Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°2023/44
N° RG 21/01074 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAUH
CP/KS
Décision déférée du 28 Janvier 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 20/00088)
SECTION COMMERCE CH2
Hervé BARAT
[H] [R] [L]
C/
S.A LA POSTE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le27/01/2023
à
Me Amadou NJIMBAM
Me Christophe MORETTO
ccc
le27/01/2023
à
Me Amadou NJIMBAM
Me Christophe MORETTO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
[H] [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C.PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [R] [L] a été embauchée le 28 septembre 2018 par la société La Poste en qualité d'agent courrier suivant contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu'au 30 décembre 2018.
Les 26 décembre 2018 et 30 janvier 2019, deux avenants de renouvellement ont été signés entre les parties dont le terme était fixé, pour le premier, au 31 janvier 2019, et pour le second au 24 février 2019.
Le 21 février 2019, Mme [L] et la société La Poste ont signé un nouveau contrat à durée déterminée du 25 février 2019 au 17 mars 2019.
Le 22 février 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 9 mars 2019. L'arrêt de travail initial sera prolongé jusqu'au 5 novembre 2019.
Le 6 août 2019, Mme [L] a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec récupération de ses droits à compter de la date du 17 mars 2019.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 janvier 2020 pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [L] sont réguliers,
-dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 25 février 2019 a pris fin de plein droit à son terme, soit le 17 mars 2019,
-débouté Mme [L] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société La Poste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [H] [R] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré,
à titre principal,
-ordonner sa réintégration à son poste de travail, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la date du jugement à intervenir,
-condamner La Poste au paiement des salaires et avantages sociaux auxquels elle pourrait prétendre à compter de la date de rupture de son contrat à durée déterminée et ce, jusqu'à celle du jugement à intervenir,
-subsidiairement, à défaut de sa réintégration à son poste de travail,
-de condamner La Poste au paiement des salaires et avantages sociaux auxquels elle pouvait prétendre à compter de la date de rupture de son contrat à durée déterminée et ce, jusqu'à celle du jugement à intervenir,
-de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que son licenciement est abusif et injustifié,
-de condamner la Poste au paiement des indemnités suivantes :
-indemnité de licenciement : 3 084,82 €,
-indemnité de préavis : 1 542,41 €,
-indemnité pour non respect de la procédure : 1 542,41 €,
-dommages et intérêts pour abus de droit : 9 254,46 €,
-condamner la Poste aux entiers dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 2 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence la Poste demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [L] sont réguliers,
-dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2019 a pris fin de plein droit à son terme, soit le 17 mars 2019,
en conséquence,
-débouter Mme [L] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-débouter Mme [L] de sa demande de réintégration,
-dire et juger que la demande de Mme [L] au titre des salaires et avantages sociaux est infondée et fait double emploi avec la demande indemnitaire sollicitée au titre d'un licenciement abusif et par conséquent débouter Mme [L] de cette demande,
-dire et juger que Mme [L] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement et par conséquent débouter Mme [L] de cette demande,
-dire et juger que Mme [L] ne peut prétendre au paiement de la somme
de 1 542,41 € pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L 1235-2 du code du travail et par conséquent débouter Mme [L] de cette demande,
-dire et juger que Mme [L] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité maximale correspondant à un mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, et par conséquent ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
-débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la Poste au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur les demandes subséquentes
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a été embauchée, suivant contrat à durée déterminée du 28 septembre 2018 dont le terme était fixé
au 30 décembre 2018, en qualité d'agent courrier pour remplacer M. [I] [B], agent courrier en arrêt de travail pour maladie ; le contrat prévoyait la possibilité de renouveler par deux fois ce contrat.
Les parties ont ainsi conclu deux avenants de renouvellement, le premier,
le 26 décembre 2008 pour la période du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2019, et le second le 30 janvier 2019 pour la période du 1er au 24 février 2019.
Mme [L] ne discute pas la validité de ce premier contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent et de ses deux avenants de renouvellement.
Son premier moyen qui fonde sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est l'application de l'article L. 1243-13 du code du travail selon lequel :
' Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.'
Elle soutient que La Poste ne pouvait valablement lui faire signer un nouveau contrat à durée déterminée le 21 février 2019 prenant effet le 25 février 2019 avec un terme fixé au 17 mars 2019 et qu'il est constant que la poursuite d'un contrat de remplacement renouvelé à deux reprises entraîne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
La Poste soutient au contraire, à bon droit, que les dispositions de
l'article L. 1243-11 selon lequel, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu et ce, par application de l'article L. 1244-1 du code du travail qui prévoit expressément cette exception au principe de la requalification posé par l'article L. 1243-11.
D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence de période d'essai prévue au contrat à durée déterminée du 21 février 2019 est sans conséquence sur la régularité de ce second contrat à durée déterminée de remplacement dans la mesure où il est constant que lorsqu'un salarié effectue deux contrats à durée déterminée successifs correspondant à un même emploi, l'employeur ne peut pas prévoir de période d'essai dans le second contrat à durée déterminée. En l'espèce, Mme [L] a occupé dans le second contrat à durée déterminée le même emploi d'agent courrier que dans le premier contrat de sorte qu'aucune période d'essai ne pouvait être stipulée dans le second contrat à durée déterminée de remplacement.
Mme [L] soutient encore que La Poste ne pouvait résilier le second contrat de travail dans la mesure où elle se trouvait en accident du travail le 17 mars 2019, date de l'échéance du contrat à durée déterminée et que l'employeur n'était autorisé à résilier le contrat que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail. Elle rappelle qu'en application de l'article 64 de la convention commune de La Poste que le contrat de travail ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La cour constate que La Poste n'a pas résilié le contrat à durée déterminée mais constaté la survenue du terme du contrat à durée déterminée au 17 mars 2019 et elle rappelle qu'en vertu de l'article L 1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée.
Il en résulte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera rejetée par confirmation du jugement entrepris ainsi que les demandes accessoires de réintégration et de paiement des salaires et des avantages sociaux auxquels elle pouvait prétendre.
En l'absence de rupture imputable à La Poste, la cour confirmera également le jugement déféré qui a rejeté les demandes fondées sur un licenciement abusif, à savoir la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur le surplus des demandes
La Poste qui a constaté la fin du contrat à durée déterminée par la survenance du terme n'a commis aucun abus de droit de sorte que la demande de paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Mme [L] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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