Texte intégral
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2EN
Nom du ressortissant :
[N] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 11 Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [E] [S], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 29 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire du 26 novembre 2022 portant obligation pour [N] [K] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par ordonnance du 31 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnances du 28 janvier 2023 confirmé en appel le 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [K] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 26 février 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 février 2023 à 10 heures 40, [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 mars 2023 à 10 heures 30.
[N] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué et aspire à sortir du centre de rétention. Il ajoute que son passeport est en Algérie mais qu'il n'a pas pu le faire venir au centre car il ne pouvait pas communiquer avec sa famille en Algérie. Il demande à être libéré.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de[N] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que le conseil de [N] [K] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- dès le 29 décembre 2022 les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [N] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 20 janvier 2023 le vice-consul d'Algérie de [Localité 2],en application du protocole d'accord franco-algérien en matière de délivrance des laissez passer consulaire signé le 28 septembre 1994 a sollicité l'autorisation du directeur du centre de rétention afin de procéder à l'audition de M. [K],
- le 24 janvier 2023 une audition de [N] [K] a eu lieu par le consul d'Algérie,
- la préfecture a adressé des courriers de relance au consulat les 06 février et 22 février 2023 et se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Que M. [K] précise qu'il a laissé son passeport en Algérie ; Que force est de constater qu'il est à l'origine de la durée de sa rétention et qu'il pouvait se faire parvenir une copie de son document d'identité, voire l'original afin d'accélérer les démarches d'identification ;
Attendu que [N] [K] qui n'a jamais varié sur son identité et sa nationalité algérienne a été entendu par le consulat d'Algérie et que la préfecture fournit ainsi les éléments qui attestent que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délai fixé par les dispositions légales ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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