Texte intégral
N° RG 22/02484 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG6U
Décisions du Tribunal de proximité de NANTUA
du 11 février 2022
RG : 11-21-00658
et du 18 Mars 2022
RG : 11-22-87
[E]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANT :
M. [P] [E], exerçant sous l'enseigne GARAGE [E]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
Mme [L] [N]
née le 21 Juin 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Mme [L] [N] a acquis en février 2017 un véhicule de type mini cooper, mis en circulation pour la première fois le 31 mars 2008, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 6 000 euros.
Elle l'a confié au garage [E], enseigne sous laquelle exerce M. [P] [E], aux fins d'assurer son entretien.
Elle a fait réaliser une vidange en février 2018. Mme [L] [N] ayant ensuite constaté une fuite d'huile a ramené son véhicule au garage [E].
Le garage [E] est intervenu à plusieurs reprises, soit le 5 avril 2018, le 19 avril 2018, le 18 juin 2018 et le 18 septembre 2018.
Le contrôle technique réalisé le 4 octobre 2018 a relevé des défaillances majeures et notamment des pertes de liquides et imposé une contre-visite.
Début novembre 2018, le véhicule a à nouveau été déposé au garage [E] et le boîtier électronique est tombé en panne.
Le véhicule a été transmis par le garage [E] au garage Bresse Auto Sport (concession BMW-Mini) le 18 décembre 2018. Un devis de 1 408,85 euros pour le changement du boîtier électronique a été établi.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2018, Mme [L] [N] a demandé à M. [P] [E] la remise en état du véhicule et la prise en charge de cette réparation, ce qu'il a refusé.
Une expertise amiable a été réalisée par l'assureur protection juridique de Mme [L] [N]. Le rapport, déposé le 30 avril 2019 a conclu à une présence d'huile importante au dessus de la boîte de vitesse et à un défaut au niveau du calcul moteur, la panne étant intervenue à 166 173 kilomètres, le dernier intervenant étant l'établissement [E].
Par ordonnance du 21 avril 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [S].
L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2021 et conclut de la manière suivante :
- le véhicule est affecté de défauts fonctionnels et électroniques et d'une fuite d'huile persistante,
- la panne principale et majeure, de surcroît immobilisante, découle d'une avarie fortuite sans relation avec les interventions préalables du garage [E],
- les prestations réalisées et facturées par le garage [E] n'ont pas permis d'annihiler les fuites d'huile du moteur.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, Mme [L] [N] a fait assigner M. [P] [E], exerçant sous l'enseigne garage [E] devant le tribunal de proximité de Nantua, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- 850 euros au titre de la réparation de la fuite d'huile moteur,
- 850 euros au titre des frais de remise à la route du véhicule,
- 4 420 euros au titre de l'immobilisation du véhicule depuis le 4 octobre 2018 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la base de 5 euros par jour,
- 1 820 euros au titre des frais d'assurance du bien immobilisé pour la période du 4 octobre 2018 au 9 mars 2021 à parfaire,
- 600 euros au titre du coût du transport du véhicule aller et retour de son domicile jusqu'au garage BMW,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le tribunal de proximité de Nantua a :
- condamné M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] à payer à Mme [L] [N] la somme de 850 euros toutes taxes comprises au titre des travaux à engager pour la réparation de la fuite d'huile persistante en partie haute du moteur,
- condamné M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais de remise en route du véhicule,
- condamné M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] à payer à Mme [L] [N] la somme de 520 euros au titre des frais d'assurance 2018,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande en paiement au titre des frais de transport du véhicule,
- condamné M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a, sur requête en omission de statuer de Mme [L] [N], ajouté la mention 'condamne M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 120 euros au titre de son préjudice de jouissance'.
Par déclarations du 1er avril 2022 et du 8 avril 2022, M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] a interjeté appel du jugement du 11 février 2022 et du jugement du 18 mars 2022.
Par ordonnance du 14 avril 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 22/2484.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2022, M. [P] [E] demande à la cour
- d'infirmer le jugement du 11 février 2022 et du 18 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de sa demande en paiement au titre des frais de transport du véhicule,
- statuant à nouveau
- de débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais de transport,
- de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que sa responsabilité dans l'imputabilité des désordres n'est pas établie, aucun élément n'étant transmis sur l'état antérieur du véhicule, datant de 2008. Il ajoute que l'immobilisation de la voiture ne peut lui être reprochée, cette dernière découlant de l'avarie fortuite du boîtier électronique, comme l'a retenu l'expert et ne présentant donc pas de lien avec ses interventions, de sorte que les demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assurance doivent être rejetées.
Il réfute ainsi tout lien de causalité entre une faute de sa part et le dommage, n'étant pas à l'origine de la panne principale.
Par conclusions en réponse et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2022, Mme [L] [N] demande à la cour de :
- confirmer les deux jugements déférés, sauf en ce que M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] a été condamné à lui payer la somme de 1 120 euros au titre de son préjudice de jouissance, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande, au titre des frais de transport,
statuant à nouveau et y ajoutant
- condamner M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] à lui payer la somme de 4 120 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais de transport,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest.
Elle soutient que le garagiste a manqué à son obligation de résultat, ayant initialement confié son véhicule pour une vidange, l'ayant récupéré avec une fuite et aucune réparation efficace n'ayant été réalisée en dépit de plusieurs interventions.
En outre, la panne était bien immobilisante, puisque le véhicule a été refusé au contrôle technique, la demande est ainsi justifiée.
Elle estime par ailleurs que l'indemnisation au titre des frais d'immobilisation doit couvrir toute la période sollicitée, puisque le véhicule ne pouvait circuler en raison d'une impossibilité administrative, la fuite d'huile persistant et le contôle technique imposant une contre-visite.
Les frais de transport au garage BMW doivent également être pris en compte, dans la mesure où ce transport n'est pas lié qu'à la panne électrique, mais également à la panne mécanique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande au titre des frais de réparation et de remise en route du véhicule
En application de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution ne soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Une obligation de résultat pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules, cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage invoqué.
En l'espèce, il est établi que Mme [N] a confié son véhicule au garage [E] pour une vidange moteur réalisée le 7 février 2018, un remplacement du filtre à huile et une vérification générale ayant eu lieu, comme le révèle la facture produite. La fuite ultérieure invoquée par Mme [N] est corroborée par la nouvelle intervention réalisée le 5 avril 2018, puisque la facture mentionne 'remplacement joint d'injecteurs suite fuite'. Une autre intervention a ensuite eu lieu le 19 avril 2018, consistant à remplacer le boitier contacteur de débitmètre et des connectiques puis deux autres le 18 juin et le 18 septembre 2018 pour le remplacement du joint cache culbuteur et du joint de collecteur d'admission, d'un renifleur d'huile et du cache culbuteur comme l'illustrent les différentes factures.
En dépit de ces interventions, la fuite a persisté comme cela est démontré par le rapport d'expertise de la protection juridique, qui fait état de la fuite d'huile et par le rapport d'expertise judiciaire qui constate une présence d'huile anormale sur la partie externe haute du moteur au niveau des injecteurs et du cache culbuteurs, des traces d'écoulement d'huile au niveau des carters et des boîtes de vitesse et un suintement au niveau du bas moteur et de l'entrée de soubassement.
M. [S] indique ainsi que la partie supérieure moteur n'est pas étanche et que les prestations réalisées et facturées par le garage [E] n'ont pas permis d'annihiler les fuites d'huile du moteur.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité du garagiste est engagée, n'ayant pas, en dépit des interventions successives supprimé la fuite d'huile moteur. Il ne peut valablement se dédouaner de sa responsabilité en invoquant un défaut d'entretien du véhicule, qui n'est pas avéré, et est même contesté par l'expert, ce dernier évoquant un entretien correct du véhicule, l'usure des plaquettes et des freins mise en avant s'expliquant par l'ancienneté et l'usage du véhicule et étant en tout état de cause étrangère au désordre invoqué, pour lequel il devait réaliser une prestation.
L'absence de résolution de la fuite d'huile lui est en conséquence bien imputable, son intervention étant en lien avec le dommage et sa persistance, ce dernier ne rapportant pas la preuve, ni même n'alléguant que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au surplus, il convient d'observer qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté sa responsabilité, puisqu'il avait lors de l'expertise judiciaire déclaré souhaiter prendre en charge les frais relatifs à la remise en état correspondant à la fuite d'huile.
Le jugement est ainsi confirmé en ce sens.
L'expert a chiffré la réparation de la fuite d'huile correspondant au remplacement du couvre arbres à cannes et des joints périphériques, à la nouvelle vérification des étanchéités et à la dépose du carter inférieur à la somme de 850 euros.
Il convient de retenir cette somme.
S'agissant des faits de vérification globale avant remise en circulation, ils sont évalués à la somme de 850 euros par l'expert.
Cependant, l'expert indique que la panne principale et majeure, de surcroît immobilisante résulte d'une avarie fortuite sans relation avec les interventions préalables du garage [E]. Ainsi,l'immobilisation prolongée du véhicule ne découle pas de la persistance de la fuite d'huile, mais de la panne du boîtier électronique qui n'est pas imputable au garage [E], le caractère fortuit de la panne étant rappelé par l'expert judiciaire.
Mme [L] [N] ne peut valablement affirmer que l'immobilisation est consécutive au résultat défavorable du contrôle technique, qui a relevé comme défaillance majeure notamment la persistance de la fuite d'huile. En effet, la défaillance majeure n'impose pas l'immobilisation du véhicule mais oblige à faire procéder à une contre visite dans les deux mois de la première visite et par là même à effectuer les réparations demandées dans ce délai. Il ne se déduit donc pas de la défaillance majeure une immobilisation qui en l'espèce est due à la panne du boîtier électronique, le véhicule ne démarrant plus. La réparation inefficace de la fuite d'huile ne peut donner lieu à une obligation de révision complète du véhicule avant remise en route.
L'immobilisation prolongée et la vérification générale en découlant sont donc liées seulement à la panne du boîtier électronique et ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par le garage [E].
Dès lors, il convient de débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais de remise en route et d'infirmer le jugement sur ce point.
- Sur la demande au titre des frais d'assurance entre le 4 octobre 2018 et le rapport de l'expert du 9 mars 2021
Mme [L] [N] invoque de la même façon une immobilisation administrative liée au contrôle technique empêchant la mise en circulation de ce dernier, ce qui est erroné comme indiqué précédemment.
La persistance de la fuite d'huile, dont le garage [E] est responsable n'est pas à l'origine de l'immobilisation du véhicule, cette dernière résultant de la panne du boîtier électronique.
S'il est exact que Mme [L] [N] a dû ramener à plusieurs reprises son véhicule pour procéder à des réparations jusqu'au 18 septembre 2018, l'immobilisation prolongée n'est pas en lien avec la persistance de la fuite d'huile, de sorte que la demande de prise en charge des frais d'assurance sur la période sollicitée doit être rejetée.
Il convient donc de débouter Mme [L] [N] de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé.
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il ne peut être retenu d'immobilisation du véhicule sur la période du 7 février 2018 au 18 septembre 2018, puisqu'il convient d'observer que le véhicule a bien roulé sur cette période, les factures de réparation mentionnant à chaque fois le kilométrage du véhicule en attestant.
Ainsi, la facture du 7 février 2018 mentionne 162 297 kilomètres, celle du 5 avril 2018 163 526 kilomètres, celle du 18 juin 2018 164 888 kilomètres et celle du 18 septembre 2018, 165 759 euros.
Il n'est donc pas démontré que le véhicule a été immobilisé avant le contrôle technique du 4 octobre 2018.
De même, après le 4 octobre 2018, comme rappelé précédemment, les défaillances majeures imposaient une réparation dans le délai de deux mois permettant la contre visite et le véhicule a été ramené au garage [E] en novembre 2018, date à laquelle il est tombé en panne. Il n'est pas justifié par Mme [L] [N] qu'entre octobre 2018 et novembre 2018, son véhicule était immobilisé, aucune immobilisation administrative ne pouvant être retenue et elle ne produit d'ailleurs aucun justificatif prouvant la location d'un autre véhicule ou l'usage d'autres moyens de transport.
L'immobilisation du véhicule à compter du mois de novembre 2018 trouve sa cause uniquement dans la panne du boîtier électronique, qui n'est pas du fait du garage [E].
En conséquence, Mme [N] doit être déboutée de sa demande au titre des frais d'immobilisation, et le jugement infirmé en ce sens.
- Sur la demande au titre des frais de transport de son domicile au garage BMW-Mini
Il ressort des pièces versées et notamment de l'expertise que lorsque le véhicule est déposé début novembre 2018 au garage [E] le boîtier électronique tombe en panne et qu'il est transféré à la concession Mini de [Localité 8] où un diagnostic est réalisé et un devis établi le 18 décembre 2018 pour un montant de 1 408,85 euros pour le changement du boîtier.
Mme [N] ne souhaitera pas prendre en charge les frais de remise en état.
Le véhicule sera alors emmené à son domicile, puis conduit pour les besoins de l'expertise à la concession BMW Mini Bresse Auto Sport située à [Localité 8] par une dépanneuse. Ses frais de transport sont exposés en raison de l'impossibilité du véhicule de démarrer, qui est lié uniquement à la panne du boîtier électronique, non imputable au garage [E].
Dès lors la demande au titre des frais de transport ne peut pas prospérer et le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [P] [E] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter Mme [L] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [P] [E] étant condamné aux dépens d'appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les jugements déférés en ce que :
- M. [P] [E], exerçant sous l'enseigne garage [E] a été condamné à payer à Mme [L] [N] la somme de 850 euros toutes taxes comprises au titre des travaux à engager pour la réparation de la fuite d'huile persistante en partie haute du moteur,
- Mme [L] [N] a été déboutée de sa demande en paiement au titre des frais de transport du véhicule,
- M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] a été condamné à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [P] [E] exerçant sous l'enseigne garage [E] a été condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Les infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre des frais de remise en route du véhicule,
- déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre des frais d'assurance,
- déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- condamne M. [P] [E], exerçant sous l'enseigne garage [E] aux dépens de la procédure d'appel,
- déboute Mme [L] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déboute M. [P] [E], exerçant sous l'enseigne garage [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE