Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00428 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U75J
AFFAIRE :
S.A.S. [4] anciennement dénommée et venant aux droits de la [7],
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01790
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SELARL [6]
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4] anciennement dénommée et venant aux droits de la [7]
d'INFORMATIQUE et de GESTION- SPEIG,
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4] anciennement dénommée et venant aux droits de la [7],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [W] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'allocation familiales et de l'assurance chômage, l'union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et les allocations familiales (l'URSSAF) a , par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2012, notifié à la société [7], aux droits duquel vient la société [4] (la société), une mise en demeure d'un montant de 63 479 euros, comprenant 56 793 euros au titre des cotisations et 6 686 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le13 février 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société, une contrainte d'un montant de 45 626 euros (38 940 euros au titre des cotisations et 6 686 euros au titre des majorations de retard), correspondant aux sommes dues à la suite du contrôle et non encore réglées.
La société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement en date du 9 juillet 2015, a annulé la contrainte signifiée le 13 février 2013, déclaré régulière la procédure de contrôle opérée par l'URSSAF le 19 octobre 2012, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 45 067,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues.
Le jugement a annulé la contrainte aux motifs que le titre a été signifié par l'URSSAF de [Localité 5] qui n'existait plus à la date de la signification suite au regroupement avec l'URSSAF de Seine et Marne pour devenir l'URSSAF Ile-de-France, ce que l'URSSAF ne contestait pas.
Par arrêt du 1er septembre 2016, la cour de ce siège a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société au titre des chefs de redressement n°1,3,4 et 5,
Statuant à nouveau,
-déclaré la société recevable en sa contestation des chefs de redressement n°1, 3,4 et 5 mais l'a dit mal fondée ;
- confirmé le jugement pour le surplus.
Le 17 mars 2017, la société a soldé les cotisations restant dues au titre du redressement, soit la somme de 45 067,56 euros.
Par arrêt rendu le 15 mars 2018, la Cour de Cassation a cassé, au visa le l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour de ce siège aux motifs que 'pour dire que les salariés bénéficient de l'avantage en nature résultant de la prise en charge par l'employeur du coût de l'utilisation du véhicule qu'ils utilisent de façon permanente et illimitée, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas le paiement effectif à l'association '[3]' par les salariés du carburant consommé dans le cadre de l'utilisation personnelle du véhicule mis à disposition, ni des frais engagés par cet usage en dehors du cadre professionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour a violé les textes sus-visés'.
La cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi, a par arrêt rendu le 11 juin 2021 confirmé le jugement rendu le 9 juillet 2015, débouté la société de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens d'appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mars 2017, l'URSSAF a notifié à la société la mise en demeure établie le 21 mars 2017 pour obtenir paiement de la somme de 7 823 euros représentant les majorations de retard complémentaires au titre des années 2010 et 2011.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 8 novembre 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2022 (RG n° 17/01790), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la mise en demeure reçue par la société le 22 mars 2017 est régulière en la forme ;
- condamné la société à verser à 1'URSSAF la somme de 7 823 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur les cotisations appelées au titre des années 2010 et 2011 à la suite du contrôle diligenté le 19 octobre 2012 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration du 10 février 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-de constater l'irrégularité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF, sans indication du montant des cotisations auquel se rapporte les majorations ;
-d'annuler en conséquence la mise en demeure ;
Subsidiairement,
-de constater l'insuffisance de l'information préalable de l'employeur par l'URSSAF ;
-de constater la nullité de la mise en demeure notifiée à l'employeur, celle-ci n'ayant pas été précédée d'une information suffisante du cotisant de la nature, de la cause et du montant des cotisations concernées ;
-d'annuler la mise en demeure ;
Très subsidiairement,
-d'ordonner la remise intégrale des majorations de retard ainsi notifiées.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que la mise en demeure précise la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et de l'article R. 243-18 alinéa 2 du même code, ce dernier dans sa version applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses, qu'une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations est due par mois ou par fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
En l'espèce, il ressort de la production aux débats de la mise en demeure en litige que celle-ci en date du 21 mars 2017 qui a été régulièrement distribuée à la société le 22 mars 2017 , relative aux majorations complémentaires ne comporte pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent de sorte que les seules mentions du montant des majorations complémentaires réclamées en application de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, afférentes aux années 2010 et 2011 ne permettent pas à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Civ 2 4 avril 2018 Pourvoi 17-15.093, Pourvoi 17-15.094, Pourvoi 17-15.095, Pourvoi 17-15.096, Pourvoi 17-15.097, Pourvoi 17-15098, Pourvoi 17-150999). Aucune référence à la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF le 19 octobre 2012 ne ressort de la mise en demeure litigieuse.
La mise en demeure en cause est donc irrégulière de sorte que l'URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/ 01790) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrégulière la mise en demeure reçue par la société [7] le 22 mars 2017 aux droits de laquelle vient la société [4] ;
Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande en paiement de la somme de 7 823 euros ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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