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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02274 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020008473
APPELANTE :
S.A.S. TEISSIER représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
En exécution d'un contrat d'affacturage la liant au Crédit Agricole leasing & factoring, la société Technisport a transmis à celle-ci une facture FA201900364 éditée le 30 août 2019 à l'ordre de la SAS Teissier, d'un montant TTC de 29 343,30 euros, portant sur la réalisation d'un sol amortissant sur sol grave compacté, accompagnée d'un devis n° 190493 accepté le 2 août 2019 et d'un procès-verbal de réception sans réserve du 30 août 2019 ; le Crédit Agricole leasing & factoring, subrogé après paiement dans les droits de la société Technisport, a réclamé, en vain, le paiement de la facture à la société Teissier qui, par courrier recommandé du 19 février 2020, a prétendu que la mairie de [Localité 5] avait fait déposer le sol souple réalisé dans le cadre des travaux d'aménagement d'une crèche municipale en raison de problèmes sanitaires consécutifs aux odeurs dégagées par le revêtement et qu'un procès-verbal de constat avait été dressé, le 25 septembre 2019, par un huissier de justice, un litige opposant la mairie de [Localité 5] à la société ID Verde, titulaire du marché.
Par exploit du 20 juillet 2020, le Crédit Agricole leasing & factoring a fait assigner la société Teissier devant le tribunal de commerce de Montpellier lequel, par jugement du 3 mars 2021, a notamment :
- dit le Crédit Agricole leasing & factoring recevable et bien-fondé dans ses demandes en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Technisport,
- constaté l'irrecevabilité de l'exception d'inexécution opposée par la société Teissier et l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres d'odeurs aux travaux de la société Technisport,
- débouté la société Teissier de ses prétentions en toutes fins,
- condamné la société Teissier à payer au Crédit Agricole leasing & factoring la somme de 29 343,36 euros en principal, les pénalités de retard contractuelles, dues de plein droit, au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire et de plein droit,
- condamné la société Teissier à payer au Crédit Agricole leasing & factoring la somme de 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
La société Teissier a régulièrement relevé appel, le 8 avril 2021, de ce jugement.
Au visa des articles 1217 et suivants et 1346-5 du code civil, elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2021 via le RPVA, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger qu'elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil et, en conséquence, de faire droit à sa demande quant à l'absence de règlement dû au Crédit Agricole leasing & factoring et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la société Technisport, tenue en tant que sous-traitant d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité, n'établit pas que les fortes odeurs dégagées par le sol souple qu'elle a posé, à l'origine de nausées et de vomissements chez les enfants et le personnel de la crèche, ne lui sont pas imputables,
- n'ayant pas fait procéder à l'analyse des échantillons prélevés sur le sol souple, elle ne peut prétendre que le support en ciment sur lequel le revêtement a été posé est la cause des désordres, d'autant qu'elle était tenue d'une obligation de conseil vis-à-vis des autres intervenants sur le chantier,
- l'exception d'inexécution, dont elle se prévaut, est parfaitement recevable même en l'absence de notification préalable, le tribunal ayant, à tort, fait application de l'article 1220 du code civil.
Le Crédit Agricole leasing & factoring, dont les dernières conclusions ont été déposées le 10 novembre 2022 par le RPVA, sollicite, sur le fondement des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de voir :
- le dire recevable et bien-fondé dans ses demandes en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Technisport,
-constater l'irrecevabilité de l'exception d'inexécution opposée par la société Teissier,
- constater l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres d'odeurs aux travaux de la société Technisport,
- en conséquence, déclarer la société Teissier mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'il a condamné la société Teissier à lui payer la somme en principal de 29 333,66 euros, les pénalités de retard contractuelles, dues de plein droit et sans mise en demeure, au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement, l'indemnité de recouvrement de 40 euros et la somme de 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Teissier de ses prétentions de toutes fins qu'elles comportent,
- y ajoutant, condamner la société Teissier à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 1219 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Dans le cas présent, il est reproché à la société Technisport, à laquelle le Crédit Agricole leasing & factoring se trouve subrogé, une exécution défectueuse des travaux de pose d'un sol souple dans la cour de la crèche municipale de la Dullague à [Localité 5], réalisés à la demande de la société Teissier, ayant dégagé de fortes odeurs à l'origine de nausées et de vomissements chez les enfants et le personnel de la crèche ; il est notamment communiqué un courrier du 23 septembre 2019 de l'adjoint en charge de la voirie et des espaces publics de la ville de [Localité 5], adressée au titulaire du marché, la société ID Verde, faisant état d'odeurs problématiques au niveau du sol souple décelées dès la fin de la prestation de pose le vendredi 30 août (2019).
Un procès-verbal a été établi, le 25 octobre 2019, par Me [M], huissier de justice, avant la dépose du revêtement, qui a constaté l'existence d'une odeur prégnante sur les lieux et recueilli trois échantillons du sol pour être conservés en son étude.
Certes, la société Technisport ne s'est pas présentée lors des constatations effectuées par l'huissier de justice le 25 septembre 2019 à 9 heures, bien qu'elle y ait été conviée par un courriel lui ayant été adressé, le 24 septembre 2019 à 8h28, par la société Teissier.
Pour autant, les travaux de la société Technisport ont été réceptionnés sans réserve le 30 août 2019 et la société Teissier, qui est elle-même une entreprise spécialisée dans la réalisation d'équipements sportifs, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les odeurs constatées, à l'origine de maux de tête et de vomissements chez les enfants et le personnel de la crèche proviennent de l'intervention sur le chantier de son sous-traitant, qui a posé le sol souple sur une chape en ciment exécuté par un autre intervenant.
En effet, un courrier de la directrice de la protection maternelle et infantile du département de l'Hérault, en date du 26 septembre 2019, enseigne que la dépose du sol souple, décidée de concert avec la ville de [Localité 5], ne concerne pas celui des deux aires de jeux, qui ne génère pas d'odeurs, alors pourtant qu'il a été posé par la société Technisport, à l'instar des allées ; il est, par ailleurs, produit aux débats divers procès-verbaux d'essais et attestations des fabricants relatifs aux produits mis en 'uvre par la société Technisport (EPDM Geroflex® de Gezolan pour la couche extérieure, SBR de GMN pour la sous-couche recyclée et résine PU Stobielast® de Stockmeier) établissant la conformité desdits produits et il est fait état de deux autres chantiers (école [6] à [Adresse 4]) pour la réalisation desquels les mêmes produits ont été utilisés, sans difficulté particulière ; il ne peut à cet égard être reproché à la société Technisport de n'avoir pas fait procéder à l'analyse des échantillons de sol prélevés le 25 septembre 2019, à laquelle il appartenait à la société Teissier, se prévalant du manquement de son cocontractant à son obligation d'exécuter des travaux exempts de vices, de faire elle-même réaliser.
Il n'est pas, non plus, établi en quoi la société Technisport a manqué à son devoir de conseil à l'égard des autres intervenants sur le chantier en n'attirant pas leur attention sur la possible non-conformité du ciment utilisé pour la réalisation de la chape, du fait d'éléments de nature à mettre en cause la composition du mélange mis en 'uvre qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée, elle ne pouvait que déceler.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris, qui a notamment fait droit à la demande du Crédit Agricole leasing & factoring, subrogé dans les droits de la société Technisport, en paiement de la somme de 29 343,30 euros, montant de la facture litigieuse du 30 août 2019, doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Teissier doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au Crédit Agricole leasing & factoring la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 mars 2021,
Condamne la société Teissier aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au Crédit Agricole leasing & factoring la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président,