture du compte.
Le délai de prescription courant à compter de cette date a été interrompu le 25 octobre 2023 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des documents produits aux débats, notamment la convention d’ouverture de compte, l’historique du compte, la mise en demeure adressée le 18 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la clôture du compte, que le compte de M. [C] [M] présentait à cette date un solde débiteur de 15.763,98 euros.
Celui-ci ne conteste pas la créance, et précise avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers. Cette décision ne fait pas obstacle à l’action de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, même si M. [C] [M] a, en l’état, l’interdiction de régler la dette.
M. [C] [M] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022.
En outre en application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner que les intérêts dus pour une année entière à compter du 25 octobre 2023 se capitaliseront.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile une indemnité que l’équité en raison de la situation respective des parties, justifie de fixer à 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 15.763,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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