Texte intégral
N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OESD
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 01 février 2022
RG : 21/00102
[T]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2022
APPELANT :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Suisse)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
assisté de Me David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
M. [D] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] ont souscrit deux prêts auprès de la Banque Populaire des Alpes, devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) afin de financer l'acquisition et les travaux d'amélioration de leur résidence principale située : [Adresse 5], soit :
- suivant offre du 26 novembre 2008, un prêt immobilier n° 07086415 d'un montant de 535.957,50 CHF en capital, correspondant à la somme de 345.000 euros, remboursable en 300 mensualités en CHF à un taux d'intérêt de 1,9183 % l'an indexé sur le Libor CHF 1mois,
- suivant offre du 25 février 2010, un prêt pour travaux n° 07095724 d'un montant de 44.160,00 CHF en capital, correspondant à la somme de 30.000 euros, remboursable en 300 mensualités en CHF à un taux d'intérêt de 2,5316 % l'an indexé sur le Libor CHF 1 mois.
Ces prêts ont été intégralement remboursés à la suite de la vente du bien immobilier susvisé en mars 2015.
Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2021, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Banque Populaire aux fins de voir juger nuls et de nul effet les contrats de prêt susvisés du fait qu'ils l'obligeaient à rembourser les fonds empruntés en francs suisses alors que ce remboursement aurait dû être fait en euros, dire que son obligation de restitution ne portait que sur le quantum des euros perçus du prêteur, soit les sommes de 345.000 euros et 30.000 euros, et celle de la Banque Populaire sur les sommes réglées par lui au cours EUR/CHF en vigueur à la date des paiements, ordonner la compensation des créances réciproques, et dire que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Il demandait à titre subsidiaire de voir juger que la Banque Populaire avait manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde et de voir condamner la Banque Populaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de n'avoir pas contracté les prêts litigieux ou d'avoir contracté des prêts en euros.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 2 août 2021, il sollicitait en dernier lieu de voir :
- annuler les contrats de prêt pour dol avec les mêmes conséquences de droit que celles mentionnées dans son assignation en raison de la nullité des contrats de prêt sur un autre fondement,
- à titre subsidiaire, condamner la Banque Populaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de certaines clauses abusives des prêts, lesquelles devaient être réputées non écrites, ou encore des manquements du prêteur aux obligations d'information et de mise en garde, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dans le dernier état de la procédure, la Banque Populaire, qui avait soulevé la prescription de l'action de M. [T] avant les conclusions au fond de celui-ci, demandait au juge de la mise en état de voir déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions de M. [T] en nullité pour dol, sur le fondement des clauses abusives réputées non écrites ainsi qu'en responsabilité et de voir dire que depuis février et mars 2015, l'intérêt à agir de M. [T] avait disparu.
M. [T] concluait à la recevabilité de ses actions tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré les actions de M. [T] irrecevables,
- condamné M. [T] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 11 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 28 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [T] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevables ses demandes,
- juger recevable sa demande en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt, conclus les 8 décembre 2008 et 9 mars 2010,
- juger recevable sa demande de restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives,
- juger recevables les demandes tendant à la réparation des préjudices résultant des manquements de la Banque Populaire à son devoir d'information,
- condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la Banque Populaire demande à la Cour, au visa des articles 122, 789, 901 s. du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [T] au titre de :
' la nullité des clauses de devises étrangères,
' la responsabilité pour manquement précontractuel,
en tout état de cause,
- juger que M. [T] a indiqué dans ses écrits judiciaires, valant aveu judiciaire,
« afin de mettre un terme à ce prêt en devises et ses conséquences financières devenues insupportables, M. [T] a vendu le bien situé à [Localité 8], en date du 5 mars 2015 », assignation M. [T], p. 6,
- juger que M. [T] a changé son argumentation entre l'assignation et ses conclusions de première instance et même d'appel, entre ses conclusions d'appel n°1 et ses conclusions d'appel n°2,
- juger que l'assignation a été délivrée le 4 janvier 2021, qu'il s'agit du premier acte interruptif de prescription, pour la demande en nullité sur le fondement de la nullité pour contrat international, qui est aujourd'hui abandonnée, ainsi que la responsabilité au titre de l'information et de la mise en garde,
- juger que pour la première fois l'exception de dol est soulevée dans les conclusions du 2 août 2021, et donc que la prescription relativement à ce fondement s'apprécie par rapport à cette date, étant ajouté que dans les conclusions d'appel n°2, ce moyen est supprimé,
- juger que pour la première fois l'exception d'action réputée non écrite au titre des clauses abusives a été soulevée dans les conclusions du 2 août 2021, et donc que la prescription relativement à ce fondement s'apprécie par rapport à cette date,
- juger que pour la première fois l'action en responsabilité, à titre plus subsidiaire, est soulevée dans les conclusions du 2 août 2021, et donc que la prescription relativement à ce fondement s'apprécie par rapport à cette date, étant ajouté que ce moyen n'est pas repris dans les conclusions d'appel n°2,
en conséquence,
sur la prescription de la nullité pour dol :
- juger n'y avoir lieu à statuer ,
et en toute hypothèse,
- juger que depuis la signature des prêts, en 2008 et 2010, M. [T] disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la portée des contrats,
- constater que le remboursement des prêts a été fait à la discrétion de M. [T],
- juger que l'action en justice de M. [T] est prescrite,
- déclare irrecevable l'action de M. [T]
sur la prescription de l'action en réputé non écrite au titre des clauses abusives
- juger que les prêts ont été remboursés en février et mars 2015, et partant que l'intérêt à agir a disparu depuis ces périodes, le moyen ayant de surcroît été évoqué pour la première fois dans les conclusions du 2 août 2021,
- juger que l'action en justice de M. [T] est prescrite,
- déclare irrecevable l'action de M. [T],
sur la prescription de l'action en responsabilité :
- juger n'y avoir lieu à statuer,
et en toute hypothèse,
- constater que les contours de l'action en responsabilité ne sont pas clairement définis,
- juger que les prêts ont été remboursés en février et mars 2015, et partant que l'intérêt à agir a disparu depuis ces périodes,
- juger que l'action en responsabilité vise la formation du contrat,
- constater en tout état de cause qu'il est invoqué un préjudice lié à la perte de change, laquelle est nécessairement connue depuis le remboursement des prêts,
- juger que l'action en justice de M. [T] est prescrite,
- déclare irrecevable l'action de M. [T],
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol :
Le premier juge a déclaré les actions de M. [T] irrecevables, dont notamment l'action principale de celui-ci en nullité des contrats de prêt pour dol.
Si M. [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevables ses demandes, il ne conclut pas à la recevabilité de son action en nullité des contrats de prêt pour dol. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette action.
sur la recevabilité des autres actions de M. [T] :
Dans ses conclusions au fond, M. [T] sollicite à titre subsidiaire des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, né de la perte de change subie lors du remboursement par anticipation des deux prêts litigieux, ainsi qu'en réparation d'un préjudice moral. Il fonde son action d'abord sur le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt, lesquelles sont réputées non écrites, et à défaut sur le manquement du prêteur aux obligations d'information et de mise en garde.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'action de M. [T] fondée sur le caractère abusif des clauses des contrats de prêt était également une action en responsabilité soumise à un délai de prescription de cinq ans, peu important que l'action tendant à voir déclarer une clause abusive non écrite soit imprescriptible.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dès lors, la Banque Populaire ne peut valablement soutenir que M. [T] n'a plus d'intérêt à agir depuis le mois de mars 2015, au seul motif que les contrats de prêt ont été remboursés en totalité à cette date.
Si M. [T] fait valoir qu'il n'a eu connaissance de son dommage qu'à la date à laquelle il a remboursé les prêts, soit le 31 mars 2015, il convient d'observer que par courrier du 1er septembre 2014, faisant suite à une demande de l'emprunteur, la Banque Populaire a informé M. [T] que les sommes restant dues au titre des prêts s'élevaient à un montant total de 478.300,55 CHF, correspondant à la somme de 397.168,45 euros au cours du CHF pour 1€ à la date du 29 août 2014.
La somme de 397.168,45 euros restant due étant supérieure au capital emprunté, soit 375.000 euros, malgré le paiement des échéances dues au titre des prêts pendant plusieurs années, M. [T] a eu connaissance dès le mois de septembre 2014 du préjudice matériel qu'il subissait en raison de la perte de change résultant du remboursement des prêts en francs suisses, même s'il n'a effectué le remboursement total de ces prêts qu'au début de l'année 2015.
M. [T] a certes diligenté le 4 mars 2020 une action en justice devant le tribunal judiciaire de Libourne à l'encontre de la Banque Populaire aux mêmes fins que l'assignation du 4 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Lyon et s'est désisté de cette action en raison d'une exception d'incompétence territoriale soulevée par la Banque Populaire.
Toutefois, l'assignation du 4 mars 2020 ayant été délivrée plus de cinq ans après le mois de septembre 2014, date à laquelle l'emprunteur avait connaissance de son dommage, l'action en responsabilité contractuelle de M. [T] fondée sur le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt de même que l'action en responsabilité contractuelle de M. [T] fondée sur le manquement du prêteur aux obligations d'information et de mise en garde étaient déjà prescrites. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables ces actions, comme étant prescrites.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. M. [T], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT