Texte intégral
N° RG 21/06275 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY65
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON
du 25 juin 2021
RG : 11-20-1849
[S]
[L]
C/
ONEY BAN K CHEZ INTRUM JUSTITIA
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTS :
M. [Y] [S]
né le 1er Septembre 1956
132 rue du perron
69600 OULLINS
comparant en personne
Mme [J] [L] épouse [S]
née le 20 Mars 1960
132 rue du perron
69600 OULLINS
comparante en personne
INTIMEES :
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée Borodine
69800 ST PRIEST
non comparante
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT
44 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE 02
non comparante
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
1, rue Pierre de Truchis de Lays
69541 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
non comparante
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [S] et de Mme [J] [L] épouse [S], du 11 décembre 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 18 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes, d'un montant total de 30.678,36 euros, sur une durée de 51 mois, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 626 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 29 juin 2020 à M. [S].
Par lettre recommandée envoyée le 3 juillet 2020 à la commission, les débiteurs ont contesté ces mesures imposées, faisant valoir qu'après paiement de la mensualité de remboursement, leur 'reste à vivre' n'était pas décent, et ne permettait pas d'assurer leurs besoins essentiels. A défaut de pouvoir bénéficier d'un effacement partiel de leurs dettes, ils estimaient leur capacité de remboursement à hauteur de 400 euros et sollicitaient un étalement du remboursement sur des années supplémentaires.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, les débiteurs ont comparu. Maintenant les termes de leur recours, ils ont sollicité la mise en place d'une mensualité de remboursement, comprise entre 300 et 400 euros.
Par jugement du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [S] mais l'a rejetée,
- fixé le 'reste à vivre' des débiteurs à 1.485 euros,
- fixé à la somme de 626 euros leur mensualité de remboursement,
- renvoyé au plan d'apurement arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône sur une durée de 51 mois,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée datée du 2 juillet 2021 avec avis de réception, signé le 3 juillet 2021.
Par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2021, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement, faisant valoir le montant inadapté de la mensualité de remboursement, au regard de leur situation financière, d'autant plus que le salaire de Mme [S] peut varier d'un mois sur l'autre. Ils ne comprennent pas que le 'reste' à vivre ait été fixé à la somme de 1.485 euros, alors que déduction faite de leurs charges, il leur reste seulement 643,04 euros qui doit servir pour l'alimentation, le carburant et les frais médicaux, non pris en charge.
Par lettre datée du 14 décembre 2021, M. et Mme [S] ont fait part d'un nouvel élément s'agissant de leur logement. Leur propriétaire leur a donné congé au 31 août 2022, souhaitant récupérer le logement pour le louer à un membre de sa famille. La recherche d'un autre logement, respectant certains critères essentiels aux débiteurs, notamment un logement qui ne soit ni en étage, ni en zone rurale, pour avoir un accès rapide aux soins, engendrera des frais supplémentaires. Les époux [S] sollicitent une baisse de la mensualité de remboursement à hauteur de 400 euros et un allongement de la durée de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2022.
A cette audience, ils comparaissent tous les deux. Mme [S] explique qu'ils devront quitter leur logement prochainement, mais qu'ils ne parviennent pas à en trouver un autre, avec un loyer suffisamment modéré. Elle expose également, qu'elle a dû réduire son activité et les heures de ménage qu'elle effectuait, compte tenu de son état de santé. Elle précise qu'elle prendra probablement sa retraite l'an prochain. Elle ajoute qu'ils doivent faire face à des frais médicaux, qu'elle a réduit le montant de leurs mutuelles, mais qu'ils ne bénéficient de fait pas de remboursement très élevés. Elle souligne qu'ils souhaitent apurer leurs dettes et qu'elle est prête à faire des efforts, mais qu'ils ne peuvent faire face, dans la durée au montant de cette mensualité. Elle sollicite avec son époux la réduction de celle-ci à la somme de 400 euros et sur un échéancier plus long.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- ONEY BANK chez Someco : 2.567,25 euros,
- Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Est : 0 euro.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que les époux [S], avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.562,88 euros, constituées de :
- la pension de retraite de M. : 1.666,55 euros,
- la pension d'invalidité et les salaires de Mme : 896,33 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.919,84 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 1.019 euros pour deux personnes incluant les charges de chauffage,
- loyer : 577,84 euros,
- forfait divers : 300 euros,
- forfait impôt : 23 euros,
soit une capacité de remboursement de 643 euros. C'est dans ces conditions que la mensualité de 626 euros retenue par la commission a été maintenue.
Lors de l'audience devant la Cour d'appel, ils justifient de la situation actuelle suivante.
Leurs ressources mensuelles sont composées comme suit :
- pension de retraite de M. [S] : 1.682,36 euros par mois (prenant en compte sa pension et la rente trimestrielle rapportée au mois),
- pension d'invalidité et salaire de Mme [S] : 850,25 euros (comprenant la pension d'invalidité et le salaire mensuel moyen au regard des pièces produites soit l'avis d'imposition 2021 et les trois premiers mois de 2022).
soit un total de 2.532,61 euros.
Parallèlement, les charges mensuelles sont les suivantes :
- loyer : 580,27 euros
- redevance audiovisuelle : 11,50 euros
- forfait de base : 774 euros
- forfait charges d'habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait divers : 250 euros (incluant les frais de mutuelle pour 41 euros, montant dépassant la somme déjà prise en compte dans le cadre du forfait de la commission de surendettement).
soit un total de 1.897,77 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 634,84 euros par mois.
Il convient de rappeler que les frais d'électricité, de téléphonie, d'assurance et de charges courantes sont déjà inclus dans les forfaits.
En outre, si Mme [S] fait valoir que ses revenus vont baisser l'année prochaine, compte tenu de sa retraite et évoque une perte de 91 euros par mois, elle ne produit cependant aucune pièce attestant de ses dires et notamment un montant prévisionnel de la retraite.
De même, les époux [S] justifient de ce que leur propriétaire leur a délivré un congé pour le mois d'août prochain et qu'ils devront se reloger, ce qui occasionnera des frais supplémentaires. Cependant, ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer le montant du loyer, et le cas échéant les difficultés de santé justifiant de rester dans une zone urbanisée.
Par ailleurs, Mme [S] a fait état lors de l'audience de frais de santé importants, notamment de cardiologie pour son époux, qui ne seraient pas remboursés. Ces frais supplémentaires ne sont pas davantage justifiés, ce qui ne peut qu'être déploré.
Compte tenu de leurs revenus, la quotité saisissable est de 1.139,32 euros et le montant d'un RSA couple est de 863,28 euros, étant rappelé que la part destinée à apurer les dettes ne doit pas être supérieure au montant des ressources, diminuée du montant du RSA couple, soit en l'espèce 1.669,33 euros.
En conséquence, la part de rembousement fixée à la somme de 626 euros dans le jugement déféré est adaptée, à la situation des débiteurs.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il convient néanmoins de rappeler à M. et Mme [S] qu'ils pourront saisir à nouveau la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation et notamment, s'ils justifient de frais ultérieurs de logement plus élevés et/ou d'une diminution significative des ressources de Mme [S].
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [S] et de Mme [L] épouse [S], par rapport à celle prise en compte dans le présent arrêt, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT