Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06054 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DNE
AFFAIRE : Mme [A] [B] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
**********
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 juin 2018, Madame [A] [B], née le [Date naissance 5] 1983, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conductrice, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [A] [B] une provision de 2.500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 juin 2021.
Par actes d’huissiers délivrés les 14 et 15 juin 2022 assignant la compagnie SERENIS ASSURANCES et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, suivis de conclusions notifiées le 12 septembre 2022, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 21.423,33 €
- CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 18.923,33€, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.500 €,
- CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Le 13 septembre 2022, Maître Cyril MICHEL a notifié des conclusions pour le compte de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 05 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône et la société SERENIS ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 2.775,01€.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il ressort des éléments du débat que le droit à indemnisation de Madame [A] [B] est acquis.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25/06/2018 au 30/08/2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25/06/2018 au 30/08/2018, soit 66 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31/08/2018 au 24/12/2018, soit 115 jours
- une consolidation au 24 décembre 2018
- un préjudice esthétique temporaire: 2/7 pendant 1 mois
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- un préjudice esthétique définitif de 1.5/7
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [A] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, selon justificatif produit.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il ressort de la créance de la CPAM que Madame [B] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1.878 euros.
La requérante ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [A] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X66j X 0.25 = 445,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X115j X 0.10 = 310,50 €
Total756 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois, en raison de multiples dermabrasions localisées au niveau des coudes et genoux, il sera alloué à la victime la somme de 1.300 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5.310 €.
Le préjudice esthétique permanent:
Estimé à 1.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [A] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [A] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 756 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [A] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit :
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
5 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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