Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/ 137
N° RG 21/00628
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZCB
[M] [G] [W] [O]
[H] [T] [V] épouse [O]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 1]-[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François AUBERT
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04589.
APPELANTS
Monsieur [M] [G] [W] [O]
né le 04 Novembre 1925 à [Localité 4] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [T] [V] épouse [O]
née le 10 Juin 1939 à [Localité 3] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]-[Adresse 2] sis à [Localité 6]
pris en la personne de son syndic en exercice la société S.A.R.L. AZUR MARINE dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté et plaidant par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration enregistrée le 14 janvier 2021 au greffe de la cour, les époux [M] [O] et [H] [V] ont fait appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, qui les a déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n° 18 à 18-6 adoptées le 26 mars 2018 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] (Var), ayant ratifié a posteriori l'installation de plusieurs unités de climatisation en façade par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Dans leurs conclusions n° 2 notifiées le 8 octobre 2021, les appelants font valoir :
- que l'article 11 du plan local d'urbanisme adopté en 2013 par la commune de [Localité 7] prohibe toute installation d'unités de climatisation sur les façades des immeubles du centre-ville pour des raisons patrimoniales et architecturales,
- que les décisions de l'assemblée générale sont de nature contractuelle et ne peuvent déroger à l'ordre public en application de l'article 1162 du code civil,
- et que les délibérations contestées procèdent d'un abus de majorité.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler les résolutions litigieuses et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions en répliques notifiées le 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société AZUR MARINE, soutient pour sa part :
- que l'assemblée générale peut toujours régulariser a posteriori des ouvrages existants,
- qu'elle s'est prononcée au regard du seul droit de la copropriété, et notamment de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des règles d'urbanisme,
- que les travaux incriminés ont été réalisés avant l'adoption du PLU de 2013,
- et qu'il n'est pas établi que la règle d'urbanisme invoquée par les appelants soit toujours en vigueur.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'il réitère en cause d'appel à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Il demande également que l'indemnité de 1.000 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de ses frais irrépétibles soit portée à 4.000 euros, outre ses dépens.
L'affaire ayant reçu fixation à l'audience du 16 janvier 2024, les appelants ont notifié le 27 décembre 2023 de nouvelles conclusions au fond, dont l'intimé a sollicité le rejet par conclusions de procédure notifiées le 2 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des dernières conclusions :
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, alors que l'affaire avait reçu fixation dès le 28 février 2023, les appelants ont notifié tardivement de nouvelles conclusions le 27 décembre 2023, peu de temps avant le prononcé de la clôture, et de surcroît durant la période des fêtes de fin d'année, plaçant l'intimé dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile.
En outre, ces conclusions ne font pas apparaître de manière formellement distincte les moyens nouveaux invoqués par rapport aux précédentes écritures, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables.
Sur le fond :
En vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de l'ensemble de ses membres, peut autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En application de l'article 25-1, lorsque le projet de délibération a recueilli au moins le tiers de ces voix, l'assemblée peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés.
Cependant, contrairement à la motivation retenue par le premier juge, des travaux ne peuvent être considérés comme conformes à la destination de l'immeuble lorsqu'ils sont prohibés par une règle d'urbanisme ou qu'ils portent atteinte à son harmonie ou à son esthétique.
En l'espèce, les époux [O] produisent un extrait du plan local d'urbanisme adopté en juin 2013 par la commune de [Localité 7], prohibant de manière générale et absolue l'installation de capteurs solaires ou d'appareils de climatisation en façade ou en toiture des immeubles du centre-ville pour des raisons patrimoniales et architecturales.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les travaux incriminés aient été réalisés avant l'adoption du PLU. En tout état de cause, il convient de se placer à la date à laquelle l'assemblée générale a entendu régulariser les ouvrages existants, et il est établi que la règle d'urbanisme susvisée était encore en vigueur en juin 2018.
Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les appelants, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les délibérations attaquées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Écarte les dernières conclusions notifiées par les appelants le 27 décembre 2023,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Annule les résolutions n° 18 à 18-6 adoptées le 26 mars 2018 par l'assemblée générale des copropriétaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître François AUBERT sur son affirmation de droit,
Le condamne en outre à verser aux époux [O] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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