Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/04180 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNPY
[C] [Z]
[S] [F] [L] épouse [Z]
c/
[E] [U]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 24 août 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00086) suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2023
APPELANTS :
[C] [Z]
né le 14 Août 1947 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
[S] [F] [L] épouse [Z]
née le 02 Février 1950 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentés par Maître MESSINGER substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [U]
né le 15 Avril 1985 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 octobre 2021, M. [C] [Z] et Mme [S] [L] épouse [Z] ont acquis de M. [E] [U], une maison d'habitation, sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2] pour un montant de 180 000 euros.
Lors de leur emménagement en novembre 2021, les époux [Z] ont constaté divers désordres dont notamment des odeurs d'humidité importantes émanant de la salle de bains et ont constaté une fuite d'eau, mise en évidence par l'entreprise B&G Plomberie Chauffage mandatée à cette fin.
Par courrier du 24 novembre 2021, les époux [Z] ont informé M. [U] de ces désordres.
Le 02 juin 2022, une expertise amiable a été réalisée.
Le 28 juin 2022, les époux [Z] ont fait appel à un technicien pour procéder à la recherche de fuite.
Le 9 septembre 2022, M. [U] a été mis en demeure de reprendre l'ensemble des désordres constatés au niveau de l'installation d'assainissement et de la salle de bains, ou de procéder à la résolution de la vente.
L'ensemble des désordres a été constaté par huissier de justice le 11 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 14 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner, en référé, M. [U] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] de leur demande tendant à voir prononcer une mesure d'expertise,
- condamné M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- laissé les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [L] épouse [Z].
Les époux [Z] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 septembre 2023 et par conclusions déposées le 8 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* débouté M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] de leur demande tendant à voir prononcer une mesure d'expertise,
* condamné M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leur demande,
* laissé les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [L] épouse [Z],
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [Z] et Mme [Z] recevables et bien fondés en leur action,
- rejeter purement et simplement l'argumentation adverse,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
* se rendre sur place, sur les lieux litigieux, au [Adresse 1] à [Localité 2],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, et notamment la salle de bain, la cuisine, la non-conformité du système d'assainissement, particulièrement la fosse, les odeurs et mauvaises évacuations des eaux, la fontaine non reliée, l'extérieur,
* énumérer les désordres apparents, dire si les malfaçons, vices ou autres désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, en indiquer leur nature, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
* dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
* préciser s'ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
* se prononcer sur les non-conformités et indiquer notamment si elles répondent à des nécessités techniques réglementaires,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu'ils soient,
* donner tous éléments permettant d'effectuer les comptes entre les parties,
Y ajoutant,
- condamner M. [U] à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [Z] et Mme [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 août 2023,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par message RPVA du 24 novembre 2023, les époux [Z] ont sommé M. [U] d'avoir à communiquer à leur conseil :
- les factures des travaux de construction entrepris par M. [U], y compris ceux du système d'assainissement individuel,
- les justificatifs/attestations de garantie décennale pour l'ensemble des travaux de construction entrepris par M. [U], y compris ceux du système d'assainissement individuel.
Par message RPVA du 04 décembre 2023, en réponse à la sommation M. [U] indique sur l'ensemble des factures des travaux de construction est en possession des époux [Z] qui se sont vu remettre préalablement à la vente un classeur gris contenant toutes les factures afférentes à l'immeuble cédé, ainsi que les plans des travaux et justificatifs d'assurance des entreprises. Le vendeur n'a pas conservé copie de ses documents volumineux ; que tous les justificatifs ou attestations de garantie décennale relatives aux travaux de construction ont été remis aux époux [Z] et figurent d'ailleurs en annexes de l'acte de vente, ainsi qu'il est rappelé en pages 15-16 de l'acte de vente : « pour ce qui est de l'assurance responsabilité dont l'obligation de souscription pèse sur toutes les entreprises qui ont participé à la construction, le vendeur déclare que ces entreprises sont les suivantes : l'entreprise SARL SC23 Construction dont le siège social est à [Localité 4] est assurée par la banque populaire en date du 23 novembre 2011, dont copie est demeurée annexée aux présentes, l'entreprise AH BAT dont le siège social est à [Localité 5] est assurée par Mutuelle de Poitiers assurance en date du 20 janvier 2012 dont copie est demeurée annexée aux présentes, l'entreprise ABC Plombier dont le siège social est à Calgon est assurée par MAAF pour l'année 2013 dont copie est demeurée annexer aux présentes, l'entreprise Alu Concept dont le siège social est [Localité 8] est assurée par GAN en date du 12 janvier 2012 dont copie est demeurée annexée aux présentes, l'entreprise Poehen dont le siège social est au Teich est assuré à Axa dont copie est demeurée annexée aux présentes, l'entreprise SARL Prolafitte dont le siège social est [Localité 7] en date du 6 décembre 2012 dont copie demeurée annexée aux présentes. Chacune de ces entreprises a justifié auprès du vendeur de l'obtention de l'assurance responsabilité par la production par leurs assureurs respectifs d'une attestation d'assurance et de paiement intégral de la prime. Le vendeur a remis directement ces documents à l'acquéreur qui le reconnaît. » (cf classeur remis en mains propres).
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 08 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d'expertise des époux [Z].
Les appelants, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, rappellent qu'ils n'ont pas à établir le bien fondé de leur action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Ils se prévalent de ce qu'il a été relevé, suite à des problèmes d'odeur dans la salle de bain, des défauts d'indécence par un technicien le 28 juin 2022 au vu d'un accès impossible à la fosse septique, d'un défaut d'évacuation des eaux usées au niveau de l'évier de la cuisine, du défaut d'étanchéité de l'ancienne évacuation des eaux usées de la baignoire condamnée, de l'existence de plusieurs zones flash au sein de la canalisation des eaux usées de la salle de bain engendrant des retenues d'eau sur une longueur d'environ 12 mètres, de l'absence de té de visite sur la canalisation des eaux usées passant à l'extérieur.
Le constat effectué par un huissier de justice le 11 janvier 2023 confirme l'odeur dans la salle de bain et l'écoulement très lent de l'eau qui stagne dans le receveur, l'existence à l'extérieur d'un trou peu profond dans lequel se trouve la fosse, de regards qui ne sont pas enfouis au même niveau, du fait que la fosse a été installée à droite alors qu'elle aurait dû être installée à gauche, de souche d'arbres autour de la fosse et des traces d'infiltration d'eau autour de la petite fontaine et d'un système non relié à la maison.
Ils estiment être légitimes à engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés.
Par ailleurs, ils observent que leur adversaire ne leur a communiqué les justificatifs ou attestations de garantie décennale des entreprises concernées par les travaux, hormis ceux des interventions réalisées dans la salle de bain et sur le système d'assainissement individuel.
Ils disent n'avoir été informés du fait que ces derniers travaux ont été réalisés par M. [U] et son cousin que lors des échanges postérieurs, que l'intimé est le constructeur de ces ouvrages tenu de la garantie décennale en ce qu'ils ont été réceptionnés le 28 octobre 2013, soit moins de 10 ans avant leur action.
Ils avancent que cette action leur reste donc ouverte, ce qui les rend bien fondés à solliciter une expertise.
Ils contestent en outre que la non-conformité de l'installation d'assainissement ressortait du rapport de diagnostic et ait été rappelée dans l'acte notarié de vente. A propos de ce dernier document, ils soutiennent que ce dernier ne faisait mention que d'amélioration à lui apporter pour le fonctionnement. Il s'agissait plus précisément du remplacement du couvercle d'accès à la fosse, de dégager le regard média filtrant et de remonter la ventilation secondaire en toiture. Ils précisent ne jamais avoir contesté ces recommandations, mais bien la saturation de la fosse, alors même que M. [U] avait été informé lors du dernier entretien de mars 2021 de l'état de ladite fosse et du fait que les drains étaient saturés et risquaient de se reboucher.
Ils remarquent que cette pièce, si elle est visée dans l'acte de vente, n'est annexée que pour la facture de cet entretien et non le compte-rendu joint, ce dernier n'ayant été communiqué qu'une fois les désordres apparus.
Ils considèrent que ce document démontre qu'aucun entretien régulier n'a été effectué par le vendeur et que le système d'assainissement présentait des désordres beaucoup plus importants que ceux retranscrits dans l'acte de vente.
Ils soulignent qu'en outre ce système d'assainissement n'est pas celui qui avait été présenté par le vendeur au service public d'assainissement non collectif, ainsi que cela résulte du courriel de cette administration à l'intéressé le 17 novembre 2022.
Ils se prévalent encore de ce que le rapport établi par la société Aqualis sur ce point, annexé à l'acte de vente, ne mentionne pas que l'installation n'est pas conforme, ce qui explique que les recommandations ne portent que sur le fonctionnement général du système, lesquelles montrent que le technicien n'a pas eu accès à la partie souterraine de cet équipement. Ils communiquent des mails de cette société en date des 28 septembre et 12 octobre 2023 allant en ce sens.
Ils en déduisent ne pas avoir été informés de la non-conformité du système d'assainissement individuel, tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas du seul désordre, notamment en ce que ceux de la salle de bain n'ont pas davantage été réalisés dans les règles de l'art.
M. [U] entend pour sa part qu'il soit retenu qu'il n'existe aucun motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, alors qu'il s'agit d'une exigence pour ce faire posée par l'article 145 du code de procédure civile.
Il note que les deux experts mandatés par les assurances des parties ont écarté cette prétention, disant que la non-conformité de l'installation d'assainissement était connue par les acquéreurs, puisque signalée en page 21 de l'acte de vente, qui stipulait sur ce point notamment que 'L'acquéreur déclare être informé qu'il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte de vente'.
Il affirme en outre avoir fourni les documents nécessaires et que cette difficulté a été prise en compte dans la négociation du prix de vente de l'immeuble. Il dénonce en outre que ses adversaires ont voulu lui faire supporter le coût de la réfection complète de la salle de bain et qu'ils ont fini par trouver cet élément.
Il argue en outre qu'il existe une clause au sein de l'acte de vente excluant la garantie des vices cachés et reprend en tout état de cause la motivation du premier juge à son profit.
***
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour constate qu'il est allégué à titre principal un désordre au titre de l'installation d'assainissement de l'habitation vendue.
A ce titre, il est stipulé dans l'acte de vente en date du 21 octobre 2021 en page 21 que la non-conformité de cet élément résultait d'une 'installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs' (pièce 1 de l'intimé).
Il est exact que suivent cette mention les trois recommandations résultant du contrôle effectué par la société EES-AQUALIS en date du 19 mai 2021, dont en particulier celle de prévoir de dégager le regard d'accès au média filtrant.
Or, il ressort dudit contrôle, de manière soulignée par les appelants eux-mêmes que l'accès en cause était bouché par la végétation et la couche de terre existante (page 5 du contrôle, pièce 3 des appelants, page 14 des conclusions), élément parfaitement visible et apparent pour cette partie qui a visité 3 fois les lieux avant l'achat.
Dès lors, il se déduit d'une part que l'entretien de la fosse septique, malgré la facture du 11 mars 2021 (pièce 23 des appelants), n'a pas été suffisant, ce qui explique la position du contrôleur. Mieux, celui-ci, de part les 3 recommandations effectuées, en ce que celles-ci sont mineures, ne pouvait justifier une non-conformité ou l'usure d'un élément constitutif, ce qui aurait dû alerter les acquéreurs sur cette réserve et l'existence de travaux important.
En outre, il résulte du mail en date du 17 novembre 2022 émanant du service public d'assainissement non collectif que si la filière posée n'avait pas été validée et devait faire l'objet d'une nouvelle étude, celle-ci pouvait néanmoins être fonctionnelle. Aussi, les époux [Z] ne sauraient se prévaloir d'une indécence de ce seul chef, alors que ce même courrier souligne que c'est essentiellement l'absence d'entretien de l'installation qui fonde les 3 recommandations effectuées par le contrôleur et qui explique l'altération du bon fonctionnement (pièce 18 des appelants).
Il s'ensuit que le défaut allégué était non seulement apparent lors des visites effectuées, mais a été également signalé techniquement aux acquéreurs qui ne peuvent se prévaloir d'un manquement, quand bien même ils ne seraient pas sachants en la matière au vu de la formulation claire de l'acte notariée.
Il sera encore observé par la cour que la pièce 22 des appelants, à savoir la facture de la société les Vidanges de la Haute Gironde du 11 mars 2021 mentionne en sa première page, celle annexée à l'acte, que les drains sont complètement saturés et qu'il existe un risque de rebouchage, la deuxième page du document étant quant à elle inexploitable.
Aussi, là encore, l'information quant à la difficulté relative à la fosse septique était-elle non seulement disponible mais en outre parfaitement décrite.
En ce qui concerne le défaut de la salle de bain, en particulier les odeurs ou le flash important qui ressortent en particulier du compte rendu de recherche de fuite du 28 juin 2022 (pièce 11 des appelants), il n'est pas établi que ces éléments ne soient pas en rapport avec les difficultés de fonctionnement de la fosse septique et donc ne constituent pas un seul et même désordre.
Il est établi par ces éléments que le désordre relevé ne saurait résulter d'un vice caché et aucun élément ne vient justifier qu'il ressorte d'une garantie du fait de son parfait signalement à l'acte de vente.
C'est pourquoi, les demandes faites par les époux [Z] seront rejetées et l'ordonnance attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que les époux [Z] soient condamnés in solidum à verser un montant de 2.000 € à M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. et Mme [Z], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 24 août 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [Z] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,