Texte intégral
ARRET
N°968
S.A.R.L. ENTREPRISE KONTOMICHOS
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03133 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEIL
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société ENTREPRISE KONTOMICHOS (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, Avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 3 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur la contestation de la société Entreprise Kontomichos du montant de la mise en demeure du 10 janvier 2019 notifiée par l'URSSAF de Picardie portant sur 16 832 euros de cotisations en principal et 1559 euros de majorations, a validé le redressement, condamné la société au paiement de la somme de 18 394 euros, condamné la société aux dépens et rejeté les plus amples demandes des parties.
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par la société Entreprise Kontomichos de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin précédent.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 22 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Entreprise Kontomichos demande à la cour de :
- dire le redressement intervenu dénué de fondement légal sur le fond et la forme,
- dire qu'il n'y a pas lieu à pénalités de retard en raison de la bonne foi évidente de la société,
- En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et de condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société Entreprise Kontomichos de ses demandes,
- valider le redressement notifié par lettre d'observations du 29 octobre 2018,
- condamner la société à lui payer une somme de 18 394 euros augmentée des éventuelles majorations de retard,
Et y ajoutant de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires (AGS) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF a notifié une lettre observations du 29 octobre 2018 et une mise en demeure le 10 janvier 2019 à la société Entreprise Kontomichos de payer une somme de 18 394 euros dont 1 559 euros de majorations de redressement.
La société Entreprise Kontomichos a saisi le 27 février 2019 la commission de recours amiable de l'organisme en contestation, puis, après décision implicite de rejet, le tribunal de grande instance de Laon le 6 juin 2019.
La commission de recours aimable a également, par décision du 21 juin 2019, explicitement rejeté le recours formé par la société.
Il convient de constater qu'en appel la société conteste le bien-fondé des chefs de redressement n° 4, 7, 8, 10 et 11, à l'exclusion de toute critique de forme.
Sur le chef de redressement n° 4 :
En vertu des articles L. 351-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail sont exonérées de cotisations dans la limite de l'indemnité légale de licenciement, à condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'un régime de retraite légalement obligatoire.
Il n'est pas davantage que devant les premiers juges justifié de la réalité de l'homologation, même tacite, par la DIRRECTE de la rupture conventionnelle entre la société appelante et son salarié, M. [P] [G].
En effet, aucun élément ne démontre que les documents afférents à cette rupture ont été envoyés à la DIRRECTE et donc réceptionnés par elle.
Le jugement, qui a validé le chef de redressement n°4, sera en conséquence confirmé.
Sur le chef de redressement n°7 :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposant que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, ont à bon droit considéré que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise.
Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause cette appréciation, la prohibition faite à l'employeur de faire supporter au salarié, auteur de la contravention, par retrait sur son salaire le montant de l'amende étant à cet égard inopérante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°7.
Sur le chef de redressement n° 8 :
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont considérées comme des rémunérations et à ce titre doivent être soumises à cotisations.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au débat que la somme de 718,85 euros figurant à la date du 30 septembre 2017 dans les écritures comptables de l'entreprise sous la dénomination « autres charges-EXCEPT.S/OPER.GESTION », correspond, comme le soutient la société appelante, à la prise en charge à hauteur de 50% de la mutuelle de M. [V].
Les bulletins de paie produits pour la période d'avril à septembre 2016, à défaut de correspondance dans les sommes mentionnées, ne permettent pas de le démontrer.
Le jugement, non sérieusement contesté, sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°8.
Sur le chef de redressement n° 10 :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En vertu du texte précité, tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié.
Les frais du cocktail dinatoire d'un montant de 5 549,90 euros organisé à l'occasion particulière du départ de M. [X] de l'entreprise, peu important qu'il l'ait été à la demande ou non du salarié retraité, doivent être considérés comme des dépenses personnelles de ce dernier et soumis à cotisations.
Le fait que M. [X], salarié retraité, atteste que son départ en retraite a pris effet le 30 septembre 2015 et que son employeur a organisé un port de départ le 8 janvier 2016 n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement n°10.
Sur le chef de redressement n°11 :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale assujettissant toute somme ou avantage alloué par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne, ont à bon droit constaté que le cadeau octroyé à M. [Z], salarié de la société [5] qui est une cliente de la société appelante, quand bien même il l'a été à l'occasion du départ à la retraite de l'intéressé, devait en raison de sa valeur très importante, soit 7 066,80 euros, être considéré comme en lien avec l'activité de ce salarié accomplie dans l'intérêt de la société Kontomichos.
La seule affirmation par la société appelante de la concomitance du départ à la retraite de M. [Z] et de la remise du cadeau le 1er décembre 2016 est insuffisante à démontrer l'absence de contrepartie et exclure l'application des dispositions précitées.
Le chef de redressement n° 11 sera donc, par confirmation du jugement entrepris, validé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la totalité du redressement et condamné la société appelante à payer la somme de 18 394 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard et à supporter les dépens.
Sur les autres dispositions :
La société, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la partie intimée une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Entreprise Kontomichos aux dépens d'appel et à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment