Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDU
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, 43 Boulevard Lannes 75116 Paris, Toque E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDU
Suivant bail du 13 mars 1995 l'OPAC de [Localité 3] devenu [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] un appartement situé [Adresse 2].
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 20 février 2023, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 3375,72 euros, acte demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 22 février 2023 et la préfecture le 24 juillet 2023.
Par assignation en référé délivrée les 19 et 21 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivis d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 2], ayant pris effet le 13 mars 1995, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 20 février 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 5263,34 euros, selon décompte arrêté au 21 juillet 2023, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard sur la somme de 3375,72 euros à compter du 20 février 2023 et de l'assignation pour le surplus, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 23 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2024.
PARIS HABITAT-OPH, représentée, indique que la dette est de 830,76 euros au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, qu'elle est d'accord pour la proposition d'échéancier suspensif de la clause résolutoire sollicitée par la locataire et qu'elle maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [T] [E], comparaissant en personne, indique qu'elle sollicite un échéancier suspensif de la clause résolutoire selon une seule échéance de 830,76 euros à payer au plus tard le 31 mars 2024, en sus des loyers courants.
Monsieur [K] [E], cité à personne, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 13 Mars 1995, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], le 20 février 2023, pour paiement des sommes restées dues, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de deux mois, soit le 21 avril 2023,
- qu'il est produit un historique, arrêté au 9 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 830,76 euros hors frais, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision et solidairement (s'agissant de charge solidaires du ménage entre époux au sens de l'article 220 du code civil, pareille solidarité ne se présumant pas), Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- que l'accord des parties à l'audience et la situation des locataires permet de les autoriser à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif,
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;
-que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l'action de [Localité 3] HABITAT-OPH,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 13 mars 1995, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 avril 2023 ;
Condamnons solidairement par provision Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH, la somme de 830,76 euros à titre d'arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] sont autorisés à s'acquitter de cette dette selon une seule échéance de 830,76 euros à payer au plus tard le 31 mars 2024, en sus des loyers courants;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu'en cas de défaut de respect de l'échéancier ou du paiement du loyer courant :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
Condamnons solidairement en outre dans ce cas, Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 3] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboutons [Localité 3] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [T] [E] aux dépens,;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 13 mars 2024.
Le greffier, Le juge
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