Texte intégral
VCF/LL
SAS [Adresse 7]
C/
SARL LOISIRS PISCINES
GEIE - GROUPEMENT EUROPEEN POUR L'ASSURANCE DES ARCHITECTES ET CONCEPTEURS (GEAAC)
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAKR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 juillet 2022,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01355
APPELANTE :
SAS [Adresse 7], représentée par son président en exercice et venant aux droits de la SAS BOEUF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉS :
SARL LOISIRS PISCINES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice pris en sa qualité de représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
GEIE - GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE, GROUPEMENT EUROPEEN POUR L'ASSURANCE DES ARCHITECT ES ET CONCEPTEURS (GEAAC), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'ordonnance du 25 juillet 2022 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement déclaré recevables les demandes en garantie formées à l'encontre de la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la SAS Boeuf, par :
- la SARL Loisirs Piscines,
- le GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs,
- et la Mutuelle des architectes français ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la SAS [Adresse 7], par déclaration du 9 août 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 6 janvier 2023 ;
Vu les conclusions des intimés du 10 et du 16 janvier 2023 ;
Vu les articles 400 à 405 et 399 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour donne acte :
- à l'appelante de son désistement induit par la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la troisième chambre civile sous le n°21-21.305 ;
- aux intimés de ce qu'elles acceptent ce désistement et ne maintiennent pas leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que le GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs et la Mutuelle des architectes français acceptent de conserver à leur charge les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Tous les autres dépens doivent être mis à la charge de la SAS [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SAS [Adresse 7] de son désistement d'appel,
Donne acte à la SARL Loisirs Piscines d'une part et au GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs et à la Mutuelle des architectes français d'autre part de leur acceptation de ce désistement,
Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22/1022,
Laisse au GEIE Groupement européen pour l'assurance des architectes et concepteurs et à la Mutuelle des architectes français les dépens d'appel qu'ils ont exposés,
Met à la charge de la SAS [Adresse 7] tous les autres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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