Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 21 MARS 2024
N° 2024/86
Rôle N° RG 23/05618 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEQ2
SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[Y] [U]
SAS QUALICONSULT
Société [V] [G] & ASSOCIES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Françoise BOULAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22:1612.
APPELANTS
SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
[Adresse 10] - [Localité 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
non représenté
SAS QUALICONSULT dont un établissement secondaire est situé à [Localité 20] [Adresse 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 14] - [Localité 11]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
SELARL [V] [G] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [V] [G], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la Société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) Mandataires Judiciaires
[Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE subtituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6] - [Localité 15]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) représentée par Me Michele LEBOSSE, Administrateur Judiciaire, dont l'Etude est à [Localité 19], [Adresse 9], désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association avec pour mission notamment de gérer et administrer la SPA avec les pouvoirs réunis du Président et du Conseil d'Administration dans le respect des statuts de l'association
[Adresse 7] - [Localité 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciare de Grasse a :
- jugé irrecevables les demandes de fixation de créances au passif de la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM),
- jugé que les demandes de la Société protectrice des animaux envers la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) ne sont pas forcloses en application des dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce,
- jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Etudes et Développement Immobiliers, M. [Y] [U] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'éventuel assureur de responsabilité de la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM),
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel opposée par M. [Y] [U] aux demandes de la Société protectrice des animaux,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité a agir opposée par la MAF à la Société protectrice des animaux,
- jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société protectrice des animaux et la société Axa France Iard à l'encontre de la MAF,
- débouté la société Etudes et Développement Immobiliers de sa demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages par elle édifiés sur le site de [Localité 18],
- déclaré que la résiliation des marchés de travaux conclus entre la Société protectrice des animaux et la société Etudes et Développement Immobiliers n'a pas pour cause une défaillance du maître de l'ouvrage,
- rejeté la demande de la Société Protectrice des Animaux tendant à ce que la résiliation des marchés de travaux soit prononcée aux torts de la société Etudes et Développement Immobiliers,
-rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [Y] [U],
- jugé que les défaillances de la société Etudes et Développement Immobiliers ont eu pour conséquence l'obligation de démolition et reconstruction des ouvrages pour un coût de
5 330 000 euros hors taxe,
- jugé que la société Axa France Iard est subrogée dans les droits de la Société protectrice des animaux à hauteur de 915 844,25 euros TTC au titre de l'indemnisation de 5 330 000 euros,
- déclaré que la Société protectrice des animaux a droit à des pénalités contractuelles de retard pour le chantier de [Localité 18] d'un montant de 745 280 euros pour la période du 20 août 2008 au 19 mai 2009,
- jugé que la société protectrice des animaux n'est pas fondée à solliciter des pénalités contractuelles de résiliation des contrats de construction signés pour les sites de [Localité 18] et de [Localité 16],
- jugé que la Société protectrice des animaux n'est pas fondée à solliciter au titre des pénalités contractuelles de résiliation des contrats de construction le coût de la démolition du refuge Lady Yule,
- jugé que la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) a trop percu les sommes de 1 507 000 euros sur le chantier principal de La Valmasque, 359 996 euros sur la 3ème phase de l'espace animalier et 75 348 euros au titre des travaux supplémentaires pour le chantier de [Localité 18],
- jugé que la société Etudes et Développement Immobiliers commencé de [Localité 16],
- jugé que le retard dans l'exécution des travaux par la société EDIM a obligé la Société protectrice des animaux à payer à la ville de [Localité 18] une somme de 127 400 euros,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de restitution de l'indemnisation versée au titre de la garantie dommage-ouvrage,
- débouté M. [Y] [U] et la MAF de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la Société protectrice des animaux,
- condamné la société Etudes et Développement Immobiliers (EDIM) à payer à la Société protectrice des animaux la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EDIM aux dépens, dont distraction,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 3 février 2022 par la SARL Etudes et Développement Immobiliers (EDIM);
Vu l'appel relevé le 3 février 2022 par la société Axa France Iard ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 29 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2023 aux termes le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 a :
- déclaré recevable la demande formée par la société Qualiconsult tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL EDIM à son encontre,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL EDIM à l'encontre de la société Qualiconsult,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL EDIM aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande.
Vu la requête en déféré 19 avril 2023 aux termes de laquelle la société EDIM demande à la cour de :
Vus les articles 908 et suivants du CPC
Vus les articles 916 et suivants du CPC
- réformer l'ordonnonce du 6 avril 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Qualiconsult,
- ordonner le relevé de caducité de la déclaration d'apppel,
- réserver les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, par lesquelles la société Qualiconsult demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé la SARL EDIM en son déféré,
- débouter la société EDIM de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société EDIM à l'encontre de la société Qualiconsult
- condamner la société EDIM à lui payer une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 d'un montant de 8.000 euros.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, par lesquelles la SELARL [V] [G] prise en la personne de Me [V] [G], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Etudes et Développement Immobiliers et la SELARL [V] [G] & Associés prise en la personne de Me [V] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etudes et Développement Immobiliers, (EDIM) s'en rapportent à justice ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, par lesquelles la MAF demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête en déféré déposée par la société EDIM tendant à voir ordonner le relevé de caducité de sa déclaration d'appel à l'encontre de la société Qualiconsult, condamner tous succombants à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante estime que la société Qualiconsult devait rester dans la cause au regard du principe de l'indivisibilité du litige et ajoute qu'aucune prétention ne pouvait être opposée à l'intimée au vu de l'absence de décision à son encontre en première instance.
La société Qualiconsult conteste l'application d'un relevé de caducité et conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Les avocats des parties sont donc tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis d'exposer leurs prétentions au fond.
L'absence de toute prétention émise par l'appelant dans ses conclusions contre une partie qu'il a intimée s'analyse comme une absence de conclusions à l'égard de cette partie, ainsi que le rappelle le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, force est de constater que l'appelante n'a émis aucune prétention au fond à l'encontre de la société Qualiconsult dans ses conclusions en date du 2 mai 2022 prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ce dont il résulte que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de cette société.
L'indivisibilité du litige nullement caractérisée est, au surplus, inopérante.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etudes et Développement Immobiliers EDIM à verser à la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Etudes et Développement Immobiliers EDIM aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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