Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/559
N° RG 24/00557 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHLF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 Mai 2024 à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [L]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 14 h 45 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 mai 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [L]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 MAI 2024 À 16H42, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 14h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de communication des pièces justificatives utiles,
- la requête est entachée d'un défaut de motivation,
- les diligences ne sont pas réalisées,
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 CESEDA, la requête est motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,
Dans l'acte d'appel formalisé le 21 mai 2024 14h45, le conseil de l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces justificatives qui auraient dû être jointes au dossier et dont le défaut entraînerait une irrecevabilité.
La cour constate que l'argument visant à une fin de non-recevoir n'est donc pas étayé ; au surplus, la requête en prolongation est accompagnée de l'ordonnance initiale confirmant le placement en rétention le 22 avril 2024 avec confirmation de la cour le 24 avril 2024, ainsi que des documents relatifs aux diligences consulaires.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'appelant, la requête est parfaitement motivée puisqu'elle précise dans quelles circonstances l'intéressé a été placé en rétention administrative, quelles ont été les diligences effectuées et quelles sont les raisons objectives qui empêchent de parvenir immédiatement à l'éloignement au regard des dispositions de l'article L 742-4 CESEDA.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires turques ont été saisies le 8 avril 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Plusieurs démarches et rappels ont été effectués ensuite : 15 avril 2024 pour confirmation du caractère définitif de la mesure d'éloignement, 24 avril 2024 pour relance, 6 mai 2024 pour relance, 17 mai 2024 pour relance.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [L], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Turquie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [V] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 MAI 2024 À 16H42 2024,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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