Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Baudouin HOCHART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [M]
Monsieur [X] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré “RATP HABITAT” anciennement dénommée “LOGIS TRANSPORTS”
ayant son siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELARL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKO
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré LOGIS TRANSPORTS, désormais dénommée RATP HABITAT (ci-après " la société RATP HABITAT ") a donné à bail, par contrat du 1er juillet 1993, à Madame et Monsieur [U] [M], un appartement à usage d'habitation, logement n°63, une cave n°63 et un emplacement de stationnement n°63, situés [Adresse 1].
Le bailleur indique que [U] [M] est décédé en 2004 et que [P] [M] est décédée en 2019.
Par courrier du 28 février 2020, le bailleur a demandé à [X] [M] des justificatifs au soutien de sa demande de changement de bail.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, la société RATP HABITAT a fait délivrer à Messieurs [M] une sommation interpellative.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023, la société RATP HABITAT a fait délivrer à Messieurs [M] une sommation de quitter les lieux, faisant également mention d'une dette de 10.692,33 euros.
Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2023, la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT, anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS (ci-après " la société RATP HABITAT "), a fait assigner Messieurs [T] [M] et [X] [M] devant le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société RATP HABITAT ;
- prononcer la résiliation du bail consenti à [P] [M] en suite de son décès ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de [X] et [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin est avec l'assistance du commissaire de police des lieux susvisés ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux susvisés dans tel garde meuble qu'il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la société RATP HABITAT ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant de l'indemnité d'occupation mensuelle en cours, outre les charges, et condamner solidairement [X] et [T] [M] à payer ladite indemnité d'occupation ;
- condamner solidairement [X] et [T] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 19.553,43 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 1er octobre 2023 et 310,90 euros correspondant au coût des sommations délivrées les 17 mai 2022 et 13 janvier 2023, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience, la société RATP HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Messieurs [X] et [T] [M], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, la société bailleresse ne justifie pas du décès des locataires en titre, [U] et [P] [M].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande principale de constat de la résiliation du bail du 1er juillet 1993 et de la demande subséquente d'expulsion.
Sur la demande d'indemnité d'occupation et la demande en paiement de l'arriéré
Le maintien dans les lieux d'occupants sans droit, ni titre, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, la société RATP HABITAT sollicite du tribunal qu'il fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la libération des lieux, au montant de l'indemnité d'occupation mensuelle en cours, outre les charges, et condamne Messieurs [X] et [T] [M] à payer ladite indemnité d'occupation.
En l'absence de justification de l'occupation des lieux par [X] et [T] [M], il ne sera pas fait droit à la demande condamnation solidaire au paiement de l'indemnité d'occupation, ni à l'arriéré.
Sur la demande en paiement du coût des sommations des 17 mai 2022 et 13 janvier 2023
Le coût des sommations relève des dépens s'agissant de frais d'huissier, de sorte que ladite demande sera examinée dans le cadre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société RATP HABITAT supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société RATP HABITAT les frais exposés par elle au cours de la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT aux dépens ;
DÉBOUTE la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré RATP HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 5 mars 2024, la présente décision étant signée par le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, et par le greffier.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKO
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