Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/124
Rôle N° RG 22/16013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNMR
[O] [M]
Syndicat SYNDICAT CFDT COMMERCE ET SERVICES DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00315.
APPELANTS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SYNDICAT CFDT COMMERCE ET SERVICES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Engagé le 2 juillet 1990, le contrat de travail de Monsieur [O] [M] a été transféré le 1er novembre 1990 à la société Onet Services.
Le salarié occupait le poste de responsable de site, était membre titulaire du CSE et délégué syndical.
Autorisé par l'inspection du travail la société Onet Services lui a notifié le 6 juillet 2022 son licenciement pour faute grave.
Sollicitant la remise de documents sociaux complets sous astreinte ainsi que l'établissement de certificats de paiement rectificatifs pour lui permettre d'obtenir un reliquat de congés payés auprès de la Caisse des congés payés outre le paiement prorata temporis de la prime de fin d'année ainsi que la remise de documents comptables concernant des sites où il travaillait, Monsieur [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 29 août 2022, le syndicat CFDT 13 Commerce et services étant intervenu à l'instance, laquelle par ordonnance du 24 novembre 2022 a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
- débouté la société Onet Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [M] ainsi que le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône ont relevé appel le 2 décembre 2022 de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 février 2023 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 26 décembre 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelants notifiées par voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [M] et le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône ont demandé à la cour de :
- déclarer l'appel recevable en ce que les chefs de jugement critiqués ont été régulièrement contestés conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit ,
- constater le désistement d'action du Syndicat CFDT,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 ou aux dépens s'agissant de Monsieur [M],
Infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [M]
Y ajoutant,
- condamner la société Onet Services à rectifier les documents Pôle emploi notamment en ajoutant les 25 derniers salaires perçus,
- ordonner à la société Onet Services de produire sous astreinte de 150 € par jour de retard les factures émises sur les 5 dernières années sur les sites [6], IHU, Fac de Médecine, Psychiatrie [4] et [5], SNEF [4] et [6],
- juger recevable la production de la pièce n°19,
- débouter Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens,
- juger que le versement de la prime au prorata temporis dans le cadre du solde de tout compte constitue bien un usage en vigueur dans l'entreprise et plus particulièrement dans le cadre des accords d'entreprise au terme desquels les salariés de Laser Protection ont été repris,
- condamner la société Onet Services au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M],
- condamner la société Onet Services au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat CFDT,
- condamner la société Onet Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [M] affirme que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a pleinement joué en ce que l'ensemble de ses demandes ayant été expressément rejetées par la juridiction des référés, il a effectué un appel cantonné dans lequel il a expressément visé 'les différents points de demande qui ont été rejetés'.
Il ajoute que le juge des référés est parfaitement compétent pour statuer sur la délivrance sous astreinte des documents sociaux et attestation pôle emploi dont il n'a jamais été mis en possession, pour condamner l'employeur au paiement de la prime de fin d'année 2022 calculée prorata temporis, pour ordonner par application de l'article 146 du code de procédure civile la production sous astreinte par la société Onet Services de documents lui permettant de procéder au calcul de la prime d'intéressement.
Le syndicat CFDT Commerces et Service des Bouches du Rhône qui avait relevé appel à titre conservatoire s'est désisté de l'instance d'appel.
Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Onet Services a demandé à la cour de :
A titre principal:
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé par Monsieur [M] et le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise,
- dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de Monsieur [M] et du Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône,
A titre subsidiaire :
- rejeter des débats la pièce n°19 produite par Monsieur [M] en tant qu'elle a été obtenue par des moyens déloyaux et non respectueux de la vie privée et qu'elle est en conséquence irrecevable,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles ne sont pas fondées ou à tout le moins dire qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer Monsieur [M] à mieux se pourvoir,
En tout état de cause :
- constater le désistement d'instance du Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à son égard,
- débouter par conséquent le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Monsieur [M] à payer à la société Onet Services la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône à payer à la société Onet Services la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] et le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône solidairement aux entiers dépens.
La société Onet Services soutient à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Monsieur [M] et le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône aucun des chefs critiqués de l'ordonnance de référé n'y figurant, les appelants ayant seulement énuméré leurs demandes formulées devant le premier juge.
A titre subsidiaire, elle ajoute sur le fond:
- que la prime de fin d'année revendiquée n'est dûe ni dans son principe ni prorata temporis, le salarié, licencié pour faute grave le 6 juillet 2022 n'étant plus présent dans l'entreprise en novembre 2022 au moment du versement de la prime de fin d'année,
- qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre ou en lien avec la prime d'intéressement de sorte qu'il ne peut être fait droit dans le cadre d'un référé probatoire à la demande du salarié de remise sous astreinte par l'employeur des factures émises sur les 5 dernières années par la [6] mais également par plusieurs autres sites, Monsieur [M] ne développant aucun argument lui permettant de justifier d'un quelconque rappel de salaire à ce titre, aucune mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,
- qu'elle a transmis au salarié le 13 juillet 2022 un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi que son bulletin de salaire du mois de juillet 2022, documents qu'il a reçus ce qui résulte de la pièce n°11 qu'il a lui-même produite .
SUR CE :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Par application de l'article 901- 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit:
'Dit n'y avoir lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir au fond.
Déboute la société Onet Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l'instance.'
Or, le paragraphe 'Objet/portée de l'appel' de la déclaration d'appel litigieuse est rédigé ainsi qu'il suit:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Monsieur [M] interjette appel de l'ordonnance de référé qui a rejeté ses demandes tendant à obtenir la délivrance des documents sociaux et attestation pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de sa demande également de versement de la prime de fin d'année au prorata temporis, de la remis sous astreinte de 150 euros par jour de retard des factures émises sur les différents sites [6], IHU, Psyconception, Psy [5], SNEF [4] et [6], Faculté de Médecine permettant la détermination de l'assiette de la prime de d'intéressement ainsi que les dépens qui ont été mis à la charge de Monsieur [M] et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été rejetée, le syndicat CFDT Commerce et Services interjette appel en ce que son intervention volontaire a été rejetée ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que les appelants, qui ne soutiennent pas que l'appel tend à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige est indivisible bien qu'ils n'aient pas expressément indiqué dans la déclaration d'appel que celui-ci tendait à la réformation ou à l'infirmation des chefs, font état d'un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' mais n'énumèrent cependant aucun des chefs critiqués de l'ordonnance déférée portant sur l'étendue de la compétence de la formation de référé pour connaître des demandes de Monsieur [M] lequel ne fait qu'énoncer dans la déclaration d'appel litigieuse les demandes qu'il a formulées devant le premier juge.
Il en résulte, ainsi que le soutient exactement la société Onet Service, que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance déférée.
Monsieur [O] [M] et le syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône supporteront les dépens d'appel étant précisé qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que la déclaration d'appel relevée le 2 décembre 2012 par Monsieur [O] [M] et par le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise est dépouvue d'effet dévolutif.
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande par les appelants.
Condamne Monsieur [O] [M] et le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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