Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVS
Cour d'Appel de NANCY
21/01779
19 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI dont le siège est situé [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [N] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES (SITPA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 07 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Epinal a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [N] [E] par la société S.A.S.U SITPA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S.U SITPA à payer à Madame [N] [E] les sommes suivantes :
- 39 886,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [N] [E] au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts au titre du licenciement brutal/vexatoire,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 849,00 euros,
- débouté la S.A.S.U SITPA de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la S.A.S.U SITPA aux entiers frais et aux dépens.
Par arrêt du 19 mai 2022 (n° RG 21/01779), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamné la S.A.S.U SITPA à payer à Madame [N] [E] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S.U SITPA aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi (ci après dénommé Pôle-Emploi), par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies ;
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 19 mai 2022, en ajoutant la phrase : « Condamne la société S.A.S.U SITPA à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Madame [N] [E] dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les dépens soient à la charge de la S.A.S.U SITPA.
Vu les conclusions de la S.A.S.U SITPA déposées sur le RPVA le 15 novembre 2022,
La S.A.S.U SITPA demande :
- à titre principal, de juger irrecevable la demande d'omission à statuer en raison de sa forclusion,
- à titre subsidiaire, de rectifier le dispositif ainsi : « Ordonne à la Société le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Madame [N] [E] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage »,
- de laisser les dépens à chacun.
Appelée à l'audience du 18 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La société SITPA expose :
- Que si Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées, la juridiction ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'elle a cependant, à hauteur de cour, demandé de voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sollicitait l'infirmation « pour le surplus » et dans ce cadre sollicitait de nouveau la condamnation au titre des indemnités de chômage ; que la cour ne peut cependant se prononcer sur ce point en ce qu'elle ne peut infirmer un chef de condamnation inexistant ;
- Que Pôle-Emploi est forclos en ce qu'il aurait dû saisir le conseil de prud'homme ou de solliciter de la cour qu'elle se prononce sur l'omission de statuer avant le 7 juin 2022, alors qu'elle n'a saisi la cour d'une requête que le 6 octobre 2022 ;
- Que Pôle-Emploi ne justifie pas comme il l'allègue n'avoir pas été informé de l'existence du jugement du conseil de prud'hommes ; qu'au demeurant il ressort de l'article 463 du CPP que le délai d'un an part du prononcé du jugement et non de la date de sa notification ;
- Que si Pôle-Emploi est considéré comme partie au stade de l'appel sur une demande d'omission de statuer, une demande postérieure au prononcé de l'appel n'est pas envisageable dans la mesure où cela priverait une partie de pouvoir exercer les voies de recours au fond.
Pôle-Emploi soutient d'une part que les demandes formulées sont irrecevables en ce qu'elles l'ont été par une « société Nestlé » et non par la société SITPA ; que d'autre part il n'a pas été destinataire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêt du 19 mai 2022, le délai d'un an ne débutant qu'à cette date.
Madame [N] [E] [T] demande de voir dire la requête déposée par Pôle-Emploi recevable sans qu'il y ait à apprécier les conditions d'action d'une telle requête devant le conseil de prud'hommes.
Motivation :
- Sur la recevabilité des demandes de la société SITPA.
Pôle-Emploi expose que ces demandes sont irrecevables en ce qu'elles ont été formées par la « société Nestlé » ;
Toutefois si des conclusions ont été déposées sur le RPVA le 15 novembre 2022 par « La Société NESTLE France...prise en la personne de son représentant légal de l'établissement SITPA », des conclusions identiques ont été déposées le 17 novembre suivant au nom de la société SITPA ;
Il s'agit manifestement d'une erreur de plume, et il convient de constater que l'identification de la défenderesse a été précisée de telle façon que l'irrecevabilité n'est pas encourue.
Au fond ;
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le juge, saisi de l'entier litige, est tenu d'ordonner, même en l'absence de toute demande, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, Pôle-Emploi étant, par l'effet du même article, réputée être partie à l'instance.
Il n'est pas démontré au dossier que Pôle-Emploi s'est vu notifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 juin 2021, et celui-ci n'a pas acquis force de chose jugée du fait de l'appel interjeté par la société SITPA ;
En tout état de cause, Pôle-Emploi a saisi la cour d'une requête en omission de statuer le 5 octobre 2022, soit moins d'un an après le prononcé de l'arrêt du 19 mai 2022.
Dès lors, la requête est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en résulte que la cour d'appel doit faire application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail dès lors qu'elle a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle est sérieuse, quand bien même le premier juge ne s'est pas prononcé.
Par arrêt du 19 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a dit le licenciement de Madame [N] [E] par la S.A.S.U SITPA sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que Madame [N] [E] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la S.A.S.U SITPA comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Madame [N] [E] pour la période du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020, soit 366 jours à hauteur de 44,76 euros par jour.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1353/2022 (RG 21/01779) rendu le 19 mai 2022, opposant la S.A.S.U SITPA à Madame [N] [T] épouse [E], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne la S.A.S.U SITPA à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à Madame [N] [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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