Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 251/23
N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMB7
OB / GD
affaire civile
ordonnance de référé
Ordonnance
EN DATE DU
15 Juin 2022
COUR D'APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANT :
Société Anonyme LEROY MERLIN FRANCE, prise en son établissement de [Adresse 5],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CSEE (Comité social et économique d'établissement) LEROY MERLIN [Localité 4] pris en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[Z] [G]
: CONSEILLER
[X] [S]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2023
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile
Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute
avec Nadine BERLY greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Leroy Merlin France (la société) exploite cent trente-cinq magasins de distribution de matériels de bricolage, dont l'un se trouve situé à [Localité 4].
Elle a créé un outil logistique dénommé 'Login' destiné à simplifier la logistique des magasins et la gestion des stocks.
Il s'agit d'un outil digital de guidage des salariés afin de leur donner une information la plus fiable et rapide possible sur l'emplacement d'un produit ou d'un matériel, et cela de la réception des marchandises à leur mise en rayon.
Cet outil a été déployé dans certains établissements à titre expérimental en 2018 puis suspendu en 2019 avant d'y être à nouveau installé dans la perspective, à terme, d'un déploiement national.
La société dispose d'un comité social et économique central au plan national (le CSEC) et de comités sociaux et économiques d'établissement (CSE) dont l'un au sein du magasin de [Localité 4].
En février 2021, une procédure d'information et de consultation a été conduite au sein du CSEC sur les modalités de déploiement du nouvel outil logistique.
Ce dernier a ensuite été déployé au sein de l'établissement de [Localité 4].
Déplorant l'absence de consultation préalable, le CSE de [Localité 4] a, par acte d'huissier du 8 mars 2022, assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, recodifié à l'article 835, pour obtenir :
- d'une part, la suspension, sous astreinte, du déploiement de l'outil logistique 'Login' au sein du magasin de [Localité 4] jusqu'à ce que la procédure d'information et de consultation ait été accomplie ou jusqu'à la date qui résultera d'un meilleur accord des parties ;
- d'autre part, sa consultation sur la version de l'outil 'Login' utilisé dans le cadre du déploiement ou, tout au moins, sur l'évolution prévisible du déploiement et de ses options suivant le calendrier référence établi par le siège (light, medium, full), sur le rythme des sorties des rapprovisionnements automatiques (une fois par jour, par semaine ou selon une autre fréquence), sur le choix de la précision de l'adressage (au rayon, à l'allée, au mètre linéaire, au rayon puis deux puis trois), sur l'existence d'un comité de pilotage et son éventuelle composition, sur les modalités de formation et de recours au prestataire informatique et plus généralement sur toutes les conséquences que ces choix auront sur les conditions de travail des salariés du magasin, notamment s'agissant du stress et des risques psychosociaux en ce qu'ils relèvent du chef de cet établissement.
La société a soulevé, en réponse, diverses exceptions de nullité de l'assignation ainsi qu'une fin de non-recevoir tout en soutenant, par ailleurs, que la contestation ne relevait pas des pouvoirs du juges des référés et qu'elle était contraire à l'article L.2316-20 du code du travail.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, le président du tribunal du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, a rejeté les exceptions de nullité et fin de non-recevoir et a fait droit aux demandes de suspension et d'injonction de consultation telle qu'exposées précédemment.
S'agissant notamment de la nécessité de la consultation préalable du CSE, il a, analysant l'outil logistique et les conditions de son fonctionnement, retenu que la mise en place de ce dernier reposait sur des spécificités propres à chaque établissement, ce qui autorisait une compétence parallèle à celle du CSEC de l'entreprise.
Par déclaration du 29 juin 2022, la société en a fait appel.
Sollicitant l'infirmation de la décision attaquée, elle réitère, à titre principal, ses demandes de nullité et d'irrecevabilité en présentant à nouveau ses moyens de procédure par lesquels elle conteste, tant en son principe qu'en son étendue et ses modalités, le mandat donné au représentant désigné pour agir en justice.
Elle prétend, à titre subsidiaire, qu'il y a, en toute hypothèse, non-lieu à référé au regard du déploiement national d'ores et déjà effectif de l'outil logistique, de l'atteinte au droit de l'employeur de mettre en oeuvre un tel projet et de l'absence de trouble manifestement illicite.
En réponse, le CSE sollicite la confirmation de l'ordonnance s'en appropriant, pour l'essentiel, les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir :
A - Sur la nullité du mandat :
a - Sur le défaut de pouvoir de la secrétaire du CSE :
Le règlement intérieur du CSE prévoit la possibilité, par vote majoritaire, de donner mandat à une personne nommément désignée pour le représenter dans le cadre d'une mission spécifique telle une action en justice.
A la suite de la réunion extraordinaire du CSE qui s'est tenue le 14 février 2022, le procès-verbal énonce :
'Conformément à la demande de la majorité des élus, l'ordre du jour est le suivant :
Donner mandat au secrétaire du CSE ou à un membre désigné du CSE de saisir la justice pour obtenir la consultation du CSE sur le projet LOGIN et notamment sur les conditions de son déploiement.
Après lecture de l'ordre du jour par la présidente, la secrétaire générale adjointe du CSE [...] donne mandat à [U] [T] de saisir la justice pour obtenir la consultation du CSE du comité d'établissement sur le projet LOGIN et notamment sur les conditions de son déploiement et propose un vote à main levée. Résultats du vote : 4 favorables et 1 défavorable'.
L'acte d'huissier du 8 mars 2022 a été délivré par le CSE, 'pris en la personne de son représentant désigné ayant reçu mandat à cette fin' soit M. [T].
La société en déduit que ce dernier ayant reçu mandat pour agir en justice non pas du CSE mais de sa secrétaire générale adjointe, dépourvue de tout pouvoir, le mandat en résultant n'a pu lui permettre de représenter le CSE de sorte que l'assignation est nulle pour vice de fond.
Mais c'est à juste titre que l'intimé observe que le procès-verbal procède d'une maladresse rédactionnelle sans portée sur la réalité et la régularité du mandat.
Il n'apparaît, en effet, pas sérieusement contestable, à la lecture du procès-verbal, qu'il a été proposé au CSE de voter pour que M. [T] ait mandat pour le représenter et que le vote a abouti à sa désignation.
b - Sur les conditions de délivrance du mandat :
La société excipe de l'absence de tout débat ayant présidé à la réunion du 14 février 2022 et à l'adoption du procès-verbal au motif que ladite réunion n'aurait duré que quelques minutes.
Mais, comme l'avait déjà énoncé par des motifs pertinents le premier juge, la réunion a pu se dérouler normalement le 14 février 2022, c'est-à-dire sans abstention ni demande de report, et se terminer rapidement, l'ordre du jour étant clair et étant la conséquence d'informations fournies par la direction à compter du mois de novembre 2021 relative à la mise en place du projet lequel a alors commencé à susciter parmi des élus du personnel diverses interrogations et réserves.
B - Sur le défaut de mandat exprès :
La société excipe, en premier lieu, du fait que le mandat ne comporte l'indication ni de la juridiction à saisir ni des demandes précises.
Or, il résulte d'une simple lecture du procès-verbal précité que le mandat en résultant était précis en ce qu'il portait sur l'objet de la contestation judiciaire soit le déploiement du projet logistique, peu important qu'il ne comportât pas les précisions requises par l'appelante.
La société soutient, en second lieu, que le mandat n'a pu porter, en toute hypothèse, que sur le droit de consultation.
Elle en déduit que la demande de suspension de déploiement dépasse le cadre du mandat de M. [T].
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'agit bien ici d'un moyen tiré d'une nullité, en l'occurrence de l'assignation, et non d'un moyen tiré d'une fin de non-recevoir, en l'occurrence de la demande de suspension, dès lors qu'est en jeu le dépassement du mandat.
Mais la demande de suspension est implicitement comprise dans la demande d'information et de consultation préalable puisqu'elle en constitue une modalité de nature à la rendre effective.
En outre, indépendamment d'un éventuel dépassement du mandat, le juge des référés dispose, en tout état de cause, comme le souligne judicieusement l'ordonnance attaquée, du pouvoir souverain dans le choix des mesures, par exemple conservatoires, propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
2°/ Sur l'irrecevabilité de la demande de suspension :
Il résulte du développement précédent que le moyen tiré de la fin de non-recevoir est sans objet.
3°/ Sur l'absence de régularisation au sens de l'article 121 du code de procédure civile :
Ce grief est sans objet dès lors que la nullité pour vice de fond n'est pas encourue.
4°/ Sur les pouvoirs du juge des référés :
A - Sur le caractère dépourvu d'objet des demandes du CSE :
La société soutient que le projet a été entièrement mis en place au plan national dès le 16 mars 2022 de sorte qu'il n'y aurait plus lieu ni à consultation préalable ni à suspension et que, dans le cas contraire, la mesure porterait atteinte au droit de l'employeur de mettre en place son projet.
Mais, premièrement, la société se contredit lorsqu'elle plaide à la fois l'atteinte au droit de mettre en place son projet et la mise en place effective de ce dernier, l'un étant exclusif de l'autre par définition.
Deuxièmement, la mise en place entière et complète de l'outil logistique incriminé au sein de l'établissement de [Localité 4] n'apparaît pas démontrée avec certitude de sorte que tant la procédure d'information et de consultation que la suspension revêtent encore un objet complet.
Troisièmement, la procédure légale de consultation n'apparaît pas conditionnée, en toute hypothèse, à l'absence de mise en oeuvre préalable des mesures soumises à contrôle, sauf à permettre à un employeur de systématiquement s'en affranchir en ne consultant pas le CSE.
Quatrièmement, la suspension qui a été ordonnée par l'ordonnance attaquée a certes épuisé une grande partie de ses effets puisqu'elle a été assortie d'une astreinte limitée à une durée de deux mois, étant rappelé que le CSE n'en réclame que la confirmation, mais elle conserve une utilité sur le principe.
B - Sur le moyen tiré du défaut d'urgence :
Il importe peu que le juge des référés se soit également fondé sur l'urgence, alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que si l'urgence n'est pas requise par ce texte, elle n'en exclut pas pour autant l'application.
C - Sur le moyen tiré de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Selon l'article L. 2312-8, II, 4°, de ce code, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 3°, du même code, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au II, 4° de l'article L. 2312-8.
Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, portant sur des aménagements importants modifiant soit les conditions de santé et de sécurité soit les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 29 juin 2022, n° 21-11.935).
La ligne s'avère délicate à tracer entre les mesures, prises au niveau d'un établissement, d'exécutions de décisions de l'entreprise, qui ne ressortent pas au comité social et économique d'établissement, et celles d'adaptation de ces mêmes décisions, qui en ressortent.
S'agissant des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail décidés au niveau de l'entreprise, l'existence de mesures d'adaptation spécifiques doit être appréciée, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'arrêt précité :
* d'une part, par opposition aux mesures générales et aux mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, en comparant les mesures dont le caractère spécifique est allégué avec celles prévalant dans d'autres établissements pour s'assurer de l'uniformité ou non des conditions qu'elles prévoient,
* d'autre part, en considération de la latitude laissée au chef d'établissement pour adapter le projet d'entreprise.
Le CSE se prévaut notamment de la note d'information remise aux élus qui énonce que le dispositif doit être déployé de façon progressive dans les magasins en fonction de leurs situations respectives et qui sera au choix des directeurs de magasin.
La note détaille l'ensemble des questions concernées au sein de chaque magasin que reprend dans son dispositif l'ordonnance attaquée.
Le directeur des ressources humaines de la société a d'ailleurs insisté, lors d'échanges avec le CSEC, sur le fait que 'Le light medium full permet à chaque magasin d'adapter son déploiement selon sa maturité et son niveau de préparation' et il ressort des propres pièces de l'appelante que le déploiement de l'outil logistique n'a pas été le même en fonction des établissements.
En réalité, la mise en place de l'outil logistique implique fondamentalement, d'une part, la formation des équipes et leur accompagnement, variable d'un magasin à l'autre, outre l'apparition d'une nouvelle compétence, soit celle de salarié chargé du 'coaching', d'autre part, une nouvelle configuration électronique et matérielle des lieux, différente en fonction de l'ancienneté des magasins.
Selon l'employeur, il ne saurait s'agir de mesures spécifiques mais générales puisque de genre similaire, et communes, à chaque établissement.
Mais la mise en place du nouvel outil dépend trop de la situation de chaque magasin ainsi qu'il l'a été exposé plus haut.
C'est pourquoi l'ordonnance attaquée fait droit à juste titre, de façon détaillée, aux demandes précises du CSE.
Elle sera confirmée.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Succombant en son appel, la société, qui sera logiquement déboutée de sa demande présentée de ce chef, sera équitablement condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Leroy Merlin France ;
- l'infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau :
* dit n'y avoir lieu à fin de non-recevoir ainsi qualifiée à tort ;
* écarte toute nullité ;
- condamne la société Leroy Merlin France à payer au comité social et économique d'établissement de [Localité 4] la somme de 1 800 euros à titre de frais irrépétibles d'appel;
- la condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE