Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1303
N° RG 19/03963 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQSG
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
04 septembre 2019 RG :18/00099
[H]
C/
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Septembre 2019, N°18/00099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe TRAVERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SASU GRANDVISION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [H] a été engagée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'opticien par la société Optique Azur Cavaillon.
La société Optique Azur Cavaillon a été reprise par la société Grandvision France, le 12 décembre 2013.
Mme [X] [H] a démissionné le 11 février 2017.
Mme [X] [H] s'est rétractée de sa démission le 23 février 2017.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [H] s'analyse en démission.
- débouté Mme [X] [H] des demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Indemnité de licenciement,
- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Rappel de salaire et congés payés afférents,
- condamné la société Grandvision Optical à devoir régler à Mme [X] [H], les sommes suivantes :
- 6 915 euros au titre du treizième mois pour les années 2014,2015 et 2016,
- 691 euros au titre des congés payes afférents,
- 750 euros au titre de 1'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Grandvision France la remise d'un bulletin de salaire en régularisation des sommes perçues au titre du présent jugement,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande, celles qui ont une nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le tout avec capitalisation.
- prononcé l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R-1454-28 du code du travail.
Par acte du 15 octobre 2019, Mme [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2022, Mme [X] [H] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 septembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [H] s'analyse en démission,
- Débouté Mme [H] des demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Indemnité de licenciement,
- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Rappel de salaire et congés payés afférents
Et plus précisément, a débouté Mme [H] de ses demandes tendant à :
- Dire et juger que Mme [H] a été rétrogradée de ses fonctions de directrice de magasin,
- Dire et juger que Mme [H] n'a pas perçu la rémunération qu'il lui était due au titre de ses fonctions de directrice de magasin,
- Dire et juger que Mme [H] avait vocation à bénéficier du paiement d'un 13ème mois.
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] est consécutive à des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Grandvision France aux sommes suivantes :
- 40.370,19euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16.648,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.092,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.009,25 euros à titre de congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 12.578,40 euros à titre de rappel de salaire,
- 1.257,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la société Grandvision France à remettre à Mme [H] , sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir :
- l'attestation pôle emploi rectifiée,
- le certificat de travail rectifié,
- les 36 dernier bulletins de paie rectifiés.
- limité à 750 euros les sommes sollicitées par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- sollicité la capitalisation des intérêts.
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que Mme [H] a été rétrogradée de ses fonctions de directrice de magasin,
- Dire et juger que Mme [H] n'a pas perçu la rémunération qu'il lui été due au titre de ses fonctions de directrice de magasin,
- Dire et juger que Mme [H] avait vocation à bénéficier du paiement d'un 13ème mois.
- Dire et juger que la démission de Mme [H] n'a pas un caractère sérieux et non équivoque au regard du fait de l'espèce et des manquements de son employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] est consécutive à des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la société Grandvision France aux sommes suivantes :
- 40.370,19euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16.648,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.092,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.009,25 euros à titre de congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 12.578,40 euros à titre de rappel de salaire,
- 1.257,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle soutient que sa démission suivie d'une rétractation n'opère aucun effet, qu'elle a été donnée alors qu'elle était en arrêt de travail sous anti-dépresseurs, que cette démission était motivée par des manquements à l'employeur qui l'a rétrogradée du poste de responsable de magasin qu'elle occupait, qu'au surplus ne lui était pas payée la prime de 13ème mois.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 février 2020 contenant appel incident la SASU Grandvision France a sollicité :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [H] s'analyse en démission,
- Débouté Mme [H] des demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Indemnité de licenciement,
- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Rappel de salaires et congés payés y afférents,
- Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Grandvision France à verser à la salariée :
- 6.915 euros au titre du 13ème mois pour les années 2014, 2015 et 2016,
- 691 euros au titre des congés payés y afférents,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [H] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un 13ème mois,
En conséquence,
- ordonner à Mme [H] de restituer les sommes d'ores et déjà versées par la société au titre du 13ème mois et des congés payés y afférents,
-condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Elle fait valoir que Mme [H] a donné sa démission de manière claire et non équivoque, qu'elle a refusé de signer le contrat de travail qui lui était proposé ce qui explique qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une prime de 13ème mois contractuelle, que Mme [H] ne présentait pas les qualités pour exercer les fonctions de responsable de magasin alors qu'aucun avenant ne vient lui reconnaître cette qualité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
Mme [H] expose qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du fait de la pression psychologique qu'elle subissait de son employeur notamment vis-a-vis des tergiversations de la société Grandvision pour conclure une rupture conventionnelle, que le 11 février 2017, date de la remise de sa lettre de démission elle se trouvait toujours en arrêt maladie. Elle se rétractait quelques jours plus tard.
Sa lettre de démission du 11février 2017 était ainsi rédigée :
« Depuis quelques mois, je m'étais ouverte à vous des difficultés que je rencontrais dans ma relation avec notre hiérarchie et du mal-être que celles-ci avaient sur moi.
Suite au soudain licenciement de Monsieur [K] et de la proposition de mutation de Madame [M], ce sentiment de mal-être s'est accentué pour se muer en un sentiment d'insécurité.
Nous nous sommes entretenus une première fois le 3janvier 2017.
Au cours de cet entretien, je vous ai proposé de quitter le magasin à l'amiable en réalisant une rupture conventionnelle de contrat vous expliquant que j'étais moralement épuisée par la constante incompréhension et manque de dialogue avec notre hiérarchie. Peu après cet entretien, vous m'aviez confirmé verbalement l'acceptation de la démarche pour la rendre effective au mois de mars.
Le 9 janvier 2017, n'ayant toujours eu aucun retour concret de votre promesse, j'ai fait parvenir à Monsieur [A] un cerfa n°14598 *01 pré-rempli proposant une date de fin de contrat au 1er mars 2017, satisfaisant en tous points votre proposition.
Cette démarche a été rejetée sans la moindre explication le même jour par courrier par Monsieur [A], responsable du secteur.
Je me suis à nouveau entretenue le 3 février 201 7 avec Monsieur [D] [A].
Au cours de cet entretien, je lui ai formellement renouvelé mes demandes et explications.
Bien que vous m 'ayez dit l'un et l'autre, plusieurs fois verbalement que votre direction acceptait une rupture conventionnelle de mon contrat, je n 'ai à ce jour aucun document qui prouve que la moindre démarche ait été entamée.
Cette situation que je vous avais maintes fois décrite comme intenable ne fait qu 'empirer et mon état de santé s'en ressent sérieusement.
Je vous informe donc par la présente de ma décision de démissionner immédiatement du poste »
Dans ce courrier Mme [H] ne fait état que d'une incompréhension et d'un manque de dialogue avec sa hiérarchie ce qui l'a amenée à envisager une rupture conventionnelle dont elle regrette qu'elle ne soit pas finalisée.
Il n'est donné aucun précision sur l'origine des problèmes de santé ayant motivé l'arrêt de travail de Mme [H] sauf à préciser qu'elle se trouvait sous anti-dépresseurs, elle affirme sans l'établir qu'elle vivait un état dépressif et psychotique de nature à altérer son consentement ce qui ne saurait résulter des seules prescriptions d'antidépresseurs faiblement dosés.
Il n'est caractérisé aucun manquement sérieux de la part de l'employeur étant rappelé que ce dernier n'est pas tenu d'accepter une proposition de rupture conventionnelle. Mme [H] a attendu le 23 février 2017 avant de se rétracter. Enfin il n'est justifié d'aucun litige contemporain lors de la démission, Mme [H] n'invoque pas la disqualification dont elle s'estime victime, aucun échange contemporain à sa démission portant sur ce point n'est au demeurant produit pas plus que sur la prime de 13ème mois.
Le jugement qui a retenu l'existence d'une démission mérite confirmation.
Sur les fonctions de Mme [H]
Mme [H] soutient qu'au jour de l'achat du magasin par la société Grandvision France elle assurait les fonctions de responsable du magasin et ce depuis trois ans, qu'elle aurait été rétrogradée au profit d'une «salariée maison», que cela a motivé son refus de signer le contrat de travail et l'avenant que la société Grandvision France lui a soumis lors du changement d'employeur.
Elle produit les attestations de :
- M. [E] [G], propriétaire de la société Otta Optique, ex employeur de Mme [H] qui indique :
« J'ai vendu le 8 octobre 2010 mon magasin d'optique situé au centre commercial AUCHAN CAVAILLON à la société OPTICAZUR, propriété de Monsieur [T].
Pour une meilleure transmission de l'entreprise et pour accompagner certains clients, j'ai du me rendre régulièrement de mon ancien magasin.
C'est Madame [X] [N] (Madame [H]) qui en avait pris la direction.
Je l'ai vu a ce poste jusqu 'en décembre 2013».
Or loin de confirmer que Mme [H] occupait antérieurement à la cession le poste de responsable de magasin, M. [G] ne livre qu'une appréciation subjective qui n'est étayée par aucun élément objectif d'autant qu'il n'appartenait plus à l'établissement.
- Mme [M], salariée de la société Grandvision France et antérieurement de la société Otta Optique, puis de la société Opticazur exerçant sous l'enseigne OPTIC 2000 : « Madame [X] [H] était notre responsable de magasin OPTIC 2000 dont M. [T] était le propriétaire.
Elle gérait le personnel, les plannings et toute la partie technique et commerciale de notre profession.»
- Mme [I] [F], salariée «Madame [H] exerçait les fonctions de directrice de magasin depuis le rachat par Opticazur en octobre 2010 et a exercé en tant que tel jusqu'au rachat par la Générale d'Optique en décembre 2013».
- M. [R] [K] déclare : « avoir été reçu par Madame [H], Directrice de magasin, pour l 'entretien d'embauche et avoir été engagé par cette dernière comme technicien lunettier».
Mme [H] considère avoir fait l'objet d'une rétrogradation dans ses fonctions suite à l'acquisition du fonds de commerce où elle exerçait son activité par la société Grandvision France. Or, comme vu précédemment, son précédent employeur au sein de la société Otta Optique ne soutient pas qu'elle avait la responsabilité du magasin,
Depuis l'avenant d'octobre 2000 les fonctions de Mme [H] n'ont pas été modifiées et ses bulletins de paie ne comportent aucun changement. En effet, les bulletins de paie précédant la cession de la SARL Opticazur mentionnent les fonctions de « monteur- lunetier ' vendeur », statut employé, coefficient 180, après le rachat par la société Grandvision France ses bulletins de paie indiquent « Opticienne qualifiée », statut employé, coefficient 180.
L'employeur fait justement remarquer sans être utilement contredit que la salariée a revendiqué le statut de responsable de magasin, pour la première fois, au mois de février 2016, soit plus de deux années après le rachat du magasin Opticazur.
La société intimée relève justement que si Mme [H] s'attribue toutes les compétences pour exercer les fonctions revendiquées, elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations.
Sa demande a été justement rejetée.
Sur l'absence de versement de la prime du 13ème mois
Il convient tout d'abord de relever qu'il n'y avait aucune revendication de la part de la salariée sur cette prétention lors de sa démission.
Mme [H] considère avoir fait l'objet d'une discrimination de la part de la société Grandvision France qui a omis volontairement de lui verser une prime de 13ème mois, prime versée aux autres salariés de la société.
Elle avance pour preuve le contrat de travail soumis à sa signature, qu'elle a refusé de signer, sur lequel cette prime de 13ème mois était mentionnée
Elle estime qu'elle devait bénéficier de ce 13ème mois.
Elle se réfère au bilan social individuel 2014 qui reprend sa rémunération et au calendrier du versement qui rappelle que «au-delà du salaire versé chaque mois, voici les éléments majeurs de rémunération qui ponctuent l'année» duquel il résulte qu'au mois de décembre doit lui être versée la prime annuelle alors qu'elle ne l'a pas perçue de 2014 à 2016.
Mme [H] produit un courrier que lui a adressé l'employeur le 2 novembre 2016 qui précise : «pour rappel, votre rémunération brute annuelle contractuelle comprend une prime annuelle équivalent à un mois de salaire versée au mois de décembre. Cette prime annuelle sera désormais divisée en douze et intégrée à votre salaire mensuel de base. »
La société intimée réplique que le versement de prime n'est pas systématique au sein de la société Grandvision France et dépend exclusivement de la nature du contrat signé elle ajoute que Madame [H], ayant refusé de ratifier ce contrat, la société, qui ne peut imposer une modification d'un élément essentiel du contrat de travail à un salarié, a continué à lui verser
son salaire sur 12 mois...La salariée ne peut dès lors faire grief de cette absence de versement à la société Grandvision France alors même que ce fait résulte de son propre refus. Or, s'agissant d'un avantage octroyé à l'ensemble des salariés et reconnu par l'employeur à la lecture des éléments produits par la salariée, Mme [H] devait être remplie de ses droits à ce titre. Au demeurant la société lui reconnaît effectivement cet avantage en soutenant, sans toutefois l'établir autrement que par ses seules affirmations, que en ce qui concerne le principe du «à travail égal, salaire égal », il ressort que la rémunération versée sur 12 mois à la salariée était équivalente à celle versée sur 13 mois.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,