Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5K
N° de minute : 75/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [H]
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2021 par LE PREFET DES ALPES-MARITIMES à l'encontre de M. [N] [H] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h30;
VU le recours de M. [N] [H] daté du 27 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [H], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Mars 2024 à 10h50 ;
VU les avis d'audience délivrés le 01 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [C] [D], interprète en langue russe interprète assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 01 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 01 mars 2024 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [D], interprète en langue russe interprète assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 février 2024, dont appel, a rejeté le recours formé par Monsieur [N] [H] contre son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté les moyens d'annulation tirés du défaut de motivation et de l'erreur de fait, observant qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait remis son passeport aux autorités de police.
Le premier juge a également rejeté le moyen tiré de l'absence de fixation de pays de renvoi énonçant que ce fait n'était pas un obstacle au placement en rétention administrative .
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative , le juge des libertés et de la détention a observé que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [N] [H] a repris le moyen , relevant selon lui du défaut de motivation en fait et d'erreur de fait, selon lequel, contrairement aux énonciations de l'arrêté de placement en rétention administrative , il aurait bien remis son passeport aux autorités.
Il affirme donc qu'il dispose de garanties de représentation.
Il a également soulevé le caractère injustifié du placement en rétention administrative , d'une part parce que la préfecture n'aurait pas fixé le pays de renvoi, d'autre part, au regard de l'absence de perspective d'éloignement vers la Russie, en raison du conflit avec l'Ukraine. Il a observé que cette absence de perspective d'éloignement existait dès son placement en rétention administrative et quelle que soit la durée de celui-ci.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant que l'absence de fixation du pays de renvoi, ne permettait pas au juge un contrôle effectif de la finalité de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] [H] assisté de son conseil a indiqué que, s'il était renvoyé en Russie, son passport Tchéchène l'exposait à devoir participer à la guerre, voire à la peine de mort. Il s'est dit près à quitter la France, notament pour aller en Allemagne.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel observant notament que le dossier de son client avait été mal analysé et que le placement en rétention administrative était irrégulier.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
D'agissant des perspectives d'éloignement, l'intimé a fait valoir que le sujet de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ne se posait qu'à compter des troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative et qu'à ce stade, celui de la première prolongation, l'appelant n'établissait t absolument pas qu'un quelconque obstacle, à supposer rencontré par l'administration, ne pourrait être surmonté dans les délais compatibles avec la rétention; qu'en effet il existait une perspective de départ vers le pays concerné dans
le délai de 90 jours de la rétention.
Il a rappelé, également, que la notification d'une décision fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire au placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière démuni de document de voyage, le fondement juridique du placement étant l'arrêté d'expulsion et non pas la décision fixant le pays de destination.
Il a ajouté que l'absence d'éloignement, dans les premières 48 heures, tenait à
l'absence de document de voyage et non pas à une carence de l'Administration à adopter une décision à son égard; qu'un arrêté serait notifié à l'intéressé avec diligence, en attendant qu'au moins l'un des deux pays saisis se manifeste pour réadmettre celui-ci sur son territoire.
Le préfet a également rappelé que l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa nouvelle rédaction, permettait désormais de fonder la rétention sur la menace à l'ordre public en ce sens que le risque de soustraction pouvait être apprécié au regard de la menace à l'ordre public qu'une personne
représente, ce qui est le cas de Monsieur [N] [H], qui a déjà condamné pour des violences.
Il a également observé que si l'intéressé soutient avoir remis aux autorités un passeport en cours de validité il s'agit d'un document délivré par un pays inexistant et non reconnu à l'international de sorte que ce document ne saurait remplir les critères de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus il se déclarait lui-même ressortissant russe (et non pas ressortissant tchétchène); qu'enfin si ce document faisait partie de sa fouille, l'Administration n'avait pas accès à sa fouille (elle n'y a pas droit) avant son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [N] [H] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 février 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 1er mars 2024 à 10h50, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur le premier moyen soulevé, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le défaut de motivation et l'erreur de fait, invoqués devant lui et repris à la cour, étant observé au surplus, d'une part, que si l'appelant justifie bien avoir remis au greffe du centre de rétention de [Localité 1], un passeport, cette remise a été effectuée postérieurement à l'arrêté contesté et ne pouvait donc être prise en compte par l'administration, au moment où celle-ci a pris sa décision, d'autre part, que le passeport remis, délivré par la 'République tchétchène d'Itchkénie' émane d'un pays non reconnu par les organisations internationales , étant rappelé que la Tchtchénie n'est qu'une des républiques dépendant de la Fédération de Russie, mais non un Etat indépendant, ledit passeport ne pouvant donc constituer un document de voyage valable.
Sur le second moyen soulevé, s'il est exact que l'administration n'a pas, à ce jour fixé le pays de renvoi, c'est à juste titre que l'administration a pû rappeler que le fondement juridique du placement en rétention administrative est l'arrêté d'expulsion et pas la décision fixant le pays de destination. Il résulte d'ailleurs d' une jurisprudence constante du conseil d'état, que le défaut de fixation du pays de renvoi, s'il est un obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, en ce sens que l'administration ne peut, sans cette décision procéder à l'expulsion , n'est pas un obstacle au placement en rétention administrative , l'administration pouvant fixer le pays de renvoi ultérieurement (décision du 14 déc. 2015, no 393591 A). De manière surabondante, il doit être observé que l'administration a fixé le pays de renvoi, par arrêté de ce jour, notifié à l'intérressé avant l'audience.
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de perspective d'éloignement, en dépit du conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, il ne peut être préjugé, alors même que le laissez-passer consulaire vient tout juste d'être demandé, d'une part que la Fédération de Russie va refuser cette demande de laissez-passer consulaire , étant souligné au surplus que l'appelant est également admissible en Allemagne, d'autre part que, matériellement, le renvoi en Russie serait impossible.
Les trois moyens soulevés seront donc rejetés et la décision déférée confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [N] [H].
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [U] [B], est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, du fait de la non fixation du pays de renvoi, il résulte des pièces produites par l'administration, que la présente cour est parfaitement en mesure de contrôler la finalité de la mesure de rétention administrative , dans la mesure où il apparaît que les seuls pays où l'appelant pourrait être renvoyé ont été, avec diligence, saisis d'une demande de réadmission ou de reprise.
En effet un laissez-passer consulaire a été demandé à la Russie le 27 février 2024 , et l'Allemagne, pays où l'intéressé avait demandé l'asile, a été saisie le 26 février 2024, d'une demande de réadmission.
Ainsi qu'observé ci-dessus, l'administration vient au surplus de fixer le pays de renvoi, comme étant la Russie ou tout pays où l'intéressé sera légalement admissible.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [N] [H] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [N] [H] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur Monsieur [N] [H] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 février 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Mars 2024 à 15h43, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [N] [H]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Mars 2024 à 15h43
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
l'intéressé
M. [N] [H]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [H]
- à Maître Sacha CAHN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé