Texte intégral
N° RG 21/01092 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'un recours dirigé contre des décisions rendues par la [7] ([7]), le 7 janvier 2019, qui lui ont refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap au titre des besoins en aides humaines et de la carte mobilité inclusion, mentions invalidité et priorité.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
Avant dire droit :
ordonner une nouvelle expertise avec pour mission confiée à l'expert, notamment, de :
donner son avis sur le taux d'incapacité dont il est atteint au sens de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
donner son avis sur la question de savoir s'il rencontre une ou plusieurs difficultés graves ou absolues pour la réalisation d'une ou plusieurs des activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
donner son avis sur le point de savoir si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Au fond :
infirmer l'ensemble des dispositions du jugement,
lui accorder :
le bénéfice de la prestation de compensation du handicap-besoin en aide humaine,
le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
condamner la [8] à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et devant la cour.
Il fait valoir que le retentissement fonctionnel et relationnel de son état de santé, résultant d'un accident du travail ayant généré une plaie du pouce gauche avec section du tendon fléchisseur des sections du nerf collatéral, sur lequel s'est ajouté une algoneurodystrophie touchant la main et le poignet, est important et qu'il présente des difficultés graves, sinon absolues, pour la réalisation de quatre activités : préhension de la main non dominante, motricité fine, habillage, prise des repas.
Il soutient, pour solliciter l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés, que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % dans la mesure où il est dans l'incapacité de s'habiller seul et de prendre ses repas. Subsidiairement, il considère qu'il présente une restriction substantielle à l'accès à l'emploi et indique qu'il rencontre les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son handicap.
Il revendique en outre le bénéfice de la carte de mobilité inclusion-mention invalidité au regard de la dépendance vis-à-vis d'un tiers pour l'habillage et la prise des repas.
La [8] (la [9]), qui a adressé à la cour des conclusions et des pièces reçues le 31 octobre 2022, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à l'appelant, avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de respect des obligations qui s'imposent à la partie qui souhaite être dispensée de comparution, la cour ne peut tenir compte des écritures et des pièces de la [9] qui doit être considérée comme non comparante et non représentée. La décision est dès lors réputée contradictoire, l'intimée ayant eu connaissance de la convocation à l'audience.
1. Sur la prestation de compensation du handicap
L'octroi de cette prestation, visée aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale des familles, est accordée, conformément aux dispositions de l'article D. 245- 4 du même code, à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel, les difficultés devant être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
La difficulté est considérée comme grave lorsqu'elle est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Elle est considérée comme absolue lorsqu'elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même ; chacune des composantes de l'activité ne pouvant pas du tout être réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problèmes de santé.
Parmi les activités à prendre en compte, selon l'annexe 2-5, figurent notamment :
- la préhension de la main non dominante qui consiste à saisir et à utiliser la préhension globale ou fine. Sont exclus de la définition de l'activité le fait de savoir utiliser un objet, la coordination bimanuelle, le fait de porter des charges en marchant et d'avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice) ;
- avoir des activités de motricité fine. Sont exclus de la définition : la coordination bimanuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets ;
- s'habiller/se déshabiller, qui consiste à effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait ;
- prendre ses repas, qui consiste à coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelle et personnelle, ce qui inclut notamment couper sa nourriture.
En application de l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'élément relatif à un besoin d'aide humaine est notamment accordé à toute personne handicapée lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière.
Pour rejeter la demande, le tribunal s'est référé aux conclusions du docteur [E], désigné comme médecin consultant, qui a constaté que la main gauche de M. [L] était rouge, atrophiée, raide, douloureuse au toucher et qu'aucune pronation n'était possible du fait de la raideur des doigts. Le médecin a considéré qu'il n'y avait pas de difficultés absolues ou graves pour la réalisation d'activités définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 en raison d'une main droite dominante parfaitement mobile. Il a cependant retenu l'existence de restrictions pour l'habillage et les repas.
Dans le cadre de la contestation du taux d'IPP fixé par son organisme social, l'appelant a été examiné par le docteur [B] en octobre 2018, alors qu'il était âgé de 55 ans. L'expert a retenu que malgré une longue rééducation, l'état de M. [L], au bout de six ans, n'était pas satisfaisant, relevant qu'il souffrait toujours, ne pouvait tenir une fourchette, boutonner sa chemise, mettre sa ceinture, faire ses lacets ; que l'extension du poignet à gauche était de 0° et la flexion de 50° contre 70° à droite ; que l'empaumement de la main gauche était nul, les quatre doigts restant à 4 cm de la paume ; que les pinces des doigts gauches étaient inefficaces car si le pouce et l'index étaient en contact, cela se faisait sans force et les trois autres doigts n'avaient pas de contact avec le pouce qui est raide. Il a retenu l'existence d'une impotence totale de la main gauche douloureuse.
Au vu de ces éléments dont il paraît ressortir que l'appréhension et la motricité fine ne sont pas réalisées et qu'il existe une difficulté pour l'habillage et les repas, la cour s'estime insuffisamment éclairée sur la réalité de la situation de M. [L], compte tenu notamment de la question relative à la nécessité d'une aide effective. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise.
En application des articles L. 142-1 8°, L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise concernant les litiges portant sur la PCH sont pris en charge par la [6].
2. Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Après avoir rappelé les dispositions applicables, le tribunal, au vu notamment de l'avis du médecin consultant, a considéré que l'appelant présentait, à la date de sa demande, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et que, pouvant exercer un travail adapté à sa main droite qui fonctionne normalement, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, auquel l'article D. 821- 1 du même code renvoie, un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
M. [L] n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer qu'il se trouve dans une situation justifiant un taux égal ou supérieur à 80 % ou de remettre en cause l'appréciation de la [9] et du médecin consultant du tribunal. Rien ne justifie en outre d'ordonner une expertise.
Il est constant que la [7] lui a reconnu une incapacité comprise entre 50 et 79 %, de sorte que pour prétendre à l'octroi d'une AAH il doit démontrer l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ([10]).
Le caractère substantiel de cette restriction s'apprécie à partir des déficiences à l'origine du handicap, de la limitation d'activité en résultant, des contraintes liées au traitement et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants et de la possibilité ou non de mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement poste de travail.
Les capacités d'accès à l'emploi ou de maintien dans l'emploi pour une personne handicapée est évaluée en tenant compte des différents éléments de sa situation et de leurs effets sur les possibilités d'accès à l'emploi. Il y a lieu d'isoler les facteurs directement liés au handicap en comparant la situation de la personne requérante à celle d'une personne valide ayant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi, au regard de l'âge, de la formation, de l'expérience, du profil professionnel etc'Si les facteurs en lien avec le handicap sont suffisants à eux seuls pour réduire de façon substantielle et durable les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi, la [10] peut être reconnue.
L'appelant a été licencié pour inaptitude en novembre 2017 et n'a pas retrouvé d'emploi, malgré les recherches dont il justifie. Il indique n'être titulaire d'aucun diplôme et avoir exercé la profession de serveur depuis ses 16 ans.
Cependant, alors que sa main droite est parfaitement fonctionnelle et qu'il est possible d'envisager des aménagements de poste, la situation de M. [L] est comparable à celle d'autres personnes du même âge, sans qualification et n'ayant exercé que dans un seul domaine, qui ne présentent pas de handicap.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande.
3. Sur la demande de carte mobilité inclusion-mention invalidité
Cette carte ne pouvant être attribuée qu'aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [L].
4. Sur les frais du procès
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire :
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] tendant à l'attribution d'une AAH et d'une carte mobilité inclusion-mention invalidité ;
Sur le surplus, avant dire droit :
Ordonne une expertise confiée au Docteur [V] [Y], [Adresse 2], avec pour mission de :
- convoquer M. [D] [L],
- se faire communiquer par ce dernier ou son représentant légal, ainsi que par la [9], tous documents médicaux et d'évaluation de la situation utiles,
- examiner M. [L], décrire son état de santé ainsi que ses doléances,
- s'adjoindre, au besoin, un sapiteur,
- donner son avis sur la question de savoir si, à la date de sa demande (octobre 2018) il rencontrait une ou plusieurs difficultés graves ou absolues pour la réalisation d'une ou plusieurs des activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- dans l'affirmative, dire si une aide effective est nécessaire,
- dans l'affirmative, donner son avis sur le temps de présence nécessaire en aide humaine et pour quelles activités,
Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir accepté sa mission ;
Dit que Mme [P] sera chargée du suivi des opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 avril 2023 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE