Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er MARS 2024
N° 2024/60
Rôle N° RG 20/06667 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBRQ
S.A.S.U. CERTICALL
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
1er MARS 2024
à :
Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02584.
APPELANTE
S.A.S.U. CERTICALL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Certicall a une activité de centre d'appels dédiée aux abonnés de la marque FREE. Elle fait partie du groupe ILIAD.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Télécommunications.
Elle a engagé M. [I] à compter du 05 janver 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Conseiller Multimédia, statut employé groupe C.
Le 17 novembre 2017, M. [N] [I] a été victime d'un choc acoustique pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
A l'issue d'une seule visite médicale du 13 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail indiquant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Par courrier recommandé du 13 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Certicall à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 décembre 2018 lequel par jugement de départage du 02 juillet 2020 a :
- dit que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité;
- dit que le lien entre le manquement de la société Certicall à son obligation de sécurité et l'inaptitude de M. [I] est établi;
- dit en conséquence que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Certicall à payer à M. [I] les sommes suivantes:
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 7.219,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Certicall à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [I] à hauteur de six mois;
- condamné la société Certicall :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure;
- à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux;
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision;
- condamné la société Certicall à payer à M. [I] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- condamné la société Certicall aux dépens.
La SASU Certicall a relevé appel de ce jugement par une première déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 juillet 2020 rectifiée par une seconde le 23 juillet 2020, la jonction des procédures ayant été prononcée sous le N°RG 20/06667.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Certicall a demandé à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 2 juillet 2020;
Y statuant,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité;
- dit que le lien entre le manquement de la société Certicall à son obligation de sécurité et l'inaptitude de M. [I] est établi;
- dit en conséquence que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Certicall à payer à M. [I] les sommes suivantes:
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 7.219,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Certicall à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [I] à hauteur de six mois;
- condamné la société Certicall :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure;
- à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux;
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision;
- condamné la société Certicall à payer à M. [I] la somme de 1.500 € en application de l'article700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- condamné la société Certicall aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal:
- dire que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- dire que la société Certicall n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [I];
En conséquence:
- dire et juger M. [I] mal fondé en ses demandes;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus juste proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou manquement à l'obligation de sécurité.
En tout état de cause :
- condamner M. [I] à verser à la société Certicall la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [I] aux dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] a demandé à la cour de :
- déclarer la société Certicall mal fondée en son appel;
En conséquence;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 7.000 €.
Statuant à nouveau:
- condamner la société Certicall à payer à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
En tout état de cause:
- rappeler que les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2020;
- condamner la société Certicall à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE :
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail.
Par application de l'article L.4161-1 du code du travail des dispositions particulières sont prévues en faveur des salariés exposés à des facteurs de risque au rang desquel figure le bruit.
En effet, si des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au bruit, l'employeur doit évaluer et mesurer le niveau sonore lors de l'évaluation des risques et en cas de risques avérés, prendre, après évaluation du CHSCT des mesures destinées à les supprimer ou les réduire.
Lorsque le niveau d'exposition quotidienne dépasse 80 DB des protecteurs auditifs individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs ceux-ci devant recevoir une information et une formation sur les risques encourus.
La société Certicall conteste avoir manqué à son obligation de sécurité indiquant s'être toujours préoccupée des conditions de travail de ses salariés en particulier des conseillers multimédias et s'être notamment saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d'activité en ayant fait réaliser les enquêtes, expertises techniques et mesures nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail de ses salariés. Ainsi le rapport établi par le Groupement Interprofessionnel Médico-social (GIMS) a conclu en septembre 2017 que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentaient pas de risques pour l'audition en référence aux seuils fixés par le code du travail (premier seuil 80DB sur 8 h) et quand bien même auraient-ils été atteints, elle a indiqué que dans un souci constant d'amélioration des conditions de travail, elle a commandé de nouveaux casques et fait réaliser des travaux d'aménagement des espaces de travail, ces mesures ayant été reprises par le Centre Interrégional de mesures physiques dans son rapport du 10 septembre 2018 de sorte qu'elle justifie avoir mis en place des mesures concrètes afin de faire cesser ce risque étant tenue d'une obligation de moyen renforcé de sécurité et non d'une obligation de résultat.
M. [I] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenu de mettre en place les actions de prévention et d'information adéquates ainsi qu'un dispositif permettant de limiter les chocs acoustiques ce qui résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, lui-même produisant des éléments démontrant que ce dernier, parfaitement informé des risques liés aux incidents acoustiques compte tenu du nombre d'accidents du travail survenus depuis 2015, n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de ses salariés ainsi que cela résulte notamment d'un courrier adressé par la Direccte à la section CFDT Certicall le 12 décembre 2018 et que c'est de façon erronée qu'il prétend s'être toujours préoccupé des conditions de travail des salariés alors que les accidents du travail ont persisté bien après le sien.
La société Certicall verse aux débats les pièces suivantes:
- un rapport du Groupement Interprofessionnel Médicosocial (GIMS) du 12 septembre 2017 réalisé à la demande du Dr [S], médecin du travail afin d'évaluer le bruit ambiant sur les 3 plateaux téléphoniques du site de [Localité 3] en 2017 par comparaison à 2016:
- rappelant sous le chapitre 2 -Références Normatives que la norme NF X 35-102 - Conception ergonomique des espaces de travail en bureau - précise que dans les bureaux le niveau acoustique continu équivalent ne doit pas dépasser 55 DB, la norme NF en ISO 9241-6 'Exigences ergonomiques pour le travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation ' traduit la relation entre le niveau sonore ambiant et la qualité de la communication avec un téléphone et qualifie de 'difficile la qualité de communication verbale pour un niveau de bruit compris entre 65 et 80 BD' et insatisfaisante au dessus de 80DB précisant qu'en 2016 le niveau moyen sur la durée de la mesure étant entre 63-1 et 64dB correspondant à 'un niveau moyen hors communication de 53-3, supérieur aux recommandations normatives; mesures ramenées en 2017 à un niveau normal 45.9,
- indiquant dans le § 'Diagnostic' que les niveaux de bruit relevés ne prennent pas en compte le bruit perçu par l'opérateur, lequel résulte des réglages personnels du casque utilisé....étant démontré que plus le niveau ambiant est fort, plus l'émergence sera forte et plus l'apparition de choc acoustique sera importante;
- précisant dans le § 'Prévention des chocs acoustiques' qu'en plus du réglage aisé des micros et des oreillettes, 'il est nécessaire d'équiper tous les postes de limiteurs numériques de dernière génération associés à des casques de même marque ou prévus pour fonctionner ensemble ', ces dispositifs constituent une solution efficace en attendant de résoudre le problème à la source. Il en existe deux versions, une de base effectuant seulement le filtrage et une plus chère et plus évoluée permettant en plus l'enregistrement du niveau sonore toutes les secondes et donc la surveillance permanente d'exposition de l'opérateur;
- préconisant une information des opérateurs et de l'encadrement afin que les salariés appliquent la conduite à tenir en cas de survenue d'un choc acoustique...';
- recommandant des mesures portant sur l'environnement de travail pouvant faire diminuer les niveaux de bruit dont l'aménagement des postes de travail, le remplacement des sonneries de téléphone par des signaux lumineux, le traitement acoustique des locaux, la mise en place d'écrans absorbants,
- concluant p 17/18 que 'les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition si l'on se réfère aux seuils fixés par le code du travail (80dB sur 8h)' mais cependant que 'Nos mesures démontrent que la qualité des communications verbale est difficile à certains moments car le bruit provoque tension, stress, fatigue ...afin d'améliorer le confort et limiter le stress, la gêne et la possible 'spirale de bruit' vous devriez réfléchir aux aménagement suivants : un traitement acoustique des locaux, un cloisonnement des espaces de travail, se doter de meilleurs limiteurs numériques, sensibiliser les salariés à la 'spirale de bruit', réaliser une information sur le risque auditif et former les salariés à l'utilisation de leur poste téléphonique ainsi qu'au réglage du volume sonore, installer un indicateur de buit évaluant en continu le niveau sonore ambiant et permettant à chacun d'adapter son comportement';
- 4 factures de casques Freemate DH-036 ST NE conformes selon la notice du fabricant au décret d'application de la Directive Européenne sur le bruit au travail 2006-892 datées du 13/06/2017 (15 casques), du 13/03/28 (1 casque et un adaptateur), du 17/05/2018 (15 casques), du 29/05/2018 (10 casques);
- 2 factures de casques Jabra Evolve du 02/02/2018 (2 casques) du 25/04/2018 (5 caques);
- des factures du 5 avril 2018 et du 31 mai 2018 établis par les sociétés BMA (Bureau Mobilier Agencement) et CEB (Aménagement des espaces de travail) correspondant à la dépose et au remplacement de dalles de faux plafonds et à la mise en place de 20 panneaux acoustiques;
- un rapport du Centre Interrégional de Mesures Physiques de la Carsat destiné à évaluer le niveau sonore ambiant du plafond C du centre d'appels téléphoniques 'cette intervention fait suite à une intervention déjà réalisée le 19 septembre 2017 avant qu'un plafond absorbant acoustique soit installé courant mars 2018 : Une amélioration est constatée mais elle n'est pas suffisante pour ramener le niveau d'ambiance sonore au dessous des 55 Db préconisés'. Il est indiqué que 'les tests réalisés sur les deux premiers nouveaux casques limitent bien l'exposition journalière, ils ne possèdent pas de système de limitation permettant d'éviter les chocs acoustiques contrairement aux indications du site internet du fabricant' 'depuis l'entreprise s'est approvisionnée en divers casques et limiteurs afin de les tester avant de choisir un modèle à généraliser sur les plateaux .
M. [I] produit aux débats :
- un PV du CHSCT extraordinaire du 7 avril 2017 en présence du Dr [S], de l'inspection du travail, de la CARSAT, de l'infirmière consacré à 'une situation connue de dysfonctionnement sur les appels entraînant des incidents acoustiques et plusieurs accidents du travail' 'nous avons voulu faire le point sur ces incidents ou chocs acoustiques qui durent depuis plusieurs années et dont on voit la recrudescence ces derniers jours, et pour étudier la faisabilité d'une expertise du réseau téléphonique et des équipements....(...) ,une petite dizaine de passages par jour à l' infirmerie pour des dysfonctionnements liés à des grésillements' l'inspecteur du travail indique 'il faut savoir d'où vient le problème et quelles sont les façons de le régler, le problème est récurrent depuis plusieurs années mais depuis quelques jours c'est très important, il faut prendre des mesures pour éviter l'exposition ou l'atténuer', le Dr [S] rappelle que dans son bilan 2016, il avait préconisé à l'entreprise de faire de ces incidents son souci prioritaire soulignant qu'il fallait une analyse satisfaisante;
- un PV du CHSCT du 17 août 2017 durant lequel la direction de Certicall a indiqué en réponse à la question 'combien de chocs acoustiques ayant entraîné un AT depuis janvier 2017 : 92 AT concernant 82 personnes' et à celle concernant l'absence d'aucune information dans le DUER 2017 sur le risque principal dans un centre d'appel à savoir les chocs acoustiques 'qu'il est nécessaire de compléter le document';
- un courrier du 13 décembre 2018 adressé par la DIRECCTE à la section CFDT Certicall : 'En 2016, 2017 et 2018 un nombre important d'incidents acoustiques ont généré des accidents du travail pour un grand nombre de salariés de l'entreprise Certicall ainsi que des inaptitudes au poste et invalidités. Je vous informe que suite à l'enquête de Mme [T] et au contrôle effectué le 18 juillet 2018, une procédure pénale a été dressée pour les infractions suivantes:
- le fait de ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'accidents acoustiques de protecteurs auditifs performants ...();
- le fait de ne pas avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques. (..)'.
- une notification à M. [I] le 12 mars 2018 de l'attribution d'une indemnité en capital de 620,20€ en raison d'un taux d'incapacité permanente fixé à 2%.
Il résulte des éléments versés aux débats, identiques à ceux produits en première instance que le 17 novembre 2017, date du choc acoustique subi par M. [I] la société Certicall était informée depuis plusieurs mois, et au moins depuis l'année 2016, de la recrudescence des accidents du travail en lien avec ce type d'incidents, que bien qu'il s'agisse d'un risque majeur au sein d'un centre d'appels téléphoniques, celui-ci n'était pas mentionné dans le document unique des risques, que l'employeur ne justifie avoir pris des mesures concrètes afin de préserver la santé de ses salariés, bien que provisoires et insuffisantes, qu'à compter de juin 2017 s'agissant de l'acquisition de quelques casques sans établir une remise de l'un d'eux à M. [I], la plupart des casques ayant été acquis postérieurement à son accident, leur expérimentation n'étant organisée qu'en 2018 ainsi qu'en avril et mai 2018 s'agissant de l'équipement acoustique des espaces de travail, ces mesures n'ayant été mises en oeuvre que très postérieurement à l'accident du travail de M. [I], la société Certicall ne justifiant antérieurement à celui-ci d'aucune mesure destinée à déterminer l'origine de ces incidents acoustiques déjà fréquents et à prévenir leur multiplication.
Dès lors, à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenue alors qu'elle était informée de l'existence du risque d'incidents acoustiques de prendre toute mesure d'évaluation et de prévention des risques en temps utile pour protéger la santé de M. [I].
Celui-ci ayant été déclaré inapte définitivement à son poste de travail de conseiller multimédias en raison de ce choc acoustique, l'origine professionnelle de son inaptitude est incontestable.
Si M. [I] justifie d'un taux d'incapacité permanente de 2%, il ne verse aux débats aucune pièce médicale confirmant 'la perte d'une grande partie de l'audition avec des répercussions psychiques conséquente' de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de réparer son préjudice en lui allouant d'une somme de 5.000 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'inaptitude physique professionnelle du salarié ayant pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [I] le 13 mars 2018 est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de 3 années et deux mois , d'un salaire de 1.804,94 € d'un âge de 40 ans, de ce que M. [I] justifie avoir perçu de l'organisme Pôle Emploi entre le 1er avril 2018 et le 26 mars 2019 une allocation d'aide au retour à l'emploi (pièce n°12) il convient, par confirmation du jugement entrepris de lui allouer une somme de 7.219,72 € € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux :
Il y a lieu de confirmer également les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné à la société Certicall de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément au jugement entrepris et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Sur les indemnités Pôle Emploi :
Bien qu'ayant sollicité l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la société Certicall n'a développé aucun moyen au soutien de sa critique des dispositions l'ayant condamnée au remboursement à l'organisme Pôle Emploi de six d'indemnités de chômage versées à M. [I].
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer ce chef de jugement.
Sur les intérêts au taux légal :
La créance indemnitaire allouée en réparation de la rupture illicite du contrat de travail portera intérêts à compter du jugement entrepris, celle allouée en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Certicall aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 1.500 € sont confirmées.
La société Certicall est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] une somme de 1.500€ au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et du point de départ des intérêts légaux concernant cette créance qui sont infirmés.
Statuant de nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Certicall à payer à M. [I] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Rappelle que la créance indemnitaire allouée pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité portera intérêts à compter du présent arrêt.
Condamne la société Certicall aux dépens d'appel et à payer à M. [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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