Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/07948
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTKL
N° PARQUET : 21/591
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 15 Décembre 2020
N° 2020/043211
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
domicilié chez [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043211 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 3]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 28 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07948
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2021 par M. [J] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [I], notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 12 février 2020, M. [J] [I], se disant né le 16 avril 2002 à [Localité 4] (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 8/2020. Récépissé lui en a été remis le 12 février 2020 (pièce n°11 du demandeur).
Par décision du 6 octobre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'aucun des documents d’état civil produits ne portaient mention d'une légalisation, de sorte que ces documents afghans ne pouvaient produire effet en France (pièce n°1 du demandeur).
M. [J] [I] sollicite du tribunal de :
-juger son action régulièrement engagée et recevable ;
-ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite ;
-juger qu'il est français depuis le 12 février 2020.
Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [J] [I] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Décision du 28 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07948
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [J] [I] le 12 février 2020. Comme le relève à juste titre le demandeur, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est intervenue le 6 octobre 2020, plus de six mois après la remise du récépissé.
Or, il résulte des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, que le délai prévu à l'article 26-3 du code civil a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La décision de refus d'enregistrement a donc bien été rendue dans les délais prévus par la loi.
Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [J] [I]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue hors du délai résultant des dispositions précitées.
Les conditions pour l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] [I] ne sont donc pas réunies.
Il appartient dès lors à M. [J] [I] de démontrer que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [J] [I] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Sur l'état civil de M. [J] [I]
Le ministère public indique que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain en faisant valoir que la copie de la taskera versée aux débats n'est pas probante.
Le demandeur expose qu'il a été reconnu réfugié depuis le 28 janvier 2021 (pièce n°12 du demandeur). Il indique qu'il est titulaire d'un certificat de naissance, établi par l'Office français pour les réfugiés et les apatrides (ci après OFPRA), lequel est un acte authentique, de sorte qu'il justifie d'un état civil fiable et certain.
Il produit ainsi le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil, dressé le 26 octobre 2021 par le directeur de l'OFPRA sous le numéro CN-202133050, indiquant qu'il est né le 20 février 2002 à [Localité 4] (Afghanistan), de [I] [F] [P] et de [N] [V] (pièce n°19 du demandeur).
Le ministère public soutient que cet acte a été dressé après la souscription de la déclaration de nationalité française ; qu'en tout état de cause, cet acte ne saurait être qualifié d'acte d’état civil ni se voir reconnaître la force probante d'un acte authentique.
Or, si les dispositions de l'article 26-3 du code civil précisent que la décision relative à l'enregistrement de la déclaration est prise au vu du dossier constitué par le déclarant et ayant donné lieu à récépissé, elles ne concernent pas la procédure de recours contre un refus d'enregistrement, laquelle s'analyse, quand bien même elle fait suite à un tel refus, en une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 29-3 du même code.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le demandeur à l'action déclaratoire de nationalité produise de nouvelles pièces, et en particulier des justificatifs de son état civil devant le tribunal saisi.
Ainsi, le tribunal examinera l'ensemble des actes produits par le demandeur dans le cadre de la présente instance, en ce compris les actes d'état civil et attestations délivrés postérieurement au 12 février 2020.
En outre, aux termes de l'article L 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.
De plus, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.
Il résulte de ces dispositions que le certificat de naissance établi par l'OFPRA remplace et supplée à l'absence d'actes et de documents d'état civils délivrés dans le pays d’origine et a valeur d'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.
En l'espèce, le ministère public n'allègue, ni ne justifie, que le certificat d'acte de naissance délivré par l'OFPRA est un faux.
L'acte de naissance de M. [J] [I], dressé par l'OFPRA, est ainsi probant. Celui-ci justifie donc d'un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de M. [J] [I] par l'aide sociale à l'enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [J] [I] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil.
M. [J] [I] justifie en outre de sa prise en charge effective par l'ASE de [Localité 6] à partir du 29 décembre 2015 par la production de l'attestation de prise en charge rédigée le 5 décembre 2018 par le bureau d'aide sociale à l'enfance du département de [Localité 6] (pièce n°4 du demandeur).
Par ailleurs, M. [J] [I] verse aux débats le jugement rendu le 26 avril 2016, ordonnant son placement à l'ASE jusqu'au 26 octobre 2016, lequel a été renouvelé par jugement rendu le 5 octobre 2016 par le juge des enfants de Paris jusqu'au 30 octobre 2017 (pièces n°3 du demandeur).
Il ressort également du contrat jeune majeur signé par le demandeur avec l'ASE le 6 mai 2020, qu'à cette date, il était toujours suivi par l'ASE (pièce n°7 du demandeur).
Il démontre ainsi avoir été pris en charge par l'ASE à compter du 29 décembre 2015.
Il est donc établi que M. [J] [I] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 12 février 2020, confié et pris en charge par l'ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
M. [J] [I], né le 20 février 2002, doit justifier qu'il a souscrit la déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 1er avant le 20 février 2020, date de sa majorité.
La déclaration, souscrite le 12 février 2020, l'a donc été dans les délais prévus par la loi.
Il n'est en outre pas contesté par le ministère public qu'à la date de la déclaration, M. [J] [I], qui était toujours pris en charge par l'ASE, résidait en France.
Celui-ci verse de surcroît aux débats le contrat jeune majeur signé avec l'ASE le 6 mai 2020, le contrat de professionnalisation du 18 décembre 2019 au 10 juin 2020 au Duong Store à [Localité 6], une attestation de suivi à la mission locale de [Localité 6] du 7 octobre 2019 au 22 janvier 2021, sa licence de football pour la saison 2019/2020 au club de [Localité 7] (pièces n°7, 9, 10 et 18 du demandeur).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [J] [I] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM 8/2020.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [J] [I], né le 16 avril 2002 à [Localité 4] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [J] [I], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [J] [I] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] [I] le 12 février 2020 devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, en vertu de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 8/2020;
Juge que M. [J] [I], né le 20 février 2002 à [Localité 4] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande formée par M. [J] [I] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi