Texte intégral
Arrêt n° 24/00142
25 Mars 2024
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N° RG 21/02515 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTF7
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
24 Septembre 2021
18/02084
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y], né le 11 août 1956, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 17 mai 1976 au 9 août 1980, puis du 18 janvier 1982 au 10 mai 1987, exclusivement au fond.
Par formulaire établi en date du 5 décembre 2013, M. [Y] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [L] du 3 septembre 2013 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ».
Le 27 mai 2014, la Caisse a notifié à M. [Y] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. M. [Y] a contesté la décision de la Caisse devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a, par décision du 19 septembre 2014, rejeté sa demande.
M. [Y] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui a, par jugement du 7 septembre 2016, jugé que M. [Y] avait été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante prévu par le tableau n°30B durant sa carrière professionnelle.
Par décision du 4 octobre 2016, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 22 février 2017, la Caisse a notifié à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à compter du 4 septembre 2013.
En parallèle, M. [Y] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 16 janvier 2017, fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
17 300 euros en réparation du préjudice moral,
300 euros en réparation du préjudice physique,
1 300 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 6 mars 2017, M. [Y] a, par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 24 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y],
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [Y] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y],
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Y],
dit qu'en cas de décès de M. [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Y],
déclaré irrecevable la demande de l'AJE de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] de la CPAM de Moselle du 4 octobre 2016,
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'AJE,
condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Y] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'AJE à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'AJE aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], a, par déclaration effectuée au greffe le 8 octobre 2021, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 6 octobre 2021, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Y].
Par conclusions datées du 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Statuant dans le cadre de l'appel limité interjeté par le FIVA, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, le 24 septembre 2021,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] et le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], jugé que la maladie professionnelle n°30B dont est atteint M. [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'IPP, dit qu'en cas de décès de M. [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital au FIVA, et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Y],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital de 1 948,44 euros à M. [Y],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] comme suit :
souffrances morales : 17 300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 17 600 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident datées du 3 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT : débouter M. [Y], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Y],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour l'indemnité en capital et sa majoration,
débouter M. [Y] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 19 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'AJE et la Caisse,
confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [Y] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l'AJE venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement les Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [Y],
dit que cette majoration sera versée par l'Assurance Maladie des Mines, au FIVA,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Y],
dit qu'en cas de décès de M. [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
condamner l'AJE, venant aux droits du liquidateur des CDF, au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines, qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [Y],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Y],
le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [Y],
condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. Il soutient qu'il a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante pendant sa carrière et que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié
Le FIVA soutient les arguments développés par M. [Y].
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée. Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque, qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
L'AJE n'a pas formellement contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [Y] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, l'AJE indique, dans ses écritures, que l'exposition au risque a été reconnue par un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 7 septembre 2016.
Partant, en l'absence de contestation, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
En ce qui concerne la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), que M. [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 17 mai 1976 au 9 août 1980, puis du 18 janvier 1982 au 10 mai 1987, exclusivement au fond.
Il a occupé les postes suivants :
du 17/06/1976 au 22/08/1976 : apprenti-mineur,
du 23/08/1976 au 09/08/1980 et du 18/01/1982 au 10/05/1987 : piqueur traçage charbon.
M. [Y] produit aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [U] [X], [O] [P] et [H] [M] (pièces n°8 à 10 du salarié). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux reproches formulés à l'encontre des moyens de protections individuelle et collective mis à disposition des mineurs. Il indique également que les témoignages sont stéréotypés et libellés en termes généraux.
Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, alors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [Y] :
M. [X] précise qu'il a fréquenté les mêmes chantiers que M. [Y] en qualité de piqueur de 1978 à 1980, puis de 1982 à 1985 dans les chantiers d'avancement et traçage au charbon de l'Unité d'Exploitation La Houve (pièce n°8 du salarié),
M. [P] déclare qu'il a travaillé avec M. [Y] de 1976 à 1980, puis de 1982 à 1987 au siège de La Houve (pièce n°9 du salarié), sans préciser les postes occupés,
M. [M] indique qu'il a travaillé avec M. [Y] au cours des années 1980 au siège de La Houve (pièce n°10 du salarié).
Seul le témoignage de M. [X] est suffisamment précis et détaillé pour permettre d'établir que le témoin a bien travaillé aux côtés de M. [Y]. En conséquence, il est bien établi que M. [X] a été un collègue de travail direct de M. [Y], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance des propos tenus par le témoin.
M. [X] décrit comment les engins utilisés au fond dégageaient des poussières d'amiante lors de leur usage. Il ajoute « à cette époque, on n'était pas informé des dangers de l'amiante, ni même de la présence d'amiante dans la plupart des équipements miniers utilisés dans les chantiers du fond. Les masques anti-poussières étaient assez peu nombreux et ['] pour se protéger dans les phases d'abattage du charbon. Pour l'amiante on ne connaissait pas le risque, donc personne ne se protégeait ».
Le témoin fait état du dégagement de poussières lors de l'utilisation d'engins équipés de freins amiantés, ainsi que de l'absence de mise à disposition, en quantité suffisante, de masques respiratoires par l'employeur, de sorte que les poussières étaient respirées par les mineurs. En tout état de cause, il est constant que le témoin et M. [X] ne pouvaient se protéger d'un danger dont ils ignoraient l'existence, l'employeur n'ayant pas avisé ces derniers des risques pour leur santé de l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de son auteur et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. [Y] en a été bénéficiaire. Cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [Y] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Le FIVA sollicite la majoration de l'indemnité en capital octroyée à M. [Y] à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de l'assuré.
M. [Y] demande également la majoration de ladite indemnité suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.948,44 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [Y] le 22 février 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à compter du 4 septembre 2013.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [Y], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.948,44 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [Y], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Le jugement sera uniquement réformé en ce que cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [Y] et non au FIVA.
Sur les préjudices personnels de M. [R] [Y]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [Y], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 17 300 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Y] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que les documents versés par M. [Y] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Y],
La Caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [Y], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP - pièces n°12 à 16 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles évoqués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle 30B dont M. [Y] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé lors de l'examen du 21 novembre 2016 l'existence d'un état antérieur éventuel interférant, en l'occurrence un tabagisme sevré depuis cinq mois lors de l'examen, ainsi qu'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS).
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [Y] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [Y] au moment de son diagnostic.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [Y].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE à verser 1 000 euros à M. [Y] et 800 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de condamner l'AJE à payer à M. [Y] et au FIVA, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 24 septembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [Y],
débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances morales subies par M. [R] [Y],
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [R] [Y],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [R] [Y], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [R] [Y] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [R] [Y], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [R] [Y] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [R] [Y], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,