Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°746/2022
N° RG 21/05132 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJA
CBB/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01329)
Mme [V]
S.A.R.L. SULLY FONCIERE
C/
S.A. MMA IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. SULLY FONCIERE
SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le N°495 188 351 dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette quaslité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat d'architecte du 6 mars 2008, la Sarl Sully Foncière a confié à la Sarl Urbisia la maîtrise d'oeuvre de conception pour la construction de plusieurs villas situées [Adresse 5] à [Localité 6].
Le cahier des clauses techniques et particulières vise la société M2O en qualité de maître d'oeuvre d'exécution.
Suivant marché à forfait du 10 avril 2009, la Sarl Sully Foncière a confié à la SA Decobat assurée auprès des MMA Assurances le lot gros 'uvre du chantier.
Sont intervenus à l'acte de construire la société Urbisia en qualité de maître d'oeuvre de conception (en liquidation judiciaire), la société Otrio exerçant sous l'enseigne M2O en qualité de maître d'oeuvre d'exécution (société dissoute), la société GFC en qualité de géotechnicien, la société Asteff assurée auprès de la SA Axa suivant marché à forfait du 15 juin 2009 pour le lot étanchéité et la société Sorefa (en liquidation judiciaire) pour le lot enduit.
La réception est intervenue le 1er mai 2010.
En 2014 la Sarl Sully Foncière a déclaré un premier sinistre dégât des eaux. Elle a saisi le juge des référés qui a désigné M. [P] en qualité d'expert suivant ordonnance du 30 janvier 2015.
Le 22 juin 2019 la Sarl Sully Foncière a déclaré un autre sinistre auprès des MMA relatif à des fissures affectant le mur d'une des villas.
Par ordonnance du 13 août 2020 le juge des référés saisi par la Sarl Sully Foncière a désigné M. [I] en qualité d'expert.
PROCEDURE
Par acte du 19 juillet 2021, la SA MMA a assigné la Selarl Dutot ès-qualités liquidateur judiciaire de la Sarl Urbisia, la SARL GFC (géotechnicien), la Sarl Sully Foncière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 145 et 491 du code de procédure civile pour obtenir l'extension des opérations d'expertise à leur encontre ainsi que pour obtenir la communication des attestations d'assurance des sociétés Sorefa et Otrio sous astreinte.
Par ordonnance du 16 décembre 2021 le juge fait droit aux demandes.
Suivant déclaration du 30 décembre 2021, la Sarl Sully Foncière a relevé appel limité à l'obligation de produire les attestations d'assurance des sociétés Sorefa titulaire du lot enduit et Otrio (M2O) maître d'oeuvre d'exécution sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de deux semaines suivant la signification de la décision.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La Sarl Sully Foncière dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2022'demande à la cour de':
- débouter la société MMA de sa demande de communication sous astreinte dirigée contre la Sarl Sully Foncière compte tenu de la communication effectuée et qu'elle ne dispose pas d'autres éléments.
- condamner les MMA aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- elle a communiqué les pièces qu'elle détenait'; elle n'est pas en possession des attestations d'assurance en sa qualité de maître d'ouvrage faisant construire pour elle-même'; elle a produit les attestations d'assurance de Urbisia et Sorefa mais elle ne détient pas celle de Otrio' pour laquelle elle peut seulement indiquer que la SA Axa était son assureur,
- n'étant pas en mesure d'exécuter l'obligation réclamée il ne peut lui être imposé une astreinte.
La SA MMA (assureur Decobat en liquidation judiciaire) dans ses dernières écritures en date du 14 février 2022 demande à la cour de':
- Vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint la société Sully Foncière à produire « le justificatif des polices d'assurance obligatoire de SO RE FA et OTRIO sous astreinte » ,
- infirmer l'ordonnance déférée sur les modalités de l'astreinte et en ce qu'elle a débouté la SA MMA Iard de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles engagés et l' a condamnée à la prise en charge des dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la société Sully Foncière à produire l'attestation d'assurance de la société Otrio à la date d'ouverture du chantier, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la société Sully Foncière au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant ceux de première instance.
Elle soutient que':
- Urbisia est intervenue en qualité de maître d''uvre'; son gérant est le même que celui de la Sarl Sully Foncière de sorte que celle-ci détient forcément son attestation d'assurance en vigueur au jour de la déclaration d'ouverture de chantier'; et en sa qualité de promoteur et donc de professionnel de la construction, elle avait l'obligation de vérifier que les entreprises étaient bien assurées,
- or l'assurance de responsabilité décennale est obligatoire pour l'entreprise promoteur constructeur,
- Urbisia, Otrio et Sorefa sont en liquidation judiciaire, elle a donc tout intérêt à connaître le nom de leur assureur,
- elle reconnaît qu'en cours d'instance il a été communiqué l'attestation de l'assureur MAF d'Urbisia ainsi que ceux de GFC et Sorefa';
- mais demeure inconnu l'assureur du maître d''uvre d'exécution Otrio (M2O)'; et il n'y a aucune certitude que ce soit Axa, de sorte que ni la date ni l'étendue des garanties ni les activités déclarées sont connues, ce qui la conduit à solliciter la confirmation des demandes de production des attestations d'assurance sous astreinte.
MOTIVATION
L'action est fondée sur les articles 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 142 du code de procédure civile que le juge des référés est compétent sur le fondement de ce texte pour enjoindre à une partie de communiquer une pièces qu'elle détient.
La SA MMA Assurances soutient que la Sarl Sully Foncière détient l'attestation d'assurance de la société Otrio, non encore communiquée, en sa qualité de maître de l'ouvrage mais également promoteur et donc professionnel de la construction tenu de l'obligation de vérifier que les autres constructeurs détenaient une assurance décennale obligatoire.
Il convient de rappeler que suivant contrat d'architecte du 6 mars 2008 la Sarl Sully Foncière a confié à la Sarl Urbisia la maîtrise d'oeuvre de conception pour la construction de plusieurs villas situées [Adresse 5] à [Localité 6].
Le cahier des clauses techniques et particulières vise la société M2O en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, ce qui démontre qu'un contrat idoine a bien été conclu avec cette société. Aux termes de l'extrait Kbis cette société a été dissoute à compter du 10 décembre 2009 et radiée d'office du RCS par application de l'article R 123-131 du code de commerce le 9 août 2013.
La Sarl Sully Foncière ne donne aucun renseignement sur l'intervention de cette société dans la construction'; elle ne produit pas le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution alors qu'elle produit deux marchés à forfait conclus avec la Société Decobat et la société Astepp et surtout le contrat d'architecte conclu avec la société Urbisia qui mentionne le nom de son propre assureur la MAF ; et elle soutient faussement verser au débat un jugement établissant qu'au moment des faits la société Otrio était assurée auprès de la SA Axa.
Dès lors, considérant que le maître de l'ouvrage qui a passé contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution ne produit pas ce contrat qui aurait pu renseigner sur l'identité de son assureur, alors qu'il produit 2 marchés de travaux et le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et, qu'il s'abstient de produire la seule pièce qu'il dit détenir pour justifier de l'identité de l'assureur d'Otrio, la preuve est suffisamment rapportée de la réticence de la Sarl Sully Foncière à apporter son concours à la manifestation de la vérité au sens de l'article 11.
La démonstration n'étant pas rapportée d'un empêchement légitime à produire une pièce que le maître de l'ouvrage, partie au contrat de maîtrise d'oeuvre, a forcément détenue, il convient de confirmer la décision du premier juge fondée sur l'article 145 ainsi que l'astreinte devant assortir la communication de pièce, sauf à en fixer la durée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du16 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant':
- Dit que l'astreinte de 100 euros par jour de retard applicable passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision, sera limitée à une période de trois mois.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Sarl Sully Foncière à verser à la SA MMA Assurances la somme de 1500€.
- Condamne la Sarl Sully Foncière aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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