Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07778 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 19/00019
APPELANT
Monsieur [D] [C], né le 14 mars 1982 à [Localité 6], domiciliè au :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Linda HOCINI, avocat au barreau e PARIS, toque : E0648
INTIMÉ
Monsieur [S] [K], né le 29 septembre 1992 à [Localité 5], domiciliè au:
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 08 avril 2022 puis rorogée au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 9 novembre 2017, M. [S] [K] et M. [D] [C] ont conclu une promesse de vente portant sur un bien sis [Adresse 2] au profit de ce dernier sous condition suspensive d'obtention d'un prêt.
La vente n'ayant pas été régularisée, M. [K] a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de constater la résolution du compromis en raison de la défaillance de M. [C] et de le condamner notamment à lui payer le montant de la clause pénale prévue à l'acte.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
. condamné M. [C] à payer à M. [K] les sommes de :
8 700 euros en application de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 9 novembre 2017,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] aux dépens,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a jugé, au visa du courrier adressé le 27 décembre 2017 par le Crédit agricole à M. [C], que la condition suspensive de prêt était accomplie et que M. [C] n'a cependant pas signé l'acte authentique.
M. [C] a interjeté appel du jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [K] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Mme Linda Hocini, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimé, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
. condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 700 euros en application de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 9 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. condamner M. [C] à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [C] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE
Il est constant que M. [C] a obtenu un prêt conformément à l'acceptation d'offre de prêt qui lui a été notifiée par le Crédit agricole de Brie Picardie le 27 décembre 2017, M. [K] ne critiquant pas les termes de cette offre de prêt au regard des engagements pris par M. [C] aux termes de cette promesse.
M. [K] soutient que le fait que M. [C] n'obtienne pas sa caution n'était pas une condition de non-réalisation du prêt mais conditionnait le déblocage des fonds de ses travaux qu'en conséquence la non-réalisation de la vente lui est imputable dès lors qu'il n'est pas venu signer l'acte authentique.
L'offre de prêt mentionnait la caution de la Société nationale des chemins de fer français à titre de garantie à la sûreté et remboursement du prêt.
Par courrier en date du 22 janvier 2018, le Crédit agricole informait M. [C] des conditions de déblocage des fonds et lui demandait de fournir l'accord de l'organisme de caution, cet accord conditionnant le premier déblocage des fonds.
Le courrier du Crédit agricole de Brie Picardie susvisé est rédigé comme suit :
« (') Pour la partie ACQUISITION APPARTEMENT, nous informons ce jour votre notaire de la réception de l'offre acceptée par vos soins.
Vous pouvez dès aujourd'hui prendre contact avec celui-ci afin de fixer le rendez-vous de signature de l'acte. Nous adresserons les fonds directement à l'ordre de votre notaire dès réception de sa demande.
Par ailleurs pour la partie FINANCEMENT TRAVAUX, nous effectuerons le déblocage des fonds par virement sur votre compte à réception des photocopies des factures (').
Enfin nous vous rappelons de bien vouloir fournir le(s) document(s) suivant(s) qui conditionne(nt) le premier déblocage :
ACCORD DE L'ORGANISME DE CAUTION. »
Il résulte de ce courrier que la banque a conditionné le premier déblocage des fonds à l'obtention de l'accord de la caution sans qu'il puisse se déduire de ce courrier que cette disposition ne s'appliquait qu'aux fonds destinés à financer les travaux comme le soutient M. [K].
Par ailleurs ni les termes de la promesse ni l'offre de prêt acceptée ne disposent que les fonds pour travaux devaient être versés avant les autres fonds.
M. [C] produit le courrier de refus de cautionnement que lui a adressé la SNCF le 29 janvier 2018, refus motivé par un seuil d'endettement supérieur au seuil toléré et par le fait que l'entreprise ne se porte pas caution pour le type de travaux figurant dans le devis joint, une partie des sommes empruntées correspondant au financement de travaux.
Il résulte de ce qui précède que le refus de la SNCF d'accorder sa caution ne permettait pas le déblocage des fonds, que ce refus de déblocage des fonds par l'organisme de crédit ne permettait donc pas la réalisation de la promesse et que le défaut de réalisation de la promesse n'est donc pas imputable à M. [C] dès lors que l'offre de prêt acceptée par le Crédit agricole visait la caution de la SCNF.
En conséquence le jugement sera infirmé et M. [K] sera débouté de sa demande visant à voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 700 euros en application de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 9 novembre 2017.
Le jugement sera également infirmé du chef de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [K] sera condamné à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement,
Infirme le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] de ses demandes,
Condamne M. [K] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Mme Linda Hocini, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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