Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2021J539
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GUY HOQUET L'IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0262
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SOLEIDAD
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Me Didier LAPIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SOLEIDAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES représentée par Me Geoffroy BERTHELOT, es-qualités de mandataire judiciaire de la société SOLEIDAD
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistées de Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1420
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Novembre 2022 :
Par jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, assorti de l'exécution provisoire, la société Guy Hoquet L'immobilier a été condamnée à payer à la société Soleidad la somme de 58.660 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 9 et 12 septembre 2022, la société Guy Hoquet L'immobilier a fait assigner en référé la société Soleidad et les sociétés AJ Partenaires et Berthelot & Associés, respectivement administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Soleidad et mandataire judiciaire, à l'effet d'être autorisée, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, à procéder à la consignation du montant de la condamnation prononcée contre elle par ledit jugement, soit la somme de 61.660 euros selon la modalité qui sera jugée la plus opportune dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, dans l'attente de la signification de l'arrêt à intervenir sur appel de la décision susvisée ou d'un accord transactionnel entre les parties. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de la société Soleidad et des organes de sa procédure collective à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Soleidad sollicite :
- qu'il soit constaté que le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon a été intégralement exécuté le 21 octobre 2022, par une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Guy Hoquet L'immobilier, entre les mains du Crédit Agricole,
- de juger que la demande de consignation de la société Guy Hoquet L'immobilier est sans objet et irrecevable, le premier président étant dessaisi de ses pouvoirs,
- de débouter la société Guy Hoquet L'immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en réponse et récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Guy Hoquet L'immobilier réitère ses demandes initiales et sollicite le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs.
En substance, la société Guy Hoquet L'immobilier expose :
- que sa demande de consignation, fondée sur l'article 523 du code de procédure civile , n'est pas soumise à la démonstration de ce que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou de tout autre critère s'appliquant à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- que sa demande de consignation est motivée par le risque de non-remboursement des condamnations prononcées contre elle si le jugement du tribunal de commerce de Lyon devait être infirmé, eu égard à la procédure de sauvegarde de la société Soleidad, l'attestation de l'expert-comptable produite par cette dernière ne pouvant suffire à écarter le risque d'absence de représentation des fonds en cas d'infirmation ;
- que le premier président demeure compétent tant que le délai de contestation de la saisie-attribution n'est pas épuisé, le délai pour contester la saisie-attribution qui a été pratiquée à l'encontre de la société Guy Hoquet L'immobilier courant en l'espèce jusqu'au 30 novembre 2022.
La société Soleidad expose pour sa part :
- à titre liminaire, que la demande de consignation a été formée par la société Guy Hoquet L'immobilier alors que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire aurait été irrecevable, la société Guy Hoquet n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance,
- que surtout, l'exécution du jugement du 7 juillet 2022 par la saisie-attribution qui a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société Guy Hoquet, dénoncée le 31 octobre 2022, rend sans objet la demande de consignation,
- qu'en toute hypothèse, la demande de consignation est injustifiée alors que nonobstant la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet, la société Soleidad a une trésorerie importante qui démontre sa parfaite solvabilité.
SUR CE,
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président est compétent pour statuer sur cette demande en application de l'article 523 du même code.
La société requérante soutient à raison que cette demande de consignation n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, en sorte qu'il est indifférent que la société Guy Hoquet n'ait pas discuté l'exécution provisoire en première instance.
Elle soutient aussi à raison que la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 31 octobre 2022 n'emporte pas exécution du jugement dont appel, et ne rend donc pas irrecevable sa demande de consignation devant le premier président.
Il convient en effet de rappeler que si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds.
En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 31 octobre 2022, elle peut être contestée jusqu'au 30 novembre 2022. Le paiement des fonds saisis sur le compte bancaire de la société Guy Hoquet n'est pas intervenu au profit de la société Soleidad tant que ce délai de contestation n'est pas expiré, ou si la contestation a été formée, tant que le juge de l'exécution n'a pas statué.
La société Soleidad est donc mal fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de consignation.
Sur le fond, force est de constater que la procédure de sauvegarde dont fait l'objet la société Soleidad depuis le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Romans-sur- Isère expose la société Guy Hoquet à un risque de non-restitution des sommes qu'elle est condamnée à payer sous exécution provisoire, si le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 juillet 2022 devait être infirmé en appel. Le plan de sauvegarde auquel la société Soleidad a été soumise par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 18 janvier 2022 lui fait en effet obligation de payer ses créanciers, et elle est susceptible d'utiliser les fonds qui lui seraient directement payés par la société Guy Hoquet pour exécuter son plan de redressement, étant observé que la trésorerie dont dispose la société Soleidad, suivant attestation de son expert comptable en date du 27 septembre 2022, est limitée, s'élevant à 126.949 euros en août 2022 soit seulement le double du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Guy Hoquet. Ayant besoin de fonds pour assurer son redressement, il y a lieu de craindre que la société Soleidad n'utilise ceux qui lui seraient versés par la société Guy Hoquet, qu'elle serait alors dans l'incapacité de rembourser en cas d'infirmation du jugement dont appel.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation dans les termes du dispositif ci-après.
La société Guy Hoquet, à qui profite la décision, supportera la charge des dépens de la présente instance.
La situation économique des parties commande d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Guy Hoquet L'immobilier à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 61.660 euros dans le mois de la présente ordonnance, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé contre le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Laissons à la charge de la société Guy Hoquet L'immobilier les dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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