Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01634 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVRI
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le 11 Juin 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [M]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419, avocat postulant et par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E449, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE, société anonyme, inscrite au R.C.S de PARIS, sous le n° 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son réprésentant légal, la société LEADER UNDERWRITING, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301, avocat plaidant,
MCR BATIMENT, société à responsabilité limitée, inscrite au le R.C.S de NANTERRE sous le n° 843 731 720, dont le siège est situé [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2023, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [M] ont assigné la société MCR BATIMENT et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner la société MCR BATIMENT à remettre à Monsieur [R] et Madame [M] les documents de garanties de l’ensemble des éléments d’équipements installés dans le cadre des travaux réalisés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
- condamner la société MCR BATIMENT à verser à Monsieur [R] et Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 décembre 2023, Monsieur [R] et Madame [M] s’en rapportent à leurs écritures, où ils exposent qu’ils ont emménagé dans leur maison dont les travaux, confiés à la société MCR BATIMENT, étaient inachevés suite à un retard de près de 2 ans. Ils indiquent alors qu’un expert a recensé 10 dommages, tandis que d’autres désordres ont été constaté par eux. Ils précisent que la société MCR BATIMENT ne s’est plus manifestée depuis la réception de l’ouvrage, malgré plusieurs mises en demeure.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves, indiquant que la garantie Responsabilité Civile Décennale ne sera pas mobilisable pour les désordres réservés à la réception et non levés, la garantie Responsabilité Civile Professionnelle non plus. Elle rappelle enfin qu’il n’y a aucune garantie à l’égard de toute activité non déclarée par la société MCR BATIMENT.
Reconventionnellement, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY a demandé au Président du Tribunal judiciaire de Versailles d’enjoindre la société MCR BATIMENT de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
La société MCR BATIMENT n'est ni représentée ni comparante.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande reconventionnelle
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir la présente demande d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [R] et Madame [M] supporteront les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [D] (1961)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
FAISONS injonction à la société MCR BATIMENT de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle à la société MIC INSURANCE.
CONDAMNONS Monsieur [R] et Madame [M] aux dépens de la procédure
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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