Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/302
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 11H40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 18H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [H]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 15 h 31 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [H]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P].[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [H] [Z] a été placé en rétention dès sa levée d'écrou le 22 mars 2023 sur la base d'un arrêté préfectoral de placement en rétention en date du 21 mars 2023 émis par la préfecture de la Haute-Garonne suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans en date du 9 mars 2023, notifié le 10 mars 2023.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
Par ordonnance du 24 mars 2023 à 18h26, celui-ci a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours
Monsieur [H] [Z] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire le 27 mars 2023 à 15h31. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'ordonnance déférée n'a pas pris en compte la mauvaise appréciation par l'administration de l'état de santé de Monsieur [H] [Z]. En effet, dans son audition du 7 février 2023 il affirme avoir eu un grave accident de vélo avec des fractures à la jambe droite qui ont nécessité la pose d'une plaque de fer, il fait des crises d'épilepsie suite à un traumatisme crânien. Aucun examen médical n'a été sollicité par la préfecture et aucun avis de chirurgien n'a été sollicité.
En raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie il n'existe pas de perspective sérieuse d'éloignement.
Lors de l'audience du 28 mars 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [H] [Z] a repris ces arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [H] [Z] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [H] [Z] .
Lorsqu'il a été entendu le 7 février 2023 par la police aux frontières, Monsieur [H] [Z] a déclaré qu'il avait des problèmes à la jambe droite en raison d'une opération suite à un accident de vélo. Les médecins lui ont posé 14 broches et des plaques il doit subir une seconde opération pour retirer les broches. Suite au choc frontal, il a connu des crises d'épilepsie.
Cet élément a été repris in extenso dans la décision de placement en rétention du 21 mars 2023. Le préfet ajoutant que les conditions du placement seraient adaptées à la situation de l'intéressé. Il est donc inexact d'affirmer que la situation sanitaire de Monsieur [H] [Z] a été ignorée.
Il est encore reproché à cette appréciation préfectorale, de ne pas être suffisante.
Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Si aucun texte n'exige que cette évaluation soit accompagnée de la part de l'autorité administrative d'un examen médical complet ab initio, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire doit être mis en mesure, éléments à l'appui, de vérifier que des dispositions sont prises pour adapter la mesure de rétention avec un état de santé aussi précaire que celui de Monsieur [H].
Ces éléments faisant défaut, l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H], sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 mars 2023,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de M. X se disant [H] [Z] ,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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