Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXN
S.A.S. [7]
c/
CPAM DU TARN ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°20/01282) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU TARN ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [K] a été employé par la société [7] en qualité d'agent de sécurité.
Le 21 février 2018, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 20 février 2018, dans les termes suivants : 'Chute dans l'escalier intérieur près d'une issue de secours / siège des lésions : bas du dos / nature des lésions : contusions'.
Le certificat médical initial a été établi le 20 février 2018 dans les termes suivants : « chute dans l'escalier : traumatisme lombaire ».
Par décision du 20 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne (la CPAM) a pris en charge l'accident de travail au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [K] a été considéré consolidé par le médecin conseil de la CPAM le 19 octobre 2018.
Par courrier du 23 novembre 2018, la CPAM a notifié à M. [K] un taux d'IPP de 0% à compter du 20 octobre 2018.
M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contester ce taux et de demander une révision de celui-ci.
Par jugement du 4 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a fixé le taux d'incapacité permanente à 5% par référence au barême accident du travail pour aggravation d'un état antérieur douloureux lombaire.
Le 16 juin 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn et Garonne aux fins de contester le lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec la lésion initiale.
Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Le 31 août 2020, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-débouté la société [7] de son recours,
-déclaré opposable à la société [7] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 20 février 2018,
-condamné la société [7] au paiement des entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 janvier 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 octobre 2023, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [K] par la CPAM et/ou son service médical,
- retracer l'évolution des lésions de M. [K],
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [K],
- déterminer si l'ensemble des lésions prétendument à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement à l'accident du 20 février 2018,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [K] doit être considéré comme consolidé,
- convoquer les parties à une réunion contradictoire,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
- juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de M. [K] au Docteur [L] demeurant au [Adresse 2] - [Localité 4], médecin consultant de la société [7].
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la pathologie initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la Société [7].
-condamner la CPAM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 septembre 2023, la CPAM demande à la cour de:
A titre principal,
-débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire,
- en cas d'expertise ordonnée, limiter la mission de l'expert à déterminer quels sont les arrêts et soins sans aucun lien avec l'accident du travail et les lésions médicalement constatées du 20 février 2018 de M. [K],
- réserver les frais d'expertise
En tout état de cause,
- condamner la société [7] aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société [7] soutient, à l'appui d'une note émise par son médecin conseil, le docteur [L], qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail.
Elle affirme apporter un commencement de preuve suffisant remettant en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] aux motifs que les lésions diagnostiquées ne peuvent justifier un arrêt aussi long, que son médecin conseil conclu à l'existence de deux pathologies différentes et de l'existence d'une discontinuité de symptômes et de soins à compter du 13 juin 2018 et qu'il existe un état antérieur.
Elle sollicite la mise en place d'une expertise.
La CPAM prétend que la présomption d'imputabilité s'applique aux motifs qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'un fait accidentel au temps et lieu du travail est survenu, qu'il est faux de dire que l'assuré n'a été victime que d'une contusion bégnine, que l'ensemble des arrêts et soins prescrits sont continus du 20 décembre 2018 au 19 octobre 2018, date de consolidation de l'accident du travail de M. [K], que l'ensemble des certificats médicaux concernent exclusivement la même lésion et que le service médical a vérifié l'imputabilité des lésions initiales au fait accidentel.
Elle affirme que la présomption d'imputabilité des lésions au fait accidentel s'applique non seulement aux lésions immédiatement constatées mais également à l'ensemble des lésions prises en charge jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'accident du travail et que l'état pathologique préexistant ne saurait à lui seul remettre en cause l'imputabilité des lésions à l'accident.
Elle indique qu'il revient donc à l'employeur d'apporter la preuve contraire c'est à dire prouver la cause totalement étrangère et que celui-ci échoue dans la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise.
En l'espèce, l'accident du travail de M. [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'arrêt de travail initial du 20 février 2018 au titre d'un 'traumatisme lombaire' a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'à la consolidation fixée au 19 octobre 2018.
La caisse, justifiant de la continuité des soins et des arrêts prescrits à M. [K], bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial jusqu'à la consolidation du 19 octobre 2018.
Il y a lieu de rappeler que la seule durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail de sorte que la société ne peut s'en prévaloir pour renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Par ailleurs, il convient de préciser que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions résultant de l'accident du travail et non d'établir un diagnostic définitif qui sera affiné au fil du temps et selon les résultats des examens réalisés.
Bien que le certificat médical initial du 20 février 2018 a été rédigé au titre d'un traumatisme lombaire, il résulte de l'arrêt de travail de prolongation du 13 juin 2018 qu'un diagnostic définitif a été établi, à la suite d'examens et d'avis spécialisés concernant la sciatique de M. [K].
En outre, par jugement en date du 4 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, statuant sur la contestation par M. [K] du taux d'incapacité que lui avait fixé la caisse, a relevé sur la base du rapport d'expertise du Docteur [Y] qu'il ressort que le lien entre l'accident du travail et l'état de santé de M. [K] est établi puisque 'le traumatisme rachidien provoqué le 20 février 2018 par la chute dans les escaliers, même s'il n'a entraîné aucune lésion fracturaire vertébrale a été responsable d'un traumatisme rachidien, responsable d'une dolorisation et d'une décompensation d'un état antérieur ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le docteur [I]' et qu'il s'agit d'une 'aggravation d'un état antérieur douloureux lombaire'.
Si M. [K] souffrait d'une discopathie L5 S1 avant son accident du travail du 20 février 2018, il convient de relever que la sciatique constitue une aggravation de cet état antérieur, relevant d'une prise en charge dans le cadre de ce nouvel accident de travail.
Il convient de préciser que l'avis médical rédigé par le docteur [L] du 30 août 2021 à la demande de la société [7] émet des hypothèses non documentées concernant une nouvelle lésion (la sciatique) et une absence de lien entre celle-ci et l'accident du travail, sans avoir examiné ni l'assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical.
En outre, la société ne démontre pas que cette sciatique serait due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, l'avis médical établi par le docteur [L] reposant uniquement sur des hypothèses n'est pas de nature à motiver l'organisation d'une expertise médicale, étant précisé qu'une expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 20 février 2018 opposables à la société [7] et en ce qu'il a refusé l'expertise médicale sollicitée par l'employeur.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [7] aux dépens de première instance.
La société [7] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La Cour
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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