Texte intégral
MINUTE N° 24/125
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZC4
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre d'observations du 17 avril 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après l'URSSAF) a notifié à la Sarl [4] (ci-après la Sarl [4]) un redressement d'un montant de 8 799 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour les années 2014 à 2017 du fait d'une dissimulation d'emploi salarié concernant M. [Y] [S], outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 2 200 euros.
L'URSSAF indique dans sa lettre d'observations que les infractions de travail dissimulé ont été constatées par la police nationale et ont fait l'objet d'un procès-verbal n° 00359/2017/000704 du 30 novembre 2017 adressé au Procureur de la République.
Par courrier du 13 mai 2019, la Sarl [4] a contesté le travail dissimulé qui lui est reproché et le redressement qui en découle.
Par courrier en réponse du 13 juin 2019, l'URSSAF a maintenu le redressement.
Une mise en demeure du 25 septembre 2019 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la Sarl [4] pour un montant total de 12 844 euros (8 799 euros de cotisations, 2 200 euros de majorations de redressement et 1 845 euros de majorations de retard).
Par courrier du 4 octobre 2019, la Sarl [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.
Par requête déposée le 20 janvier 2020, la Sarl [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 février 2020, notifiée par courrier du 8 février 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la Sarl [4].
Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 17 avril 2019, annulé la mise en demeure du 25 septembre 2019, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'URSSAF se fonde uniquement sur le procès-verbal de travail dissimulé du 30 novembre 2017 pour caractériser l'infraction de travail dissimulé et qu'elle ne produit pas aux débats ce procès-verbal, ni tout autre élément de preuve permettant de caractériser le travail dissimulé.
L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 25 février 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions du 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF d'Alsace,
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social de Strasbourg en ce qu'il a annulé, d'une part, le redressement notifié par l'URSSAF à la société [4] ([4]) par lettre d'observations du 17 avril 2019 et d'autre part, en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 25 septembre 2019 notifiée par l'URSSAF à la Sarl [4] ([4]),
Statuant à nouveau,
- valider le redressement notifié par lettre d'observations du 17 avril 2019 par l'URSSAF à la Sarl [4] ([4]),
- valider la mise en demeure du 25 septembre 2019 d'un montant de 8 799 euros en cotisations, de 2 200 euros en majorations de redressement et de 1 845 euros en majorations de retard, soit la somme totale de 12 844 euros,
- condamner la Sarl [4] ([4]) à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme totale de 12 844 euros,
- rejeter toutes autres demandes de la Sarl [4] ([4]) comme mal fondées.
L'URSSAF fait valoir que le redressement a été effectué sur la base du procès-verbal du 30 novembre 2017 dressé par la police nationale qui a constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la Sarl [4] et que les constats contenus dans ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire selon l'article L.8271-8 du code du travail.
L'appelante soutient que le redressement ne pouvait être annulé au motif que le procès-verbal n'avait pas été communiqué devant les premiers juges. Elle indique qu'elle produit ce procès-verbal à hauteur de cour et que la société [4] ne peut à la fois lui reprocher de ne pas l'avoir communiqué en première instance et solliciter qu'il soit écarté des débats devant la cour.
L'URSSAF affirme que la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République est une décision administrative dépourvue de l'autorité de chose jugée, qui n'a aucune incidence sur la mise en recouvrement des créances dues par le cotisant.
L'appelante explique que M. [S] a fait l'objet d'une seule déclaration préalable à l'embauche le 14 mars 2017 pour une embauche à effet au 1er février 2017, à hauteur de 8,67 heures mensuelles, alors que les investigations menées par la police démontrent qu'il a travaillé au sein de la Sarl [4] entre 2012 et 2017 en réalisant la fourniture et vente de matériel, l'assistance informatique, la mise à jour des logiciels et les formations en entreprise.
L'URSSAF ajoute que Mme [O] a reconnu lors de son audition que son époux a travaillé pour la société depuis sa création et qu'elle a cessé de le déclarer à compter de 2012 sur conseil de son comptable.
Par conclusions du 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la Sarl [4] demande à la cour de :
- écarter des débats l'annexe 1 de l'URSSAF d'Alsace,
- déclarer l'appel de l'URSSAF d'Alsace mal fondé,
- rejeter l'appel,
- débouter l'URSSAF d'Alsace de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en tant que de besoin par substitution de motifs,
- condamner l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel,
- condamner l'URSSAF d'Alsace à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [4] fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas avoir obtenu du procureur de la République l'autorisation de communiquer les pièces de la procédure pénale, de sorte que l'annexe 1 de l'URSSAF doit être écartée des débats.
A titre subsidiaire, sur le fond, l'intimée soutient que M. [S] a travaillé à temps très partiel de 2008 à 2012, qu'il a ensuite été mis fin au contrat de travail en raison de son placement en congé maladie de longue durée à compter du 25 janvier 2012 jusqu'au 24 janvier 2017 et qu'il a de nouveau bénéficié d'un contrat de travail pour quelques heures lorsque son état de santé s'est amélioré. Elle ajoute que pendant la période visée par le redressement, M. [S] n'a déployé aucune activité salariée au profit de l'entreprise et n'a perçu aucune rémunération, ne participant à l'activité de la société que de manière symbolique et réduite en sa qualité d'associé et pour soutenir moralement son épouse, gérante de la société.
La Sarl [4] indique que le procès-verbal d'enquête dont se prévaut l'URSSAF, à supposer cette pièce valable, ne permet pas d'établir à lui seul l'existence d'une infraction.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièces de la procédure pénale :
L'article R.170 du code de procédure pénale prévoit que les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 30 novembre 2017 par la police nationale que le dossier de la procédure pénale a été transmis à l'URSSAF à la demande du procureur de la République.
En effet, ce procès-verbal, adressé au procureur de la République, se termine par la conclusion suivante : « nous vous rendions compte de la présente procédure et vous nous demandiez de la classer 61 : autres sanctions et poursuites de nature non pénale, en vue d'un redressement par les URSSAF. Vous nous demandiez en outre de transmettre une copie du dossier aux URSSAF ».
Par conséquent, la Sarl [4] sera déboutée de sa demande de rejet des pièces de la procédure pénale.
Sur l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié :
L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ses et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans ses versions successivement en vigueur, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ;
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la cour rappelle tout d'abord que lorsqu'il procède du constat d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, laquelle n'est requise que pour caractériser l'infraction pénale.
La décision de classement sans suite prise par le procureur de la République est donc sans incidence sur le redressement.
En référence aux constatations effectuées par les services de Police et au procès-verbal pour travail dissimulé du 30 novembre 2017, transmis au procureur de la République, l'inspecteur du recouvrement reprend dans la lettre d'observations les constatations suivantes :
- M. [Y] [S] était en arrêt maladie depuis juillet 2012 et percevait des allocations journalières de la MGEN depuis janvier 2015,
- Le 15 mai 2017, les policiers se sont rendus au siège de la société [4] et ont constaté que M. [S] était affairé à saisir des données sur un ordinateur, tout en ayant la charge du standard téléphonique,
- la quasi-totalité des clients contactés n'a vu que M. [S] effectuer les différentes prestations informatiques, il fixait les tarifs des prestations, répondait au téléphone et sur certaines factures, la mention « intervention de M. [S] » est indiquée,
- l'examen des grands livres des comptes fait ressortir que M. [S] ne percevait pas de salaire, ainsi que l'existence de 127 clients pour un total de mouvements de 192 929 euros,
- Mme [I] [S] a déclaré que son mari travaillait dans la société depuis 1999 (date de sa création) avec des bulletins de paie et une rémunération mensuelle moyenne de 500 euros puis son comptable lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de payer les URSSAF au vu du montant du salaire. Elle a précisé que depuis son arrêt de travail, son mari travaillait environ 10 heures par mois, sans en être sûre, et que sans lui, elle aurait été obligée de mettre la clef sous la porte. Mme [S] n'a pas reconnu les faits, imputant la responsabilité de la situation à son comptable.
Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement expose que l'examen des bases de données de l'URSSAF fait ressortir que M. [S] a été déclaré de 2008 à 2012 avec une rémunération annuelle moyenne de 5 067,40 euros, qu'aucun salarié n'a été déclaré par la société [4] entre 2013 et 2016 et que M. [S] a été déclaré à compter du 1er février 2017 pour 8,67 heures mensuelles et un montant de 131 euros alors qu'il réalise à lui seul l'intégralité du chiffre d'affaires de la société.
Concernant l'assujettissement et les sommes à réintégrer, l'inspecteur de l'URSSAF relève que les fiches de paye et la comptabilité ne permettent pas d'établir l'assiette réelle des cotisations, de sorte que la régularisation est opérée au moyen d'une taxation forfaitaire, basée sur la moyenne annuelle de rémunération déclarée sur les DADS entre 2008 et 2012.
Pour contester le redressement, M. [S] indique qu'il a été placé en congé maladie de longue durée du 25 janvier 2012 jusqu'au 24 janvier 2017 et qu'il n'a déployé aucune activité salariée pour le compte de la société [4] compte tenu de son état de santé.
Cependant, il résulte des déclarations faites devant les services de police par M. [C] [R], comptable de la société [4] entre 2011 et 2016, que M. [S] lui a demandé en 2013 d'arrêter d'établir des fiches de paie du fait de son arrêt de travail mais qu'il a néanmoins continué à travailler pour le compte de la société [4], précisant que M. [S] réalisait seul le chiffre d'affaires de la société et que son travail correspondait à un temps plein.
Par ailleurs, l'enquête pénale a permis d'établir que M. [S] réalisait des prestations informatiques pour le compte de clients, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'activité qu'il a déployée serait liée à sa qualité d'associé.
En outre, les attestations de clients que l'intimée verse aux débats, indiquant que les interventions sur sites de M. [O] sont inexistantes ou très rares et souvent motivées pour une visite de courtoisie, ne remettent nullement en cause les constatations opérées par les services de police et notamment les déclarations de Mme [S] et M. [R] sur l'existence d'une activité salariée dissimulée.
Enfin, le caractère déficitaire des bilans de la société [4] en 2015, 2016 et 2017 est sans incidence sur la caractérisation du travail dissimulé.
Dans ces conditions, la situation de travail dissimulé est établie concernant M. [S] pour la période de redressement (2014 à 2017).
Le quantum du redressement n'est pas formellement contesté par l'intimée et l'URSSAF d'Alsace justifie du calcul des cotisations redressées ainsi que des majorations afférentes, étant précisé que la régularisation a été opérée sur la base d'une taxation forfaitaire, à savoir la moyenne annuelle de rémunération déclarée sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) entre 2008 et 2012.
A cet égard, la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et qu'en l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que les bulletins de salaire et la comptabilité ne permettaient pas d'établir l'assiette réelle des cotisations.
Le redressement opéré par lettre d'observations du 17 avril 2019 étant justifié en son principe et son quantum, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure du 25 septembre 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens seront infirmées et la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Succombant, la société [4] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Sarl [4] et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE le redressement opéré pour travail dissimulé par lettre d'observations du 17 avril 2019,
VALIDE la mise en demeure du 25 septembre 2019 pour son montant total de 12 844 euros (8 799 euros de cotisations, 2 200 euros de majorations de redressement et 1 845 euros de majorations de retard),
CONDAMNE la Sarl [4] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 12 844 euros,
DEBOUTE la Sarl [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,