Texte intégral
N° RG 22/05138 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONOG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 juin 2022
RG : 20/07522
ch n°4
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[O]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Mutuelle SMERRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juin 2024
APPELANTES :
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIMES :
M. [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (LOIRET)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle SMERRA
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024
Date de mise à disposition : 04 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2015, M. [V] [O], qui circulait en scooter dans le cadre de son travail de livreur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.
Son assureur lui a versé une provision de 500 euros.
Le 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par la victime et a condamné la société MMA IARD à lui verser une provision de 1 000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 18 février 2019.
Saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice par M. [O], le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022 :
- condamné la société MMA IARD à lui payer la somme de 63 541,49 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné la société MMA IARD à lui payer les intérêts courus au double du taux légal du 19 juillet 2019 au jugement devenu définitif,
- dit qu'il pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la société MMA IARD aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.
Par déclaration du 12 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MMA IARD à payer à M. [O] la somme de 63 541,49 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné la société MMA IARD à payer à M. [O] les intérêts courus au double du taux légal du 19 juillet 2019 au jugement devenu définitif,
- dit que M. [O] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société MMA IARD à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA IARD aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé les dépenses de santé actuelles de M. [O] à la somme de 156,81 euros,
- jugé que M. [O] ne formulait plus de demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- fixé les frais d'assistance du médecin conseil à la somme de 600 euros,
- fixé les frais de déplacement à la somme de 168,82 euros,
- fixé les pertes de gains professionnels à la somme de 5 030,86 euros,
- fixé l'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros,
- fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 645 euros,
- fixé les souffrances endurées à la somme de 3 000 euros,
- fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 100 euros,
- fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 340 euros,
- jugé que la somme allouée produirait intérêt au double du taux d'intérêt légal du 19 juillet 2019 jusqu'au jugement,
- dit que M. [O] pourrait capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision de première instance, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- fixé à 1 200 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- rejeter les demandes de M. [O] au titre des honoraires d'assistance du médecin conseil, des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire,
- rejeter la demande de M. [O] ordonnant que les indemnités produisent intérêt au double taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2016 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- rejeter la demande de M. [O] visant à capitaliser les intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- fixer les indemnités allouées à M. [O] en réparation de son préjudice corporel suite à son accident de la circulation en date du 19 novembre 2015 à la somme de 8 443,05 euros, soit :
* dépenses de santé actuelles : 156,81 euros,
* honoraires du médecin conseil : néant,
* frais de déplacement : 167,04 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : néant,
* incidence professionnelle : néant,
* déficit fonctionnel temporaire : 619,20 euros,
* souffrances endurées : 2 700 euros,
* préjudice esthétique temporaire : néant,
* déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
- fixer la somme que devra payer à ce titre les sociétés MMA en déduction des provisions déjà versées à 6 943,05 euros,
à titre subsidiaire :
- fixer les frais honoraires du médecin conseil de M. [O] à la somme de 300 euros,
- fixer, sous réserve de la production des justificatifs de non versement d'indemnités journalières pour la période concernée, et sous réserve des déductions de l'organisme de sécurité sociale, les pertes de gains professionnels actuels subies par M. [O] à la somme de 123,87 euros,
- fixer l'incidence professionnelle de M. [O] à la somme de 5 000 euros,
- limiter la période pendant laquelle l'indemnité versée à M. [O] produira intérêt au double taux de l'intérêt légal entre le 19 juillet 2019 et le 21 novembre 2019,
à titre très subsidiaire :
- fixer, sous réserve de la production des justificatifs de non versement d'indemnités journalières pour la période concernée, et sous réserve des déductions de l'organisme de sécurité sociale, les pertes de gains professionnels actuels subies par M. [O] à la somme de 5 030,86 euros,
en tout état de cause :
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, M. [V] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MMA IARD à lui payer la somme de 63 541,49 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné la société MMA IARD à lui payer les intérêts courus au double du taux légal du 19 juillet 2019 au jugement devenu définitif,
- condamné la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus.
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés MMA à indemniser intégralement le préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 novembre 2015, comme suit :
Total du préjudice
Part revenant à la
victime
Part revenant à
l'organisme
social
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
1.350,81 €
156,81 €
1.194 €
Frais
d'assistance à
expertise
600 €
600 €
0 €
Frais de
déplacement
185,57 €
185,57 €
0 €
Pertes de gains
professionnels
actuels
5 698,18 €
5 698,18 €
0 €
Incidence professionnelle
5 000 €
50 000 €
0 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Déficit
fonctionnel
temporaire
774 €
774 €
0 €
Souffrances
endurées
4 000 €
4 000 €
0 €
Déficit
fonctionnel
permanent
5 880 €
5 880 €
0 €
Préjudice
esthétique
temporaire
800 €
800 €
0 €
- ordonner que le montant total des indemnités allouées en réparation du préjudice, avant déduction de la créance de l'organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2016 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner solidairement les sociétés MMA à lui verser par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SMERRA et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- condamner solidairement les sociétés MMA aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) et la SMERRA, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée les 23 août et 2 septembre 2022, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur l'indemnisation des préjudices
Les conclusions médico-légales du rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 février 2019 sont les suivantes :
Date de la consolidation : 19 novembre 2016
Déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour
Déficit fonctionnel temporaire partiel 30% (port du collier cervical) : du 21 novembre au 5 décembre 2015, soit 15 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016, soit 57 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel 5% : du 1er février au 18 novembre 2016, soit 292 jours
Pretium doloris : 2/7
Préjudice professionnel : « Au moment de l'accident, le sujet travaillait à temps partiel. Il a démissionné de son poste en raison d'un syndrome cervical post-traumatique et en raison de la peur de reprendre la conduite d'un deux-roues ».
Déficit fonctionnel permanent : 3%.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur les dépenses de santé actuelles
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 156,81 euros, le surplus étant constitué de la créance des organismes sociaux d'un montant de 1 194 euros.
* Sur les frais divers
Les sociétés MMA sollicitent que M. [O] soit débouté de sa demande au titre des frais d'assistance à l'expertise. Subsidiairement, elles demandent que la somme due soit ramenée à 300 euros, faisant valoir que le médecin-conseil a seulement assisté à la réunion d'expertise du 29 octobre 2018 et que M. [O] ne justifie pas avoir réglé la facture. S'agissant des frais de déplacement, elles proposent de verser la somme de 167,04 euros qui prend en compte le barème fiscal de 2019 en vigueur au moment des déplacements en cause.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement sur les frais d'expertise et le versement de la somme de 185,57 euros au titre de ses frais de déplacement, faisant valoir que le barème kilométrique doit être actualisé au jour de sa demande et qu'il a effectué de nouveaux déplacements en lien avec l'accident du 19 novembre 2015 qui doivent être pris en compte.
Réponse de la cour
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fixé à 600 euros le poste de préjudice tenant aux honoraires du médecin conseil, retenant que M. [O] produit la facture et qu'il n'y a pas lieu de la réduire au motif que l'expert n'a assisté qu'à une seule réunion.
S'agissant des frais de déplacement, en application du principe selon lequel l'estimation du préjudice doit être faite au jour de la décision de justice accordant l'indemnisation, il convient d'appliquer le barème kilométrique en vigueur au jour où la cour statue et partant, infirmant le jugement déféré s'agissant du montant retenu, de faire droit à la demande de l'intimé en fixant ce poste de préjudice à la somme de 185,57 euros.
Le total du poste « frais divers » s'élève donc à 600 + 185,57 = 785,57 euros.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Les sociétés MMA sollicitent que M. [O] soit débouté de sa demande à ce titre, soutenant que :
- il a démissionné volontairement de son emploi et ne démontre pas l'imputabilité de sa démission à l'accident, alors, d'une part, que l'expert n'indique pas que M. [O] a été ou est inapte à la conduite d'un deux-roues, d'autre part, qu'il était employé polyvalent et qu'il pouvait donc effectuer d'autres missions que la livraison en deux-roues ;
- il a effectué plusieurs stages et contrats de travail entre la date de l'accident et son recrutement chez son nouvel employeur, confirmant qu'il était apte à travailler durant cette période ;
- il ne rapporte pas la preuve que sa démission a entraîné une perte de revenus et ne justifie pas des sommes qu'il a perçues par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières.
Subsidiairement, elles proposent de verser la somme de 123,87 euros.
À titre très subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement.
M. [O] sollicite le versement de la somme de 5 698,18 euros, soutenant que :
- il était employé en CDI en qualité de livreur à mi-temps et percevait théoriquement un salaire net mensuel moyen de 511,74 euros ;
- l'expert retient sans ambiguïté un préjudice professionnel puisqu'il explique que la démission est due au syndrome cervical traumatique et à la peur des deux-roues ; la démission est donc en lien avec l'accident ;
- à supposer que son employeur ait souhaité aménagé son poste, ce qui n'est pas démontré, il n'était pas tenu d'accepter ce reclassement ; les moyens soulevés par les sociétés MMA sur ses potentielles activités en qualité de stagiaire sont sans incidence sur la discussion au titre des PGPA ;
- entre la date de l'accident et la date de consolidation, il aurait pu prétendre à une somme de 6 140,88 euros (12 mois x 511,74 €), de laquelle il faut déduire les sommes versées par son employeur (442,70 euros) ; aucune prestation d'indemnisation journalière ne lui a été versée car il avait travaillé moins de 150 heures sur les trois derniers mois avant l'accident.
Réponse de la cour
L'expert conclut à l'existence d'un préjudice professionnel, retenant qu'au moment de l'accident, M. [O] travaillait à temps partiel et qu'il a démissionné de son poste en raison d'un syndrome cervical post-traumatique et de la peur de reprendre la conduite d'un deux-roues.
Au vu de ces conclusions, les sociétés MMA ne sont pas fondées à soutenir que l'intimé ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de sa démission à l'accident.
Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que M. [O] ne pouvait bénéficier des indemnités journalières, faute d'avoir travaillé au moins 150 heures sur les trois derniers mois. Il a encore justement retenu un salaire attendu de 456,13 € x 12 mois = 5 476,56 euros jusqu'à la date de consolidation, écartant à ce titre les heures supplémentaires dont il n'est pas démontré la régularité ni que M. [O] aurait pu en effectuer pendant l'année scolaire.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 030,86 euros.
* Sur l'incidence professionnelle
Les sociétés MMA concluent au rejet de la demande au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir que :
- le rapport d'expertise ne retient pas d'incidence professionnelle, pas plus qu'il ne mentionne de difficultés liées à la marche, étant observé que M. [O] est réserviste au sein de l'armée de terre ce qui apparaît incompatible avec des difficultés à marcher ou à se tenir debout ;
- la phobie des deux roues ne rend pas le travail de M. [O] plus pénible puisque, d'après son contrat de travail, il dispose d'une voiture de fonction ;
- son emploi n'implique ni marche prolongée ni station debout prolongée.
A titre subsidiaire, elles proposent le versement d'une somme de 5 000 euros, proportionnée au regard des séquelles très légères présentées par la victime.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que :
- d'après le rapport d'expertise, l'accident lui a laissé des douleurs rotuliennes persistantes, un effort accru à la marche qui devient douloureuse, une station debout prolongée pénible et une phobie des deux roues entraînant sa démission ;
- ces séquelles constituent une gêne dans son activité professionnelle actuelle et il a cessé la pratique du deux-roues, ce qui limite ses moyens de transport ; il en résulte que la pénibilité de son travail a été drastiquement augmentée ;
- le rapport d'expertise n'a pas exclu d'incidence professionnelle, ce poste de préjudice se trouvant englobé dans le préjudice professionnel.
Réponse de la cour
Compte tenu des conclusions de l'expert médical qui retient, d'une part un syndrome cervical post-traumatique avec limitation et raideur cervicales indiscutables, d'autre part une douleur persistante lors de la mobilisation de la rotule réduisant le périmètre de la marche et rendant la station debout pénible au bout d'environ 15 minutes, enfin une peur de la conduite des deux-roues, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il existait une incidence professionnelle en lien avec une pénibilité accrue du travail.
En revanche, au regard de la formation, de l'emploi et des conditions de travail de l'intimé, qui n'impliquent pas l'utilisation d'un deux-roues ou une station debout prolongée, la somme de 50'000 euros accordée par le premier juge apparaît excessive et il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les sociétés MMA proposent de verser la somme de 619,20 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 24 euros.
M. [O] sollicite la somme de 774 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros.
Réponse de la cour
L'expert conclut à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire détaillé comme suit:
Déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour,
Déficit fonctionnel temporaire partiel 30% (port du collier cervical) : du 21 novembre au 5 décembre 2015, soit 15 jours,
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016, soit 57 jours,
Déficit fonctionnel temporaire partiel 5% : du 1er février au 18 novembre 2016, soit 292 jours.
Comme l'a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 645 euros calculée sur la base d'un taux journalier de 25 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* Sur les souffrances endurées
L'expert évalue les souffrances endurées par M. [O] à 2/7, tenant compte du traumatisme crânien avec perte de connaissance, du volumineux hématome au niveau du genou gauche, des douleurs cervicales et de la nécessité de porter un collier cervical pendant 15 jours.
Au regard de ces conclusions, le premier juge a justement fixé ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros . Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu à juste titre que le port d'un collier cervical pendant 15 jours constitue une atteinte à l'image corporelle qui justifie l'allocation d'une somme de 100 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [O].
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Les sociétés MMA proposent de verser une somme de 4 800 euros retenant un prix du point à hauteur de 1 600 euros.
M. [O] sollicite le versement d'une somme de 5 880 euros retenant un prix du point à hauteur de 1 960 euros.
Réponse de la cour
Compte tenu de l'âge de M. [O] à la date de consolidation (22 ans) et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (3%), la cour considère qu'un point de déficit fonctionnel d'une valeur de 1 960 euros indemnise plus justement le déficit fonctionnel permanent que le point retenu par le premier juge (1 780 euros).
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 960 x 3 = 5 880 euros
1.3. Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il convient d'indemniser le préjudice corporel subi par M. [O] de la manière suivante :
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
1 350,81 €
156,81 €
1 194 €
frais divers
785,57 €
785,57 €
0 €
PGPA
5 030,86 €
5 030,86 €
0 €
incidence professionnelle
5 000 €
5 000 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
645 €
645 €
0 €
souffrances endurées
3 000 €
3 000 €
0 €
préjudice esthétique temporaire
100 €
100 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
5 880 €
5 880 €
0 €
TOTAL
21 792,24 €
20 598,24 €
1 194 €
Après déduction des provisions de 1 500 euros versées, il convient de condamner in solidum les sociétés MMA à payer à M. [O] la somme de 19 098,24 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à lui payer la somme de 63 541,49 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement.
2. Sur le doublement du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Les sociétés MMA concluent à la réformation du jugement sur ce point et sollicitent le rejet des demandes de M. [O], faisant valoir que :
- l'offre d'indemnisation définitive a été envoyée tardivement à la victime pour des circonstances non imputables à l'assureur (attente de justificatifs de l'organisme de sécurité sociale et de M. [O]) ;
- elle a transmis le 21 novembre 2019 une offre complète indemnisant l'intégralité des postes de préjudice effectivement subis par la victime ; en effet, en l'absence de communication d'éléments par M. [O] sur une perte de salaire, l'assureur n'était pas en mesure de procéder au calcul ; par ailleurs, l'incidence professionnelle n'a pas été caractérisée par l'expert ;
- en juillet 2016, ce n'est pas elle qui était pas en charge du dossier mais l'assureur du véhicule de la victime.
Subsidiairement, elles demandent que les indemnités versées à M. [O] produisent intérêts au double du taux d'intérêt légal uniquement entre le 19 juillet et le 21 novembre 2019, jour de communication de l'offre d'indemnisation définitive.
M. [O] demande que les intérêts de retard courent du 19 juillet 2016, soit huit mois à compter de l'accident, jusqu'au jour du jugement définitif. Il fait valoir que :
- l'accident a eu lieu le 19 novembre 2015 et qu'à ce jour, aucune offre complète et suffisante ne lui a été transmise, ce qui s'assimile à une absence d'offre en jurisprudence ;
- cette situation est juridiquement imputable aux sociétés MMA puisqu'elles étaient le mandant de son assureur en application de la convention IRCA et qu'elles doivent répondre de ses fautes de gestion.
Il demande en outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1342-2 du code civil, rappelant que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées sont remplies.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, l'expert a déposé son rapport le 18 février 2019, retenant une date de consolidation au 19 novembre 2016, et à la suite de ce rapport, l'assureur de M. [O] lui a notifié une offre d'indemnisation le 11 juillet 2019 puis le 21 novembre 2019.
Toutefois, dans la mesure où le rapport mentionnait l'existence d'un préjudice professionnel, la démission de son poste de travail en raison d'un syndrome cervical post-traumatique avec limitation et raideur cervicales indiscutables et d'une peur de la conduite des deux-roues, ainsi qu'une douleur persistante lors de la mobilisation de la rotule réduisant le périmètre de la marche et rendant pénible la station debout prolongée, l'assureur aurait dû formuler une offre d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle.
Le premier juge a justement constaté que ces offres ne formulaient aucune proposition d'indemnisation de ces postes de préjudice de sorte qu'elles n'étaient ni suffisantes ni complètes. Il a encore justement retenu que l'offre des sociétés MMA formulée dans leurs conclusions de première instance du 3 mai 2021 était également insuffisante.
Par ailleurs, les appelantes ne peuvent arguer de l'absence de justificatifs de l'organisme de sécurité sociale et de M. [O] pour tenter d'échapper à leur obligation légale de faire une offre d'indemnisation, alors qu'il leur appartenant, le cas échéant, de solliciter la production de ces pièces.
Par conclusions en appel du 31 août 2022, les sociétés MMA ont présenté une nouvelle offre d'indemnisation qui apparaît suffisante et complète.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement, d'appliquer la pénalité sur le montant de l'offre portant sur les postes que l'assureur était en mesure de chiffrer, soit en l'espèce l'intégralité de l'indemnisation, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, soit la somme de 21 792,24 euros, et pour la période du 19 juillet 2019, soit cinq mois après le dépôt du rapport, au 31 août 2022, date du dépôt des conclusions.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. [O] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement dans les conditions prévues à l'article 1342-2 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur le principe en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, mais est infirmé en ce qu'il a condamné seulement la société MMA IARD et non les sociétés MMA.
Les sociétés MMA sont également condamnées aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas nécessaire de déclarer commun à la caisse et à la SMERRA le présent arrêt, lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que M. [V] [O] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de M. [V] [O] :
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
1 350,81 €
156,81 €
1 194 €
frais divers
785,57 €
785,57 €
0 €
PGPA
5 030,86 €
5 030,86 €
0 €
incidence professionnelle
5 000 €
5 000 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
645 €
645 €
0 €
souffrances endurées
3 000 €
3 000 €
0 €
préjudice esthétique temporaire
100 €
100 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
5 880 €
5 880 €
0 €
TOTAL
21 792,24 €
20 598,24 €
1 194 €
Condamne en conséquence in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] [O] la somme de 19 098,24 euros, après déduction des provisions déjà versées,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] [O] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 21 792,24 euros du 19 juillet 2019 au 31 août 2022,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse,
Dit n'y avoir lieu à déclarer commun le présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la SMERRA qui sont parties à l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT