Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/203
AFFAIRE N° RG 24/02508 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAMD
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Emmanuel LEBLANC
CCC délivrées à :
Madame [J] [C]
Maître Emmanuel LEBLANC
S.A.S.U. SOCIETE EOS FRANCE
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SOCIETE EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 avril 2024 Madame [J] [C] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir ordonner la mainievée des saisies attribution pratiquées le 11 mars 2024 et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi outre celle de 2.500 euos sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 28 mai 2024, Madame [J] [C], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
- une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Etampes le 23 février 2000 et revêtue de la formule exécutoire le 25 mai 2000 l'aurait condamnée à payer à la société CREDINVEST2 la somme de 7.339,81 euros en principal
- or, l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance d'Etampes datant du 25 mai 2000, l'action en exécution forcée est prescrite par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
La SAS EOS France n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Toutefois, par observations écrites en date du 24 mai 2024, elle a indiqué avoir procédé à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse et a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [J] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile et R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS EOS a été dispensée de comparaître.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance d'Etampes en date du 25 mai 2000 qui a notamment condamné Madame [J] [C] à payer à la SOCIÉTÉ CREDINVEST2 la somme de 7.339,81euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 août 2000.
A compter du 23 août 2000, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 23 août 2030.
A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018.
L'acte de signification de la cession de créances et d'un commandement aux fins de saisie vente, en date du 3 janvier 2024 a été délivré postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, l'action en recouvrement est prescrite de sorte qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Toutefois, en l'espèce, Madame [J] [C] ne démontre ni l'abus du créancier ni le prejudice subi.
En consequence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 11 mars 2024 aux frais de la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer une somme de 1.000 euros à Madame [J] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [J] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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