Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 2399
N° RG 25/02399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMZE
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Décembre 2025 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
Alias [L] [C]
né le 17 Août 1988 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille, choisi
Le retenu a déclaré à l'audience parler la langue DARI en lieu et place de la langue PACHTOUNE.
et de Monsieur [F] [Y], interprète en en langue Pachtoune, inscrit sur la liste des experts de la cour de Montpellier.
Madame [W] [X], interpète en langue DARI, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de TOULOUSE
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représenté par le Brigadier Chef [J] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 à 11h58,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 06 décembre 2025 à 14h55;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal, le 09 décembre 2025 à 14h46;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2025 à 00h44 par Monsieur [G] [D] ;
A l'audience,
Monsieur [G] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que :
- le recours à l'interprète a été effectué par téléphone ' méconnaissance des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA.
- le délai est excessif entre le contrôle et la notification des droits ' méconnaissance des dispositions de l'article L. 343-1 du CESDA
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur est arrivé avec un passeport Suisse, monsieur a été assisté par un interprète en langue patchoune puis on a basculé avec un interprète en langue Dari monsieur a bien compris, tous ses droits ont été préservé,s on a établi sa véritable identité grâce à ces papiers afghans il a fait sa demande d'asile le rejet de l'OFPRA a été communiqué le 11 (Intervention de Monsieur [G] [D] : oui c'est vrai )
Monsieur [G] [D] déclare avec le deuxième interprète j'ai tout compris les deux autres sont partis mais pas moi alors qu'on était dans la même situation ; je suis très stressé je suis en danger ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le 06/12/2025 à 14h15 Monsieur [G] [D] s'est présenté à la frontière avec un passeport suisse ne lui appartenant pas et déclaré perdu/volé par son propriétaire, il s'est vu refuser l'entrée 'et le séjour sur le territoire et a été placé en zone d'attente. La notification du refus d'entrée lui a été notifié à 14h15.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'étranger doit recevoir notification, dans une langue qu'il comprend, des droits visés à l'article L.3431 du CESEDA ;
L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français
L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
Selon les dispositions de l'article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA, en cas de nécessité ,l'assistance de |'interprète peut se faire par I'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisées ont indiqués par écrit à I'étranger.
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
En l'espèce, Monsieur parle le dari, or il résulte de la procédure que l'interprétariat s'est fait par le biais de l'ISM en langue patchoune et dari sans qu'il soit possible de savoir à quel moment et comment le basculement entre les interprètes a eu lieu ce qui entache la procédure d'irrégularité. Toutefois, monsieur qui a corroboré à l'audience les observation du représentant de la police aux frontières ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits ayant notamment pu valablement présenter une demande d'asile et être assisté de l'avocat de son choix ; dès lors en l'absence de grief démontré le moyen sera rejeté ;
Par ailleurs, l'article L343-1 du CESEDA prévoit que L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
Cette notification est mentionnée au registre prévu à l'article L. 341-2 du CESEDA Le juge apprécie, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, le caractère excessif du délai
entre la décision de placement en zone d'attente et la notification des droits et devoirs à l'étranger.
Un délai d'1 h15 ou 1 h30 n'a pas été jugé excessif (2e Civ., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-50.081, Bull. 2002, II, n° 43, 2e Civ., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-50.080). De même, un délai de 2 h 45 (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078).
L'absence de notification à un étranger placé en zone d'attente des devoirs attachés à cette mesure, qui ne sont pas définis dans les textes, n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé et à constituer un vice entachant la validité de la procédure de maintien en zone d'attente (2e Civ., 5 juin 2003, pourvoi n° 02-50.058, Bull. 2003, II, n° 172).
En l'espèce, le 06/12/2025 à 14h15 Monsieur [G] [D] s'est présenté à la frontière, le placement en zone d'attente de Monsieur [G] [D] lui a été notifié le 6 décembre 2025 à 14h40 et la notification de ses droits à 15h00. Le 06/12/2025 à 14h47 ce dernier a fait une demande d'asile. Le 06/12/2025 à 17h06 il a été transféré au Centre de rétention administratif du [5] à [Localité 6]. le délai entre le contrôle et la notification des droits est conforme à l'article précité ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Décembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
- Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 25/02399 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMZE
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par [G] [D] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
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